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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01869 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKH5
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[O] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Association INITIATIVE EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis 3 rue Camille Claudel – Bâtiment 22 – 28630 LE COUDRAY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X],
demeurant 4 Place du Marché – 28480 THIRON GARDAIS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024 assistée de Romane PAUL, auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat en date du 17 juin 2015, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR a consenti au bénéfice de Monsieur [X] [O], un prêt sans intérêts d’un montant de 7.500 €, en vue de financer les investissements nécessaires au projet de la création de son entreprise, l’entreprise BCT LA THIRONAISE, en l’espèce une activité de boucherie charcuterie.
Aux termes de ce contrat, Monsieur [X] [O] s’est engagé à rembourser cette somme en versements trimestriels d’un montant de 375,00 € chacun, étalés sur 5 années, à compter du 15 juin 2015 et jusqu’au 15 septembre 2020.
Le prêt a été débloqué le 10 décembre 2015. Monsieur [X] a par la suite bénéficié d’un nouvel échéancier, fixant le remboursement de la première échéance au 15 juin 2016, et la dernière au 15 mars 2021.
En raison d’impayés, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR a mis en demeure Monsieur [X] [O] de rembourser les échéances impayées par courrier simple du 23 octobre 2017, puis par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 09 février 2018 (pli avisé et non réclamé), 27 avril 2018, 26 juin 2018, et 02 octobre 2018.
Il a été convenu entre l’association INITIATIVE EURE ET LOIR et Monsieur [X] [O] un accord en date du 12 octobre 2018, signé par le débiteur, aux termes duquel ce dernier s’est engagé à honorer le remboursement de son prêt par prélèvements mensuels de 140 €, à partir du 10 novembre 2018, et jusqu’au 31 octobre 2018.
Cependant, et malgré cet accord, les impayés ont persisté, et l’association INITIATIVE EURE ET LOIR a de nouveau mis en demeure Monsieur [X] [O] de rembourser les échéances impayées par courriers recommandées avec accusé de réception datées des 09 novembre 2021, 25 mai 2022, 01 août 2022, 29 août 2022, 05 janvier 2023, et 25 juillet 2023.
Puis par actes d’huissier en date du 02 novembre 2023, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR a fait délivrer à Monsieur [X] [O] une sommation de payer l’intégralité des sommes dues, à savoir la somme de 2.305 € en principal.
L’association INITIATIVE EURE ET LOIR a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de Chartres, qui a été rejetée.
C’est dans ces conditions que l’association INITIATIVE EURE ET LOIR a, par acte d’huissier en date du 14 juin 2024, saisi le tribunal judiciaire de Chartres au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] [O], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 2.305 € au titre du solde non remboursé du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2018 ;
— la somme de 175,10 € au titre des frais d’huissier en application de la convention passée entre les parties ;
— la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [O] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt et des frais d’huissier
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] n’a pas remboursé les échéances du prêt conclu avec l’association INITIATIVE EURE LOIRE le 17 juin 2015.
En outre le contrat de prêt comporte en son article 7, une clause d’exigibilité anticipée en cas de manquement du bénéficiaire à l’une quelconque de ses obligations au titre du contrat et plus précisément à défaut de paiement des sommes dues à leur échéance, dans un délai de huit jours à compter d’une mise en demeure adressée par l’association au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’association INITIATIVE EURE ET LOIR a adressé à Monsieur [X] [O] plusieurs mises en demeure dont certaines par lettres avec accusé de réception, dûment réceptionnées. C’est donc à bon droit qu’elle sollicite l’application de la clause d’exigibilité et réclame l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 2.305 €, à défaut pour Monsieur [X] [O] d’avoir réglé lesdites échéances impayées.
Monsieur [X] [O] sera donc condamné à payer à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 2.305 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2018, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En outre, l’article 7 du contrat de prêt stipule que le bénéficiaire sera tenu en cas de contentieux pour échéances non honorées, de supporter tous les frais et honoraires engagés par l’association liés au recouvrement des sommes dues au titre du prêt.
A cet égard, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR justifie de l’envoi d’une sommation de payer le 02 novembre 2023 et de l’assignation du 14 juin 2024 délivrées par actes d’huissier et de frais de procédure d’un montant de 175,10 €.
Il sera ainsi également condamné à payer à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 175,10 € au titre des frais de procédure.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce l’association INITIATIVE EURE ET LOIR se contente de demander la condamnation de Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans préciser le fondement juridique de sa demande ni alléguer aucun fait ni préjudice de nature à fonder sa prétention.
Par conséquent, sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [O] doit être condamné aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [O] à verser à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 500 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 2.305 € (DEUX MILLE TROIS CENT CINQ EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018, en remboursement des sommes dues au titre du prêt contracté le 17 juin 2015 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 175,10 € (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET DIX CENTIMES), au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DEBOUTE l’association INITIATIVE EURE ET LOIR de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
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