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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 25 nov. 2025, n° 24/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02768 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02768 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAZT
DEMANDERESSE :
Mme [O] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 2 décembre 2024, la [6] a notifié à Madame [O] [S] [J] une décision d’attribution de sa retraite personnelle à titre normal à taux plein à compter du 1er janvier 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2024, Madame [O] [S] [J] a saisi le tribunal afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 7 octobre 2025.
Lors de celle-ci, Madame [O] [S] [J] demande au tribunal de :
— Condamner la [5] à lui verser la somme de 14.069,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que :
— elle a sollicité le dispositif « carrière longue », avec 170 trimestres cotisés pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2024, ayant été à la fois salarié et travailleur indépendant relevant de la [9],
— elle a reçu de la [5] deux courriers en octobre et novembre 2023 lui annonçant un départ à la retraite au 1er juillet 2024 si elle validait ses trimestres à cette date, ce que la [5] lui a confirmé par un appel téléphonique du 9 janvier 2024,
— en mars et avril 2024, elle a reçu confirmation du dépôt de son dossier par la [5], [Localité 11] [10] et par la [9] avec un départ au 1er juillet 2024,
— elle a dû attendre le 23 juillet 2024 pour apprendre que sa retraite ne sera effective qu’au 1er janvier 2025, ce après avoir sollicité le Défenseur des Droits,
— la [5] a manqué à son obligation de conseil et de vérification car elle n’a jamais été informée que la validation des trimestres était à confirmer par les autres caisses,
— si la [5] prétend n’avoir reçu de la [9] que le 24 avril 2025 de ce qu’elle avait deux trimestres en moins, la [5] ne l’en a pas informé immédiatement et a attendu juillet,
— elle serait restée chez son employeur 6 mois de plus si elle avait reçu l’information en temps utile et est restée 6 mois sans ressources.
La [8], se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
— Avant dire droit, appeler en la cause la [9],
— Débouter Madame [O] [S] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que :
— elle sollicite la mise en cause de la [9] en ce que les modifications de la validation de leurs trimestres par la [9] doivent être exposées par cette dernière, la [9] ayant le 24 avril 2024 apportés des changements en supprimant deux trimestres cotisés, ce qui a empêché l’obtention par Madame [S] [J] d’une retraite anticipée au titre de la carrière longue à compter du 1er juillet 2024 ; toute contestation sur la validation ou la suppression desdits trimestres doit donc être effectuée auprès de la [9],
— le 12 octobre 2023, il a été adressé à Madame [S] [J] une attestation de situation provisoire,
— Madame [S] [J] a sollicité de nouveau une demande d’attestation le 25 novembre 2023 et a pris contact téléphonique avec la Caisse le 9 janvier 2024,
— la [9] a modifié le 24 avril 2024 sur le RGCU pour supprimer deux trimestres et la [5] ne peut en être tenue pour responsable,
— la Caisse n’a pas failli à son obligation d’information, ayant informé Madame [S] [J] des éléments dont elle disposait de la [9] avant le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la [5] de mise en cause de la [9]
Madame [S] [J] a exercé à la fois une activité salariée relevant du régime général de la sécurité sociale ainsi qu’une activité libérale et a cotisé à la [9] entre 2007 et 2022.
Le 15 juin 2023, Madame [S] [J] a déposé une demande d’attestation afin de connaître ses droits à l’ouverture d’une retraite anticipée au titre de la carrière longue.
Il s’avère que le 24 avril 2024, par suite des échanges dématérialisés en application de l’article L161-17-1-1, la [9] a validé sur le Répertoire de Gestion des Carrières Unique (RGCU), un seul trimestre cotisé au lieu de trois trimestres annoncés précédemment.
La [5] sollicite la mise en cause de la [9] aux fins que cette dernière expose les modifications de la validation des trimestres à la suite de la mise à jour du 24 avril 2024 qui ont eu pour effet d’empêcher Madame [S] [J] de prendre sa retraite au 1er juillet 2024, ce dont la [5] n’est pas responsable, ajoutant que toute contestation sur la validation ou la suppression desdits trimestres doit donc être effectuée auprès de la [9].
Madame [S] [J] ne conteste absolument pas la suppression des deux trimestres par la [9] et la conséquence qui en est découlée de sa prise de retraite au 1er janvier 2025 au lieu du 1er juillet 2024.
Madame [S] [J] formule uniquement une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la [5] en raison du retard d’information sans engager aucune responsabilité de la [5] sur la mise à jour faite par la [9] en avril 2024.
Dans ces conditions, la demande de mise en cause de la [9] ne se justifiant pas dans le cadre du présent litige, la demande de la [5] de ce chef devra être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à Madame [S] [J] de démontrer, afin d’engager la responsabilité délictuelle de la caisse, que la [5] a manqué à son devoir de conseil et lui a communiqué tardivement des informations qui ont eu pour conséquence qu’elle ait été privée de ressources pendant 6 mois du fait de sa prise de retraite au 1er janvier 2025 au lieu du 1er juillet 2024.
En l’espèce, après une consultation du [12] des trimestres acquis notamment auprès de la [9], la [5] a, par un courrier du 12 octobre 2023, adressé à Madame [S] [J] une information de situation provisoire de ses droits au titre de la retraite anticipée pour carrière longue.
Ce courrier du 12 octobre 2023 intitulé « situation provisoire » indiquait qu’à sa date et selon les éléments alors en possession de la [5], Madame [S] [J] pourrait obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er juillet 2024 si elle justifiait à cette date des trimestres indiqués soit 170 trimestres. Madame [S] [J] était invitée à effectuer un nouveau point de situation avant de quitter son emploi et à contacter la caisse en janvier 2024 pour confirmation de ses droits.
Il est constant qu’il s’est agi d’une information provisoire donnée par la [5] sous réserves de la possibilité de mise à la retraite anticipée à compter du 1er juillet 2024.
Le 25 novembre 2023, Madame [S] [J] a formalisé auprès de la [5] une nouvelle demande d’attestation aux fins de connaître ses droits à la retraite anticipée carrière longue à compter du 1er juillet 2024.
Un contact téléphonique a eu lieu entre Madame [S] [J] et la [5] le 9 janvier 2024 et la [5] indique qu’il est possible que l’information d’un départ prévisible au 1er juillet 2024 ait été donné puisque à cette date, la [9] n’avait pas encore modifié le nombre de trimestres acquis les concernant.
Par courrier du 11 mars 2024, la [5] informe Madame [S] [J] en ces termes : « Je procède actuellement à l’étude de votre dossier de demande de retraite anticipée. Je vous informerai dès que possible de la suite réservée à votre demande ».
A ce stade, aucune faute de gestion ou d’information ne peut être reprochée à la [5] dans la mesure où son dossier est en cours d’étude et que les informations données sur le courrier du 12 octobre 2023 sont provisoires.
Madame [S] [J] fait grief à la [5] d’avoir attendu le 23 juillet 2024 pour l’informer de ce que sa retraite sera effective au 1er janvier 2025 et non le 1er juillet 2024 alors que la [5] avait connaissance depuis le 24 avril 2024 de ce que la [9] avait mis à jour sa situation pour lui supprimer deux trimestres.
Alors qu’elle avait envoyé à son employeur le 27 mars 2024 sa lettre de préavis de trois mois et qu’elle a quitté son emploi salarié le 30 juin 2024, elle estime que la [5] est fautive d’un manque de réactivité dans l’information de son dossier puisque si elle avait eu l’information plus tôt, elle aurait pu revenir sur son préavis auprès de son employeur et continuer de travailler six mois de plus.
La [5] ne conteste pas qu’elle a eu connaissance le 24 avril 2024 sur le RGCU de la suppression de deux trimestres par la [9] ni l’information donnée à Madame [S] [J] le 23 juillet 2024 de la conséquence du report de sa date de retraite au 1er janvier 2025. Elle estime ne pas avoir manqué à son devoir de conseil.
Le tribunal constate que le courrier de la [5] du 12 octobre 2023 intitulé « situation provisoire » indiquait expressément à Madame [S] [J] : « je vous invite à effectuer un nouveau point de situation avant de quitter son emploi et à contacter la caisse en janvier 2024 pour confirmation de ses droits. »
Le courrier de la [5] du 11 mars 2024 rappelait également bien à Madame [S] [J] que son dossier de demande de retraite anticipée était toujours en cours d’examen et donc aucun engagement de la [5] sur une date certaine de retraite au 1er juillet 2024 n’a été donné.
Pour autant, dès le 27 mars 2024, alors que la date de retraite possible au 1er juillet 2024 est toujours provisoire et n’a pas été confirmée par la [5], Madame [S] [J] a adressé son courrier de préavis à son employeur pour quitter son emploi au 30 juin 2024.
Le 27 mars 2024, Madame [S] [J] n’a pas encore reçu le courrier de la [9] du 9 avril 2024 qui l’informe de ses droits à la retraite ouverts au 1er juillet 2024.
La [9] a modifié son nombre de trimestres cotisés le 24 avril 2024, ce dont Madame [S] [J] a eu connaissance en réalité dès le 12 mai 2024 et non pas suite à l’appel de la [5] du 23 juillet 2024 puisque le 12 mai 2024 (sa pièce 8), Madame [S] [J] a fait une demande de saisine du service réclamations [5] suite à la modification apparue sur le site de la caisse sur sa date de départ annoncée désormais le 1er janvier 2025.
Il suit de là que Madame [S] [J] avait, dès le 12 mai 2024, soit avant la fin de son préavis chez son employeur au 30 juin 2024, la possibilité d’informer son employeur de cette modification de date de départ à la retraite pour le 1er janvier 2025 au lieu du 1er juillet 2024 et partant de solliciter de conserver son emploi six mois de plus comme elle l’indique.
Le 23 juillet 2024, Madame [S] [J] a eu la confirmation au téléphone avec la gestionnaire de la [5] de l’information de l’effectivité de sa retraite au 1er janvier 2025, date qu’elle connaissait déjà depuis le 12 mai 2024 comme étant inscrite dans son dossier en ligne sur le site internet de la [5], étant encore une fois rappelé au surplus que la [5] ne s’est jamais engagée de façon certaine sur un départ à la retraite au 1er juillet 2024 et que la [5] n’a aucune responsabilité dans le calcul des trimestres opérés par la [9].
De l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que Madame [S] [J] ne démontre pas que la [5] a commis une faute résultant d’un défaut d’information l’ayant conduit à quitter son emploi salarié au 30 juin 2024.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Madame [S] [J], qui succombe, est condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la [6] de sa demande de mise en cause de la [9],
DEBOUTE Madame [O] [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [O] [S] [J] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CARSAT
1 CCC [S]
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