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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01088 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUHC
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis Sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
Représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T],
demeurant 16 rue Marcelin ALBERT – Bât 4- apt 420 – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 04 mars 2024, la SA DIAC a consenti à Monsieur [X] [T] une location avec promesse de vente d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé FY-825-RZ d’un montant de 16.868,76 euros, moyennant 48 loyers d’un montant de 340,49 euros et une option d’achat en fin de contrat d’un montant de 7.320 euros.
La livraison du véhicule a eu lieu le 13 mars 2024.
Après une mise en demeure distribuée le 11 avril 2025et demeurée infructueuse, la SA DIAC a assigné Monsieur [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, aux fins de solliciter :
— Déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation l’action engagée par la SA DIAC,
— Juger que la SA DIAC a respecté les dispositions légales,
— Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la SA DIAC la somme principale de 16.940,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [X] [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC,
— Juger que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance,
— Condamner Monsieur [X] [T] à payer à la SA DIAC la somme principale de 16.940,25 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [X] [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 800,00 euros à la SA DIAC,
— Juger que le requis sera tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, la SA DIAC, représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes conformément à son assignation, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
Il a été accordé au demandeur la possibilité de répondre aux moyens soulevés par voie de note en délibéré jusqu’au 1er décembre 2025, la SA DIAC a communiqué une note en délibéré le 08 octobre 2025.
Monsieur [X] [T], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 04 mars 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 03 juillet 2025, la demande de la SA DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA DIAC justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date des 11 avril 2025 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
La SA DIAC justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs des courriers de mises en demeure en date des 11 avril 2025 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA DIAC est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA DIAC verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 04 mars 2024 par Monsieur [X] [T],
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 1er mars 2024,
— le détail de la créance au 20 juin 2025,
— des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [X] [T].
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué la fiche de dialogue remplie et signée par l’emprunteur ainsi que ses bulletins de salaire. Ces éléments permettent certes d’apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de celui-ci. Dans ces circonstances, la consultation du FICP est insuffisante et le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA DIAC ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [X] [T].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA DIAC relativement au contrat de crédit personnel conclu le 04 mars 2024 avec Monsieur [X] [T].
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers
non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [T] au paiement de la somme de 15.020,42 euros pour solde du crédit consenti, cette somme correspondant au prix du véhicule duquel ont été déduits tous les versements effectués par le défendeur (16.940,25 euros – 1.848,34 euros).
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par SA DIAC sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [X] [T] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
En revanche, eu égard à la situation financière de Monsieur [X] [T] l’équité commande de le dispenser du paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC concernant la location avec option d’achat consentie à Monsieur [X] [T] le 04 mars 2024,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à SA DIAC la somme de 15.020,42 € (QUINZE MILLE VINT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES),
DIT que cette condamnation ne portera pas intérêt aux taux contractuel ou au taux légal,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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