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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 23/00724 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEMO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[O] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2013 Monsieur [I] a accepté quatre offres de prêt présentées par la S.A. Crédit Lyonnais. Il s’est engagé à lui rembourser les sommes de :
— 100 000 € en une mensualité de 515,14 € et 239 mensualités de 506,89 € comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 1,54 %, de primes d’assurance et de frais accessoires (prêt Evergreen 1)
— 100 000 € en une mensualité de 533,32 € et 239 mensualités de 525,07 € comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 1,93 %, de primes d’assurance et de frais accessoires (prêt Evergreen 2),
— 100 000 € en une mensualité de 551,45 € et 239 mensualités de 543,20 € comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 2,31 %, de primes d’assurance et de frais accessoires (prêt Evergreen 3),
— 10 000 € une mensualité de 57,05 € et 239 mensualités de 56,22 € comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 2,70 %, de primes d’assurance et de frais accessoires (prêt Evergreen 4).
sommes destinées à financer l’acquisition d’un bien immobilier.
A effet du 13 juin 2017 les parties ont conclu un avenant relatif au prêt Evergreen 3 et ramenant le taux d’intérêt à 2,050 % et le montant des mensualités à 532,76 €.
La S.A. Crédit Logement s’était portée caution.
Elle a versé à la S.A. Crédit Lyonnais les sommes suivantes :
— prêt Evergreen 1 :
516,98 € (échéances impayées de mars et avril 2020) le 13 mai 2020,
3 859,16 € (pour l’esentiel échéances impayées de septembre 2020 à avril 2021) le 7 juin 2021,
— prêt Evergreen 2 :
537,70 € (échéances impayées de mars et avril 2020) le 13 mai 2020,
4 263,74 € (pour l’essentiel échéances impayées de septembre 2020 à avril 2021) le 7 juin 2021,
— prêt Evergreen 3 :
✓ 713,41 € (échéances impayées de mars et avril 2020) le 6 mai 2020,
4 297,60 € (pour l’essentiel échéances impayées de septembre 2020 à avril 2021) le 7 juin 2021.
— prêt Evergreen 4 :
✓ 282,22 € (pour l’essentiel échéances impayées d’octobre 2019 à mars 2020) le 6 mai 2020,
457,29 € (pour l’essentiel échéances impayées de septembre 2020 à avril 2021) le 7 juin 2021.
Après mises en demeure elle a assigné Monsieur [I] le 13 janvier 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, le remboursement des sommes suivantes :
— prêt Evergreen 1 : 3 859,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
— prêt Evergreen 2 : 4 263,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
— prêt Evergreen 3 : 4 297,60 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
— prêt Evergreen 4 : 457,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021.
Elle réclame la capitalisation des intérêts.
Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Régulièrement assigné (remise de l’acte à personne) Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’ancien article 2305 alinéa 1 du code civil applicable au litige la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Et l’alinéa 2 d’ajouter : ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les intérêts des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal sont dus à compter du règlement. Sauf convention contraire ils courent au taux légal.
Ici les pièces versées aux débats par la S.A. Crédit Logement :
— contrats de prêt,
— engagement de caution,
— quittances subrogatives,
— mises en demeure
établissent le bien-fondé de la demande. En effet :
— Monsieur [I] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement mensuel des prêts accordés par la S.A. Crédit Lyonnais,
— la S.A. Crédit Logement, en qualité de caution, a versé les sommes réclamées.
Elle est ainsi en droit d’obtenir la condamnation de Monsieur [I] à les lui rembourser avec intérêts au taux légal à compter des règlements opérés.
Les intérêts ne seront pas capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil puisque l’article L 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 y fait obstacle (aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 312-21 et L 311-22 du dode de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci).Cette règle concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [I] sera condamné aux dépens. Il sera rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution (articles L 111-8 alinéa 1 et L 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution).
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Crédit Logement la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [I] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à la S.A. Crédit Logement les sommes suivantes:
— prêt Evergreen 1 : 3 859,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
— prêt Evergreen 2 : 4 263,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
— prêt Evergreen 3 : 4 297,60 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
— prêt Evergreen 4 : 457,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à la S.A. Crédit Logement la somme de
1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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