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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 9 févr. 2026, n° 22/13225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 22/13225
N° MINUTE :
Assignation des :
02 et 03 Novembre 2022
CONDAMNE
AM
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL COUBRIS & Associés agissant par Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251
DÉFENDERESSES
L’INSTITUT [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 09 Février 2026
19ème contentieux médical
RG 22/13225
PRO BTP KORELIO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [N] (ci-après, Madame [N]), née le [Date naissance 1] 1958 a consulté le docteur [C] au sein de l’établissement de santé INSTITUT [11], pour des douleurs à type décharges dans les membres inférieurs et de lombalgies en barres.
Le 28 mai 2019, le Professeur [C] a réalisé une intervention au cours de laquelle il retirait du matériel anciennement posé, il forait les pédicules L2-L3 des deux côtés, il mettait en place des greffons spongieux et deux tiges en titane et réalisait une laminectomie en L3-L4.
Suite à des signalements par Madame [N] de l’absence de sensation au niveau de ses fesses et d’une rétention urinaire, une opération de reprise était réalisée le jour même par le Professeur [C] et le Docteur [B].
L’état séquellaire de Madame [N] consiste en un syndrome de la queue de cheval avec troubles de l’équilibre, douleurs neuropathiques sur les jambes et troubles sphinctériens complets.
Après saisine de la Commission de Conciliation et d’indemnisation d’Ile de France, un examen médical, au contradictoire de l’INSTITUT [11], a été pratiqué par le Professeur [I] [K], dont les conclusions en date du 18 avril 2021 sont les suivantes :
Le dommage consiste en un syndrome de la queue de cheval causé par une lésion des racines de la queue de cheval provoquée par une hernie de celles-ci au travers d’une brèche dure mérienne causée par un drain de [Localité 13].
[…]
Devant l’apparition dans la nuit d’une rétention d’urine un examen de la sensibilité périnéale et un toucher rectal auraient dû être pratiqués ce qui aurait conduit à la réalisation d’une IRM en urgence suivie d’une réintervention. Cette surveillance aurait dû être d’autant plus vigilante que la patiente avait signalé le soir de l’intervention qu’elle « ne sentait plus ses fesses ».
[…]
Le retard au diagnostic de syndrome de la queue de cheval a fait perdre une chance de 50% d’éviter le dommage : cette perte de chance se limite à 50% du fait du mécanisme de la lésion (hernie des racines par aspiration).
[…]
Le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenance d’un accident médical sans faute : hernie des racines par une brèche durale non vue par le chirurgien et causée par le drain de [Localité 13] aspiratif. Dans la mesure où le chirurgien n’avait pas identifié en per opératoire de brèche de la dure-mère, le fait de mettre un drain de [Localité 13] aspiratif était conforme.
[…]
Les brèches de dure mère surviennent dans 5% des chirurgies du rachis sur récidive.
Par ailleurs, il conclut à l’existence des préjudices suivants, concernant la complication :
— DFTP à 50% du 3 juin 2019 au 3 juillet 2019 ;
— DFTP à 75% du 04 juillet 2019 au 09 août 2019 ;
— DFTP à 25% du 10 août 2019 au 04 septembre 2019 ;
— DFTP à 50% du 5 septembre 2019 au 1er novembre 2019 ;
— DFTP à 35% du 2 novembre 2019 au 14 mars 2021 ;
— DFTT du 21 février 2021 au 23 février 2021 ;
— Souffrances endurées : 3,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
— Dépenses de santé actuelles : hospitalisation à l’IMM du 03.06.2019 au 20.06.2019, hospitalisation au MPR des Invalides du 21.06.2019 au 09.08.2019, sondes, protections, traitement constipation, lavements, intervention pelvienne du 21.02.2021 au 23.02.2021 ;
— Assistance temporaire par tierce personne : 4 heures par semaine ;
— Perte de gains professionnels actuels : ne pouvait pas reprendre une activité salariée depuis le 03.09.2019 du fait de ses problèmes liés à la complication et aurait été apte à une activité sédentaire aménagée en fonction de ses problèmes à la date de l’expertise ;
— DFP : 35% ;
— Préjudice d’agrément : très important ;
— Préjudice esthétique permanent : 3/7 ;
— Préjudice sexuel : complet ;
— Dépenses de santé futures : sondes, protection, traitement constipation, lavements, traitements anti-douleurs ;
— Frais de logement adapté : barres de sécurité toilette et douche aménagée ;
— Frais de véhicule adapté : véhicule automatique ;
— Assistance permanente par une tierce personne : 3 heures par semaine ;
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : patiente aurait été apte à une activité sédentaire aménagée en fonction de ses problèmes à la date de l’expertise.
Par actes délivrés le 2 novembre 2022 et le 3 novembre 2022, Madame [N] a fait assigner l’INSTITUT [11] (ci-après, l’IMM ou l’INSTITUT [11]), l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après, l’ONIAM), la PRO BTP [V] (ci-après, la société [V]) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (ci-après, la CPAM) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Madame [N] demande au tribunal de :
— JUGER que Madame [N] a été victime d’un accident médical non fautif, imputable à l’intervention réalisée le 28 mai 2019 à l’INSTITUT [11], lui ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM ;
— JUGER que l’INSTITUT [11] a commis une faute dans la prise en charge de cet accident médical non fautif, à l’origine d’une perte de chance de 50%, pour Madame [N], d’éviter le dommage ;
— JUGER que les préjudices de Madame [N] seront intégralement réparés ;
— CONDAMNER, par conséquent, l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS et l’ONIAM à indemniser Madame [N] des préjudices en lien avec le dommage, à hauteur de 50% chacun, par le versement des sommes suivantes :
— JUGER que les sommes dues porteront intérêts de droit y afférent à compter du 24 juin 2021, date de l’avis de la CCI ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val de Marne et à la PRO BTP [V], étant précisé que la liquidation interviendra poste par poste ;
— FAIRE APPLICATION, le cas échéant, du droit de préférence dans l’intérêt de la victime ;
— CONDAMNER l’INSTITUT [11] à verser, chacun, à Madame [N] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la CPAM demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
— CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève à la somme de 384.667,84 Euros au titre des prestations en nature,
— ET FIXER cette créance à cette somme ;
— DIRE ET JUGER que la CPAM DE PARIS a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais médicaux et assimilés versés après la consolidation et les frais futurs doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 82.932,88 euros (82.031,88 euros versés par la CPAM + 901 euros sollicités par la victime) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 302.635,96 euros (5.415,04 euros versés par la CPAM au titre des soins post-consolidation + 297.220,92 euros au titre des frais futurs) ;
— CONDAMNER l’INSTITUT [11] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 192.333,92 euros (384.667,84 euros x 50%), correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime à hauteur de la quote part de responsabilité ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER l’INSTITUT [11] à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ;
— CONDAMNER l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, l’INSTITUT [11] demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS offre d’indemniser les préjudices suivants, après application du taux de responsabilité de 50% :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.916,40 euros
— Souffrances endurées : 2.500,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 32.725,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 2.336,00 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 4.193,50 euros
— Assistance par tierce personne permanente : 31.405,14 euros
— Frais de véhicule adapté : 6.039,00 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : 2.621,35 euros ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS offre d’indemniser les préjudices suivants, après application du taux de responsabilité de 50% :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.916,40 euros
— Souffrances endurées : 2.500,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 32.725,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 2.336,00 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 4.193,50 euros
— Assistance par tierce personne permanente : 31.405,14 euros
— Frais de véhicule adapté : 6.039,00 euros
— Pertes de gains professionnels futurs : 5.441,17 euros
— Incidence professionnelle : 7.582,00 euros ;
En tout état de cause,
— REJETER le surplus des demandes de Madame [N] ;
— DEBOUTER la CPAM du Val de Marne de l’intégralité de ses demandes ou, à titre subsidiaire, limiter la part de sa créance mise à la charge de l’IMM à la somme de 192.333,92 euros ;
— CONSTATER que le point de départ des intérêts ne pourra être antérieur à la date du jugement à intervenir ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que les retards de diagnostic et dans la prise en charge de Madame [N] sont constitutifs de fautes imputables à l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS ;
— DIRE ET JUGER que ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance pour Madame [N] d’éviter la survenue du syndrome de la queue de cheval ;
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que la responsabilité de l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS est engagée sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique au titre d’une perte de chance, qui ne sera en tout état de cause pas inférieure à 50% ;
S’agissant de l’indemnisation des préjudices
— DIRE ET JUGER que l’indemnisation des préjudices de Madame [N] ne pourra être mise à la charge de l’ONIAM que dans une proportion limitée par la part retenue au titre de la responsabilité de l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS et qui n’excédera en tout état de cause pas 50% ;
— CONSTATER qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction des prestations des organismes sociaux ;
— DEBOUTER en l’état Madame [N] de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ONIAM, au titre :
— du préjudice esthétique temporaire ;
— des dépenses de santé actuelles ;
• À titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportion les indemnisations sollicitées au titre de ce poste de préjudice, sans qu’elles n’excèdent la somme de 450,49 euros
— de l’assistance par tierce personne temporaire ;
• À titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportion les indemnisations sollicitées au titre de ce poste de préjudice, sans qu’elles n’excèdent la somme de 2 823 euros ;
— des dépenses de santé futures ;
— de l’assistance par tierce personne définitive ;
• À titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportion les indemnisations sollicitées au titre de ce poste de préjudice, sans qu’elles n’excèdent la somme de 26 499,59 euros ;
— de la perte de gains professionnels futurs ;
• À titre subsidiaire, réduire à de plus juste proportion les indemnisations sollicitées au titre de ce poste de préjudice, sans qu’elles n’excèdent la somme de 2 018,14 euros ;
— de l’incidence professionnelle ;
— de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Madame [N] sans qu’elles n’excédent :
— 1 917,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 800 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 846,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 27 766,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3 600 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 300 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 2 718,08 au titre des frais d’adaptation de véhicule.
— DIRE ET JUGER que la part mise à la charge de l’ONIAM sera limitée à la part non indemnisée au titre de la perte de chance retenue au titre des manquements fautifs, et ne sera en tout état de cause pas supérieure à 50%,
— DEBOUTER Madame [N] de sa demande de condamnation « solidaire » de l’ONIAM et de l’INSTITUT [11],
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle les conseils de Madame [N], de l’IMM et de l’ONIAM ont plaidé.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande indemnitaire
A titre liminaire, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que le docteur [C], est intervenu en qualité de médecin salarié de l’IMM de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s’il est établi qu’il a agi en dehors des limites de sa mission. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, seule la responsabilité de l’établissement employeur sera examinée, étant précisé d’ailleurs que les demandes de condamnation sont formées à cet égard uniquement contre l’IMM et l’ONIAM.
1.1. Sur la responsabilité de l’INSTITUT [11]
En application de l’article 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin en cas de faute.
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
En application de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Conformément à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [K] que :
la prise en charge de la complication a été faite avec retard puisque les premiers signes (rétention d’urines à 3 heures du matin) n’ont pas entrainé d’examen par un médecin de la sensibilité périnéale ni de toucher rectal. Si 95% des retentions d’urine post opératoires sont en rapport avec l’utilisation de la morphine, 5% de ces retentions sont le premier signe d’une lésion de la queue de cheval nécessitant un diagnostic en urgence pour éviter ou limiter les séquelles. Ce diagnostic repose d’abord sur un examen clinique testant la sensibilité périnéale et comportant un examen du tonus anal par un toucher rectal. Si ces éléments sont perturbés il faut alors faire une IRM en urgence pour l’étiologie et la traiter. C’est du fait de la nécessité de faire cet examen médical que, devant une rétention d’urine post opératoire, la pose d’une sonde urinaire ne doit être faite que sur prescription médicale. Le diagnostic de syndrome de la queue de cheval a été évoqué entre 9h et 10h du matin, les drains de [Localité 13] clampsés. L’IRM a été réalisée à 14h30.
Cette perte de chance et ce retard ont donc débuté à 3h du matin et ont été augmentés le lendemain matin puisque même si la constatation a été faite vers 10 heures du matin, l’IRM n’a été pratiquée qu’à 14h30 pour une ré-intervention à 16h30. Le retard est donc plus de 12 heures entre la constatation de la rétention d’urines et la libération radiculaire.
Par ailleurs, l’expert indique, concernant la surveillance du patient, que « devant l’apparition dans la nuit d’une rétention d’urine, un examen de la sensibilité périnéale et un toucher rectal auraient dû être pratiqués ce qui aurait conduit à la réalisation d’une IRM en urgence suivie d’une réintervention. Cette surveillance aurait dû être d’autant plus vigilante que la patiente avait signalé le soir de l’intervention qu’elle « ne sentait plus ses fesses ».
En outre, il indique que « le diagnostic de la complication a été fait avec retard » et que « l’IRM et l’intervention ont été faites avec retard ».
Dans ses conclusions, il relève que « devant l’apparition dans la nuit d’une rétention d’urine un examen de la sensibilité périnéale et un toucher rectal auraient dû être pratiqués ce qui aurait conduit à la réalisation d’une IRM en urgence suivie d’une réintervention. Cette surveillance aurait dû être d’autant plus vigilante que la patiente avait signalé le soir de l’intervention qu’elle « ne sentait plus ses fesses ».
Ces constatations caractérisent d’une part une faute dans la surveillance et des soins délivrés à Madame [N] en post-opératoire et d’autre part un retard dans le diagnostic, le médecin ayant attendu entre 3h du matin et 14h30 pour effectuer une IRM, alors que la pathologie du syndrome de la queue de cheval a été évoquée dès le soir de la première intervention ainsi qu’entre 9h et 10 heures du matin. En effet, la lésion de la queue de cheval nécessite un diagnostic en urgence pour en éviter ou limiter les séquelles.
Par ailleurs, l’INSTITUT [11] ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
En conclusion, cela caractérise bien une faute liée à la qualité des soins délivrés et à l’établissement diagnostic par le médecin.
1.2. Sur la prise en charge d’un accident médical au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique, « lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il résulte de ce texte que la prise en charge par l’ONIAM des conséquences d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est subordonnée à la réunion des conditions cumulatives suivantes :
a) l’absence de responsabilité du professionnel de santé, la responsabilité pouvant être engagée pour faute ou sans faute au titre des infections nosocomiales ;
b) les préjudices subis doivent être directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soin ;
c) les préjudices doivent avoir eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé comme l’évolution prévisible de celui-ci, à savoir en raison d’une aggravation « notable » de l’état de santé au regard de ce qui aurait été, de manière suffisamment probable, son évolution en l’absence de traitement et en raison d’e la faible probabilité que le dommage survienne ;
d) les préjudices doivent présenter des critères de gravités à savoir un taux d’incapacité d’au moins 25%, un arrêt temporaire des activités professionnelle ou de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, à titre exceptionnel, lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à poursuivre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident ou lorsque cet accident a occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, le docteur [K] indique dans son rapport que « la technique opératoire : elle a été opérée dans un service agréé par un chirurgien qualifié. Le compte-rendu opératoire ne fait pas état d’anomalie et les clichés de contrôle montrent un matériel en place. La technique a donc été conforme. Il est survenu une complication puisque dans la soirée la patiente a signalé qu’elle ne sentait plus ses fesses et qu’à 3 heures du matin a été constaté une rétention d’urines avec un bladder scan à 1600 ».
Il en conclut ensuite que « le dommage par la patiente a été occasionné par la survenue d’un accident médical sans faute : hernie des racines par une brèche durale non vue par le chirurgien et causée par le drain de [Localité 13] aspiratif. Dans la mesure où le chirurgien n’avait pas identifié en per opératoire de brèche de la dure-mère, le fait de mettre un drain de [Localité 13] aspiratif était conforme ».
Il précise que « les brèches de dure mère surviennent dans 5% du rachis sur récidive ».
Ainsi, il est caractérisé :
— un accident non fautif,
— lié à un acte de soin,
— les conséquences ayant été notables au vu des séquelles de Madame [N], celle-ci présentant un syndrome de la queue de cheval avec troubles de l’équilibre, douleurs neuropathiques à type d’étau sur les jambes et troubles sphinctériens complets, et les probabilités faibles, étant selon le docteur [K] inférieures à 5% ;
— les préjudices étant graves, Madame [N] subissant un DFP de 35%.
Par ailleurs, l’ONIAM ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Ainsi, les conditions de la prise en charge par la solidarité nationale sont remplies en l’espèce.
1.3. Sur le concours de causes
En cas de coexistence d’un accident médical et d’une faute incombant à un personnel de santé, il résulte de la combinaison des articles L.1142-1 et L. 1142-8 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour origine un accident non fautif, dans le respect du principe de la réparation intégrale due aux victimes.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut après avoir identifié le retard de diagnostic du médecin que « ce retard a entrainé une perte de chance de 50% pour Mme [N] d’éviter les séquelles. En effet, avec une intervention pratiquée dans la nuit, la patiente avait 50% de chances d’éviter un syndrome de la queue de cheval ».
Il indique en outre « le retard au diagnostic de syndrome de la queue de cheval a fait perdre une chance de 50% d’éviter le dommage : cette perte de chance se limite à 50% du fait du mécanisme de la lésion ».
La part de préjudice imputable à la responsabilité de l’établissement de santé étant déterminée à 50% de chance d’éviter les séquelles, il convient en conséquence de faire supporter par moitié par l’établissement de santé et pour l’autre moitié par l'[12], la charge de la réparation du préjudice.
L’IMM et l’ONIAM ne contestent pas une prise en charge du dommage à hauteur de 50% chacun.
En conséquence, l’IMM et l’ONIAM seront condamnés au paiement des sommes allouées à hauteur de 50% chacun.
1.4. Sur la demande de condamnation in solidum de l’IMM et de l’ONIAM
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacun d’entre eux ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage (Tribunal des conflits, 14 février 2000, n°02929).
En l’espèce, l’indemnisation de l’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale. Il ne peut pas être assimilé à un responsable.
En conséquence, la demande de condamnation in solidum sera rejetée, chacun devant assumer une part de 50% du préjudice subi par Madame [N] et la CPAM.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [N], née le [Date naissance 1] 1958 et âgée par conséquent de 61 ans lors de l’accident, 62 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 67 ans au jour du présent jugement, et retraitée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
Madame [N] soutient que son attestation ne concerne que la période avant consolidation et que l’expert a déterminé ce besoin dans son rapport. L’IMM soutient que le ticket produit est difficilement lisible et qu’il est daté à une date postérieure au besoin de Madame [N]. L’ONIAM conteste la prise en charge des frais de garniture, Madame [N] ayant indiqué avoir eu besoin de protections entre le mois d’août 2019 et le mois de février 2021, alors que les éléments versés aux débats ne précisent pas le montant pris en charge par la sécurité et la mutuelle et le ticket est daté de 8 mois après la fin du besoin allégué.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 6 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM s’est élevé à 82.031,88 euros, avec notamment :
— frais hospitaliers : 69.753,17 euros ;
— frais médicaux : 2.210,98 euros ;
— frais pharmaceutiques : 870,42 euros ;
— frais d’appareillage : 9.290,81 euros.
La CPAM produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 384.667,84 euros, étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur [D], et correspondant aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l’intervention litigieuse telles que décrites dans l’expertise.
Il convient de rappeler ici que les CPAM sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que la CPAM se serait faite à elle-même, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux ; que cette attestation d’imputabilité constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien de l’action de la CPAM, qu’il incombe aux défendeurs, qui ont la possibilité de mobiliser des moyens propres à le critiquer et à le remettre en cause.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir le décompte établi par la CPAM.
Ces dépenses ont été prises également en charge par la société mutuelle pour la somme de 105.04 euros.
L’expert a indiqué dans son rapport relativement aux dépenses de santé actuelles « Hospitalisation à l’IMM du 3 juin 2019 au 20 juin 2019, hospitalisation au MPR des INVALIDES du 21 juin 2019 au 9 août 2019. Sondes, protections, traitement constipation, lavements. Intervention pelvienne du 21 février 2021 au 23 février 2021 ».
Madame [N] produit une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle a « dû utiliser des protections contre les fuites urinaires durant une période de 18 mois (août 2019 à février 2021) » et produit un ticket en date du 22 septembre 2021 pour un montant de 7,09€. Ce ticket est donc postérieur à la date mentionnée sur l’attestation et à la date de l’attestation elle-même.
L’expert a identifié le besoin en protection et Madame [N] en prouve le montant de 901 euros sur la période considérée.
Il ressort en outre de la notification définitive des débours en date du 6 janvier 2023, que la franchise restée à charge de Madame [N] est de 93,50 euros.
Ainsi, la somme de 994,50 euros sera allouée à Madame [N] et la somme de 82.031,88 euros sera allouée à la CPAM.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 497,25 euros et l’ONIAM 497,25 euros.
L’IMM sera condamné en outre à verser à la CPAM 41.015,94 euros, sur la base de la perte de chance évaluée par l’expert à 50%, la CPAM n’agissant que contre l’IMM, l’ONIAM n’étant pas tenu de ces sommes.
2.1.3. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Madame [N] soutient que le besoin est d’une heure par jour tel que retenu par la CCI, alors que l’IMM soutient qu’il faut retenir la quantification de l’expert. L’ONIAM au soutien de sa demande principale, considère que Madame [N] ne justifie pas ne pas avoir reçu des prestations PCH ou APA. Au soutien de sa demande subsidiaire, il considère qu’il faut retenir les besoins déterminés par l’expert.
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Madame [N] sollicitant que soit retenu la somme de 23,50 euros, l’ONIAM 15 euros et l’IMM 14 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir (Cass. 2e Civ., 16 décembre 2021, n°20-12.040).
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit : « non spécialisée : 4 heures par semaine ».
Aucun élément ne permet de se dissocier des constatations de l’expert, l’avis de la CCI n’étant aucunement obligatoire et n’explicitant pas les raisons l’ayant poussée à retenir une fréquence différente de celle de l’expert. Aucun autre élément n’est d’ailleurs produit pour étayer ces conclusions. Il sera ainsi retenu le besoin de 4 heures par semaine entre le 10 août 2019 et le 20 février 2021, soit pendant 561 jours, et du 24 février 2021 au 15 mars 2021, soit pendant 20 jours, pour un total de 581 jours, équivalents à 83 semaines.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspond pas à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
20 euros x 4 heure x 83 semaines = 6.640 euros.
Il ressort en outre de l’attestation de la MDPH en date du 8 août 2024 que Madame [N] n’a pas sollicité de PCH ou de APA.
Ainsi, la somme de 6.640 euros sera allouée à Madame [N] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 3.320 euros et l’ONIAM 3.320 euros.
2.1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Madame [N] considère qu’il faut prendre le revenu de référence de l’année 2019, ayant été augmentée, et avant incidence fiscale. L’ONIAM considère qu’il faut prendre le revenu de référence de l’année 2018, année précédant l’infraction, et après incidence fiscale. L’IMM considère qu’il faut prendre le revenu fiscal de référence de 2018 et en prenant en compte l’augmentation salariale calculée sur le traitement indiciaire.
Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
Le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date (Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-24.847).
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que « la patiente ne pouvait du fait de ses problèmes liés à la complication reprendre une activité salariée depuis le 3 septembre 2019 (date de reprise sans la complication). La patiente aurait été apte à une activité sédentaire aménagée en fonction de ses problèmes à la date de l’expertise ».
En ce qui concerne la prime de fonction, sujétion et expertise, si elle a été augmentée en janvier 2019, celle-ci a déjà été versée dans un montant inférieur en décembre 2018. Par ailleurs, s’agissant d’un régime indemnitaire d’une collectivité territoriale, celui-ci n’est pas figé mais il peut évoluer, à la hausse comme à la baisse, de sorte qu’il convient de ne pas prendre en compte l’augmentation mais de tenir compte du montant perçu au titre de cette prime en 2018.
En revanche, il convient de prendre en compte l’augmentation indiciaire de Madame [N], celle-ci étant passée d’un indice de 567 à 604 euros, correspondant à l’augmentation de 131 euros bruts supplémentaires, soit 110,69 euros net compte tenu de son taux de cotisations en 2018, soit 1.328,28 euros annuels ce qui porterait les revenus liés aux traitements et salaires à 29.514 euros + 1.328,28 euros + 7.585 euros = 38.427,28 euros annuels.
Entre le 1er janvier 2020 et le 15 mars 2021, Madame [N] aurait dû percevoir la somme suivante :
38.427,28 euros pour l’année 2020
(38.427,28/365) x 74 jours = 7.790,74 euros pour l’année 2021
Soit au total 46.218,02 euros.
Il ressort de ses avis d’imposition, versés aux débats, que Madame [N] a perçu les sommes suivantes :
• 32.262 euros au titre de l’année 2020 ;
• (27.030 euros / 365 jours) x 74 jours = 5.480,05 euros ;
Soit un total de 37.742,05 euros.
La perte de gains actuels s’établit donc à hauteur de :
46.218,02 euros – 37.742,05 euros = 8.475,97 euros.
Ainsi, la somme de 8.475,97 euros sera allouée à Madame [N] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 4.237,99 euros et l’ONIAM 4.237,99 euros.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Dépenses de santé futures (DSF)
Moyens des parties
Madame [N] sollicite des frais de dépenses liées aux sondes, protections, traitement constipation, lavements et traitements anti-douleurs, retenus par l’expert et sur la base d’un coût moyen démontré par un ticket. L’IMM et l’ONIAM considèrent que ces frais sont hypothétiques et que les tickets de caisse produits ne sont pas probants.
Réponse du tribunal
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, elles ont été prises en charge par la CPAM pour partie et à hauteur de 302.635,96 euros décomposées comme suit :
— Frais futurs échus : 5.415,04 euros ;
— Frais futurs à échoir : 297.220,92 euros.
L’expert indique dans son rapport que ces dépenses sont à prendre en considération pour « sondes, protection, traitement constipation, lavements, traitements anti-douleurs ».
L’expert ayant retenu ce besoin, ce dernier n’est nullement hypothétique ou incertain.
Madame [N] produit des tickets de caisse pour l’achat de protection pour un montant global de 41,88 euros sur la période du 27 avril 2023 et le 6 juin 2023, soit pendant 41 jours, soit 1,02 euros journaliers ou 372,30 euros annuels.
Elle établit ainsi un coût moyen, étant rappelé que l’indemnisation des dépenses de santés futures vise à indemniser un besoin à venir pour la période post-consolidation.
2.2.1.1. Sur les arrérages échus
Les frais liés aux dépenses de santé pour la période allant du 16 mars 2021 (date de consolidation de Madame [N]) au 8 février 2026 (veille du délibéré), soit pendant 4 ans, 10 mois et 24 jours, peuvent être fixés comme suit :
• 372,30 euros x 4 ans = 1.498,20 euros ;
• 372,30 euros / 12 mois = 31,03 euros x 10 mois = 310,30 euros ;
• 1,02 euros x 24 jours = 24,48 euros ;
Soit un total de 1.832,98 euros.
Ainsi, les dépenses de santé futures échues sont d’un montant de 1.832,98 euros.
2.2.1.2. Sur les arrérages à échoir
En ce qui concerne le montant annuel à retenir pour la capitalisation, il est de 372,30 euros.
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 19,573, pour une femme de 67 ans au moment de l’attribution.
Il revient à la victime une indemnité complémentaire de 7.287,03 euros.
Les dépenses de santé futures de Madame [N] s’évaluent à 9.120,01 euros.
Ainsi, il sera alloué à la CPAM, la somme de 302.635,96 euros et à Madame [N] la somme de 9.120,01 euros au titre des dépenses de santé futures.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 4.560 euros et l’ONIAM 4.560 euros. L’IMM sera condamné en outre à verser à la CPAM 151.317,98 euros, sur la base de la perte de chance évaluée par l’expert à 50%.
2.2.2. Frais de logement adapté ou aménagé
Moyens des parties
Madame [N] sollicite une somme correspondant à l’aménagement de la salle de bain et considère qu’un devis suffit à prouver son préjudice. L’ONIAM et l’IMM considèrent que l’expert n’a pas envisagé de déménagement, mais exclusivement une adaptation du logement. L’ONIAM accepte à ce titre de prendre en charge les barres de maintien. L’IMM indique que les devis fournis ne sont pas validés.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du lieu de vie du demandeur pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Le juge du fond ne peut exiger la production de factures pour évaluer l’indemnisation, puisque le principe de la réparation intégrale n’implique aucun contrôle de l’utilisation des fonds dont la victime conserve la libre utilisation (Cass. 2e Civ., 7 juillet 2011, n°10-20.373).
En l’espèce, l’expert indique « aménagement du domicile nécessaire (barres de sécurité toilette et douche aménagée) ».
Madame [N] produit un devis concernant une démolition de la baignoire existante et l’installation d’une douche. Il ne s’agit donc pas d’un déménagement, mais de travaux adaptant l’existant au besoin identifié par l’expert. Ce devis est à hauteur de 8.505 euros.
Ainsi, la somme de 8.505 euros sera allouée à Madame [N] au titre des frais de logement adapté.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 4.252,50 euros et l’ONIAM 4.252,50 euros.
2.2.3. Frais de véhicule adapté
Moyens des parties
Madame [N] sollicite les frais d’acquisition d’un véhicule avec boite automatique et coussin périnéal, en faisant les calculs relatifs au renouvellement tous les 5 ans. L’IMM considère que l’expert ne mentionne pas la nécessité d’un coussin périnéal et que le renouvellement doit être calculé tous les 7 ans. L’ONIAM considère exclusivement l’achat d’un véhicule, sans besoin de coussin périnéal.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur.
Les frais de véhicule adapté auxquels le demandeur peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.
L’indemnisation d’une assistance tierce personne 24h/24h n’est pas incompatible avec l’indemnisation des frais de véhicule adapté.
En l’espèce, l’expert indique la nécessité d’un « véhicule automatique ». Par contre, il ne mentionne pas la nécessité d’un coussin périnéal et Madame [N] ne produit aucun élément objectif permettant d’en déterminer la nécessité.
Madame [N] produit des devis qui montrent la différence entre le coût d’un véhicule équipé d’une boite manuelle et d’un véhicule équipé d’une boite automatique pour une différence de 3.200 euros.
Le coût d’acquisition est donc de 3.200 euros.
Il est possible de fixer un renouvellement à 7 ans, de sorte que le premier renouvellement s’opère le 16 mars 2028, lorsque Madame [N] aura 69 ans.
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 18,067, pour une femme de 69 ans au moment de l’attribution.
Le coût du renouvellement se calcule ainsi :
• 3.200 euros / 7 ans = 457,14 euros par an x 18,067 = 8.259,15 euros
Ainsi, la somme de 11.459,15 euros sera allouée à Madame [N] au titre des frais de véhicule adapté.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 5.729,58 euros et l’ONIAM 5.729,58 euros.
2.2.4. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Moyens des parties
Madame [N] sollicite la prise en compte de son évolution salariale dans la fonction publique et considère qu’elle aurait pu prendre sa retraite à 65 ans. L’IMM considère que le revenu fiscal de référence à utiliser est celui de 2018 et bien que l’âge de départ à la retraite soit à 65 ans pour les personnes nées en 1958 comme Madame [N], il considère qu’il faut retenir le 1er septembre 2021, date à laquelle l’arrêté préfectoral l’autorisait à prendre sa retraite anticipée. L’ONIAM considère que Madame [N] a atteint l’âge légal de départ à la retraite en 2020 et a pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021, de sorte qu’elle n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs, pouvant prendre la retraite avant la date de consolidation.
Réponse du tribunal
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est constant que, dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, il doit être considéré qu’elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle soit toujours en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable. Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des PGPF, ou voir diminuer celle-ci en raison de l’absence de recherches d’emploi (Cass. 2e Civ., 25 mai 2023, n°21-23.075).
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice subi que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cass. 2e Civ., 10 octobre 2024, n°23-12.612).
En l’espèce, en ce qui concerne le lien de causalité, l’expert relève que « la patiente aurait été apte à une activité sédentaire aménagée en fonction de ses problèmes à la date de l’expertise ».
Il ressort toutefois de l’avis du comité médical en date du 25 août 2020 que Madame [N] a fait l’objet d’une « inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ». Cela ressort également de l’arrêté pris à la même date. Par ailleurs, la Commission de de Réforme Interdépartementale a émis un avis favorable à la retraite invalidité avec « inaptitude définitive à toutes fonctions ».
Il en ressort que :
• Madame [N] n’a pas choisi volontairement sa date de départ à la retraite, celle-ci étant prononcée d’office ;
• Bien que l’expert ait conclu à un reclassement, cela n’a pas été possible dans la collectivité territoriale où Madame [N] exerçait ses fonctions ;
• Compte tenu de son âge et de ses séquelles, un reclassement dans une autre activité professionnelle lui procurant des gains était impossible.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’ONIAM, le fait que Madame [N] ait pu prendre sa retraite n’élimine pas le fait qu’elle ne l’a pas choisie à cette date-là, de sorte que cela constitue le préjudice de perte de gain.
Il n’est pas contesté en effet que Madame [N], compte tenu de sa date de naissance, aurait pu prendre la retraite à 65 ans. Le fait que Madame [N] aurait pu prendre sa retraite à 62 ans, sans le taux plein, n’a aucune incidence sur le fait qu’elle avait la possibilité de rester en fonction jusqu’à ses 65 ans. Par ailleurs, il n’appartient pas à Madame [N] de démontrer qu’elle n’aurait pas pris sa retraite à 62 ans, s’agissant d’une preuve négative, mais bien aux défendeurs de démontrer qu’elle aurait pris la retraite avant d’atteindre le taux plein. Or, aucun élément ne permet d’établir que Madame [N] aurait pu prendre sa retraite à 62 ans, sans atteindre le taux plein. Au contraire, le fait qu’elle n’ait pas pris sa retraite avant la mise en retraite d’office à 63 ans, démontre que malgré le fait qu’elle en avait le droit, elle ne souhaitait pas prendre sa retraite à l’âge minimal de départ à la retraite.
Par ailleurs, il ressort des documents produit que l’avancement d’échelon était certain, celui-ci étant exclusivement lié à l’ancienneté, tel qu’il ressort des documents produits. Or, Madame [N] est passé en février 2019 à l’échelon 7. Cet échelon durant 3 ans, elle serait passée à l’échelon 8 au 1er février 2022. Ainsi, il ressort de l’extrait de la grille indiciaire produite par Madame [N] qu’elle aurait perçu 123,07 euros supplémentaires par mois, soit 1.476,84 euros par an.
Ainsi, il convient de distinguer deux périodes : jusqu’au 31 janvier 2022 et le 1er février 2022 jusqu’au 31 mai 2023, date de retraite.
2.2.4.1. Sur la perte de gains entre le 16 mars 2021 (date de consolidation) et le 31 janvier 2022 (avant avancement)
Il a été établi ci-dessus que les gains de Madame [N] s’établissent à 38.427,28 euros annuels. Ainsi sur la période considérée, de 322 jours, elle aurait dû percevoir :
38.427,28 euros / 365 jours = 105,28 x 322 = 33.900,16 euros
Or, au cours de cette période, il ressort des avis d’impositions produits qu’elle a perçu :
• pour l’année 2021 : 27.030 euros / 365 = 74,06 euros x 291 jours = 21.551,46 euros ;
• pour l’année 2022 : 31.567 euros / 12 mois = 2.630,58 euros ;
Soit un total de 24.182,04 euros.
Au cours de cette période, sa perte de revenus s’établit donc à :
33.900,16 euros – 24.182,04 euros = 9.718,12 euros.
2.2.4.2. Sur la période entre le 1er février 2022 (avancement d’échelon) et le 31 mai 2023 (veille du départ à la retraite)
Suite à son augmentation, Madame [N] aurait dû percevoir :
• 38.427,28 euros + 1.476,84 euros = 39.904,12 euros / 365 jours = 109,33 euros.
Ainsi, pour la période :
• 109,33 euros x 485 jours = 53.025,05 euros.
Or, au cours de cette période, Madame [N] a perçu les sommes suivantes :
• pour l’année 2022 : 31.567 euros / 12 mois = 2.630,58 euros x 11 mois = 28.936,38 euros ;
• pour l’année 2023 : 31.567 euros / 365 jours = 86,49 euros x 151 jours = 13.059,99 euros ;
Soit un total de 41.996,37 euros.
Au cours de cette période, sa perte de revenus s’établit donc à :
• 53.025,05 euros – 41.996,37 euros = 11.028,68 euros.
La perte de revenus post consolidation est donc de :
9.718,12 euros + 11.028,68 euros = 20.746,80 euros
Ainsi, la somme de 20.746,80 euros sera allouée à Madame [N] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 10.373,40 euros et l’ONIAM 10.373,40 euros.
2.2.5. Incidence professionnelle
Moyens des parties
L’IMM considère qu’aucune incidence professionnelle ne peut être constituée et aucune perte de droits à la retraite n’est constituée, dès lors que Madame [N] avait atteint l’âge de départ à la retraite avant la consolidation. A titre subsidiaire il considère qu’il y a une perte de chance de percevoir de la retraite supplémentaire. L’ONIAM considère que Madame [N] a atteint l’âge légal de départ à la retraite en 2020, donc avant la consolidation, et a pu faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021, de sorte qu’elle n’a subi aucune perte de droit à la retraite, pouvant prendre la retraite avant la date de consolidation.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
2.2.5.1. Sur l’incidence professionnelle stricto sensu
En l’espèce, Madame [N] a été déclarée « inapte totalement et définitivement à toutes fonctions » par avis du comité médical. Elle a en outre été mise à la retraite d’office.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [N] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’elle s’y épanouissait,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Madame [N] à la date de la consolidation, soit 62 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
2.2.5.2. Sur la perte de droits à la retraite
En l’espèce, il ressort du décompte définitif de la CNRACL que le montant de la retraite de Madame [N] est calculé sur la base de 82,5505% du dernier traitement.
A la date de son départ à la retraite, Madame [N] aurait été à l’échelon 8 avec un traitement indiciaire de 2.604,15 euros.
Ainsi, sa retraite aurait été de :
• 2.604,15 euros x 82,5505% = 2.149,74 euros mensuels.
Elle subit donc une perte mensuelle de droit à la retraite de :
• 2.149,74 euros – 1.965 euros= 184,74 euros.
2.2.5.2.1. Sur les arrérages échus entre le 1er juin 2023 (date du départ à la retraite) et le 8 février 2026 (veille du délibéré)
Pendant cette période de 2 ans, 8 mois et 8 jours, Madame [N] a perdu :
• 184,74 x 32 mois = 5.911,68 euros ;
• 184,74 euros / 30 jours = 6,16 euros x 8 jours = 49,28 euros ;
Soit un total de 5.960,96 euros.
2.2.5.2.2. Sur les arrérages à échoir à compter du 9 février 2026 (date du délibéré)
La perte annuelle s’établit à 2.216,88 euros.
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 19,573, pour une femme de 67 ans au moment de l’attribution.
Le capital perdu s’évalue ainsi à 43.390,99 euros.
La perte de droits à la retraite s’établit donc comme suit :
• 43.390,99 euros + 5.960,96 euros = 49.351,95 euros.
Ainsi, la somme de 55.351,95 euros sera allouée à Madame [N] au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 27.675,98 euros et l’ONIAM 27.675,98 euros.
2.2.6. Assistance de tierce personne après consolidation
Moyens des parties
Madame [N] considère que le coût horaire à retenir est de 23,50 euros et, en réponse aux moyens de l’ONIAM, elle considère qu’elle n’est pas tenue de solliciter la PCH ou toute autre prestation. L’IMM considère que le coût horaire à retenir est de 14 euros. Au soutien de sa demande de rejet, l’ONIAM considère que Madame [N] ne justifie ne pas avoir sollicité les prestations MDPH. A titre subsidiaire, il considère que le coût horaire à retenir est de 13 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir (Cass. 2e Civ., 16 décembre 2021, n°20-12.040).
En l’espèce, l’expert a estimé les besoins d’assistance tierce personne non-spécialisée de Madame [N] en 3 heures par semaine à compter de la consolidation.
Au regard de la nature de l’assistance, qui n’est pas seulement une assistance passive, il convient de fixer ce montant horaire à 20 euros.
2.2.6.1. Sur les arrérages échus
Les frais liés à l’assistance tierce personne pour la période allant du 16 mars 2021 (date de consolidation) au 8 février 2026 (veille du délibéré), sur une période donc de 1791 jours, équivalents à 255,86 semaines, peuvent être fixés comme suit :
• 3 heures x 255,86 semaines = 767,58 heures
• 767,58 heures x 20 euros = 15.351,16 euros.
Ainsi, les frais d’assistance tierce personne échus sont d’un montant de 15.351,16 euros.
2.2.6.2. Sur les arrérages à échoir à compter du 9 février 2026
En ce qui concerne le montant annuel à retenir pour la capitalisation, il est le suivant :
• 3 heures x 52 semaines x 20 euros = 3.120 euros.
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 19,573, pour une femme de 67 ans au moment de l’attribution.
La capitalisation des frais d’assistance tierce personne à échoir est donc égale à 61.067,76 euros.
Ainsi, la somme de 76.418,92 euros sera allouée à Madame [N] au titre de l’assistance tierce personne permanente.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 38.209,46 euros et l’ONIAM 38.209,46 euros.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Madame [X] sollicite un montant de 30 euros/jour, l’ONIAM proposant un montant de 16 euros/jour et l’IMM 23 euros.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
— DFTP à 50% du 3 juin 2019 au 3 juillet 2019, soit pendant 31 jours ;
— DFTP à 75% du 4 juillet 2019 au 9 août 2019, soit pendant 37 jours ;
— DFTP à 25% du 10 août 2019 au 4 septembre 2019, soit pendant 26 jours ;
— DFTP à 50% du 5 septembre 2019 au 1er novembre 2019, soit pendant 58 jours ;
— DFTP à 35% du 2 novembre 2019 au 20 février 2021, puis du 24 février 2021 au 14 mars 2021, soit pendant 497 jours ;
— DFTT du 21 février 2021 au 23 février 2021, soit pendant 3 jours ;
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [N], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de presque deux ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en un syndrome de la queue de cheval.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
— DFTP à 50% : 30 euros x 89 jours x 50% = 1.335 euros ;
— DFTP à 75% : 30 euros x 37 jours x 75% = 832,50 euros ;
— DFTP à 25% : 30 euros x 26 jours x 25% = 195 euros ;
— DFTP à 35% : 30 euros x 497 jours x 35% = 5.218,50 euros ;
— DFTT : 30 euros x 3 jours = 90 euros ;
Soit un total de 7.671 euros.
Ainsi, la somme de 7.671 euros sera allouée à Madame [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 3.835,50 euros et l’ONIAM 3.835,50 euros.
2.3.2. Souffrances endurées
Moyens des parties
Madame [N] sollicite une revalorisation de l’évaluation effectuée par l’expert, ayant du subir une intervention de reprise, des infections urinaires à répétition et pratiquer des auto-sondages, ces événements ayant justifié une prise en charge psychologique. L’IMM et l’ONIAM sont d’accord avec l’évaluation expertale.
Réponse du tribunal
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert évalue les souffrances à 3,5 sur 7.
Ainsi, la somme de 12.000 euros sera allouée à Madame [N].
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 6.000 euros et l’ONIAM 6.000 euros.
2.3.4. Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
L’ONIAM considère que l’expert n’a pas caractérisé ce préjudice et ne l’a pas distinct du préjudice esthétique permanent. L’IMM considère la prétention disproportionnée.
Réponse du tribunal
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport un préjudice esthétique temporaire de 3 sur 7.
Ainsi, la somme de 5.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice esthétique temporaire.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 2.500 euros et l’ONIAM 2.500 euros.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la méthode de calcul de ce poste de préjudice, Madame [N] sollicitant une somme journalière capitalisée et l’IMM et l’ONIAM appliquant la méthode dite « du point ».
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la méthode de calcul, si Madame [N] critique la méthode dite « du point » car elle n’inclut pas toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent, il convient de constater que cela n’est pas forcément le cas et il convient de se livrer à une détermination du contenu du taux déterminé par l’expert.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un déficit fonctionnel permanent de 35% en raison du « syndrome de la queue de cheval avec troubles de l’équilibre, douleurs neuropathiques à type d’étau sur les jambes, troubles sphinctériens complets ».
Il apparaît ainsi qu’il a pris en compte les souffrances endurées post consolidation par Madame [N].
Il apparaît en outre que l’expert a bien pris en considération dans son examen les troubles dans les conditions d’existence de Madame [N] indiquant en plus dans les doléances recueillies que « sa vie a complétement changé ».
Madame [N] ayant 62 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1.995 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 69.825 euros.
Ainsi, la somme de 69.825 euros sera allouée à Madame [N] au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 34.912,50 euros et l’ONIAM 34.912,50 euros.
2.4.2. Préjudice d’agrément
Moyens des parties
Madame [N] indique qu’elle ne peut plus faire de balades ni utiliser son vélo, qu’elle a dû vendre. Au soutien de sa demande de rejet, l’IMM soutient que Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’une activité de sport ou de loisir spécifique.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport « préjudice d’agrément : très important ».
Madame [N] produit un certain nombre d’attestations faisant état de balades en ville, de sorties en vélo et de randonnées en montagne. Elle établit donc un préjudice spécifique.
Ainsi, la somme de 5.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice d’agrément.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 2.500 euros et l’ONIAM 2.500 euros.
2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 3/7.
Ce préjudice esthétique permanent , au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, peut être évalué à la somme de 3.000 euros.
Ainsi, la somme de 3.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice esthétique permanent.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 1.500 euros et l’ONIAM 1.500 euros.
2.4.4. Préjudice sexuel
Moyens des parties
Madame [N] soutient que ce préjudice est déterminé par l’expert. En réponses aux moyens de l’IMM, elle indique qu’il n’est aucunement possible de faire un lien entre hystérectomie et les troubles sexuels dont elle souffre. Au soutien de sa demande principale, l’IMM soutient que Madame [N] ayant des antécédents d’hystérectomie, il n’est pas possible de déterminer si le préjudice sexuel est une conséquence de cela ou de l’événement médical.
Réponse du tribunal
Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport « préjudice sexuel : complet ». L’expert ayant formulé de telles conclusions, il a constaté un lien de causalité entre ce préjudice et les faits. Rien ne permet cependant d’établir un lien entre ce préjudice sexuel de Madame [N] et une éventuelle hystérectomie.
Ainsi, la somme de 6.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice sexuel.
En conséquence, compte tenu du concours de causes, l’IMM sera condamné à verser à Madame [N] 3.000 euros et l’ONIAM 3.000 euros.
3. Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les intérêts sur les sommes allouées aussi bien à Madame [N] qu’à la CPAM courront à compter du jugement, la CPAM ne justifiant pas de la première demande ou de la dépense effective.
En ce qui concerne les intérêts sur les sommes allouées à la CPAM, conformément à sa demande, ils seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
4. Sur la demande au titre de l’indemnité fondée sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Par arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 euros et 1.228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, la CPAM obtient au titre du présent jugement, mis en délibéré au 9 février 2026, un remboursement de 192.333,92 euros.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En conséquence, la somme de 1.191 euros sera allouée à la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
5. Sur les autres demandes
5.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
5.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’IMM et l’ONIAM sont les parties perdantes du litige.
En conséquence, l’IMM et l’ONIAM seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’instance.
5.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’IMM et l’ONIAM, qui supportent les dépens, sont condamnés à payer à Madame [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.250 euros chacun et l’IMM sera également condamné à payer la somme de 1.500 euros à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’INSTITUT [11] responsable à hauteur de 50% des conséquences dommageables du retard de diagnostic subi par Madame [P] [N] après l’intervention du 28 mai 2019 ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande relative à la condamnation in solidum de l’INSTITUT [11] et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;
CONDAMNE l’INSTITUT [11] à payer à Madame [P] [N], provisions non déduites et avec intérêts à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 497,25 euros
— Tierce personne avant consolidation : 3.320 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 4.237,99 euros ;
— Dépenses de santé futures : 4.560 euros ;
— Frais de logement adapté post-consolidation : 4.252,50 euros ;
— Frais de véhicule adapté post-consolidation : 5.729,58 euros ;
— Tierce personne post-consolidation : 38.209,46 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 10.373,40 euros ;
— Incidence professionnelle : 27.675,98 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.835,50 euros ;
— Souffrances endurées : 6.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 34.912,50 euros ;
— Préjudice d’agrément : 2.500 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
— Préjudice sexuel : 3.000 euros ;
CONDAMNE l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS à payer à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, provisions non déduites et avec intérêts à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 41.015,94 euros ;
— Dépenses de santés futures : 151.317,98 euros ;
CONDAMNE l’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS à payer à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE la somme de 1.191 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que Madame [P] [N] a été victime d’un accident médical non-fautif au sens des dispositions de l’article L.1142-1-II, lequel a été à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 35% ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à réparer à hauteur de 50% le préjudice subi par Madame [P] [N] ;
CONDAMNE en conséquence l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Madame [P] [N], provisions non déduites et avec intérêts à compter du présent jugement, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 497,25 euros
— Tierce personne avant consolidation : 3.320 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 4.237,99 euros ;
— Dépenses de santé futures : 4.560 euros ;
— Frais de logement adapté post-consolidation : 4.252,50 euros ;
— Frais de véhicule adapté post-consolidation : 5.729,58 euros ;
— Tierce personne post-consolidation : 38.209,46 euros ;
— Perte de gains professionnels futurs : 10.373,40 euros ;
— Incidence professionnelle : 27.675,98 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.835,50 euros ;
— Souffrances endurées : 6.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 34.912,50 euros ;
— Préjudice d’agrément : 2.500 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
— Préjudice sexuel : 3.000 euros ;
DECLARE le jugement commun à la PRO BTP [V] ;
CONDAMNE l’INSTITUT [11] NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane FERTIER pour ceux exposés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’INSTITUT [11] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’INSTITUT [11] à payer à Madame [P] [N] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Madame [P] [N] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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