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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02590 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQYG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/02590 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQYG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 10 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [H], né le 27 Mai 2006 à [Localité 2] (AUTRICHE), de nationalité Kosovare ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [H] né le 27 Mai 2006 à [Localité 2] (AUTRICHE) de nationalité Kosovare prise le 11 octobre 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 octobre 2025 à 17h26 ;
Vu la requête de M. [C] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Octobre 2025 à 01h11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 octobre 2025 reçue et enregistrée le 14 octobre 2025 à 10h22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [C] [H], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02590 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQYG Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence de procès-verbal complet de fin de garde à vue et l’absence de diligences suffisantes pour avertir le proche.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré du défaut d’information du proche.
L’article 63-2 du code de procédure pénale dispose que « I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »
S’il appartient à la personne gardée à vue de communiquer des coordonnées précises ou à défaut tous renseignements permettant de joindre le tiers aisément et rapidement, et si les enquêteurs ne sont tenus qu’à une obligation de moyen, il appartient aux enquêteurs d’effectuer toutes diligences nécessaires afin d’informer le tiers désigné par la personne placée en garde à vue.
Au cas d’espèce, il apparaît que [C] [H] a non seulement fourni le numéro de téléphone de sa mère mais également tout au long de la procédure a indiqué son adresse où il réside avec ses parents et son jeune frère, adresse déclarée auprès des administrations dès lors que les nombreux justificatifs fournis par la défense font état de cette adresse.
Aussi, en l’absence de circonstance insurmontable, le procès-verbal « avis à famille et tiers » faisant état de l’appel téléphonique passé à madame [D] [B] effectué le 10 octobre 2025 à 11 heures 04 auquel elle n’a pas répondu, sans autre mention notamment d’un éventuel message laissé, d’une nouvelle tentative d’appel ou encore d’un déplacement au domicile parental à [Localité 4], a fait nécessairement grief à l’intéressé, dès lors que la situation personnelle de l’intéressé aurait pu être justifiée et prise en compte par le Préfet pour envisager une autre mesure que celle d’un placement en rétention administrative.
En conséquence, les droits du placé en garde à vue n’ayant pas été respectés, il convient de constater l’irrégularité de la mesure de garde à vue et celle du placement en rétention administrative subséquent.
La procédure sera déclarée irrégulière.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [C] [H] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 15 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA [1]
Monsieur M. [C] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 15 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [H] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 15 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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