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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 nov. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00168 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6YD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6YD
DEMANDERESSE :
Mme [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GOISLOT
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2023, l'[10] a adressé à Mme [O] [N] une mise en demeure de lui payer la somme de 570 euros, soit 955 euros de cotisations et contributions sociales, 45 euros de majorations, déduction faite du montant de 430 euros pour les périodes de mai, juin et juillet 2023.
Le 4 octobre 2023, Mme [O] [N] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Le 23 janvier 2024, Mme [O] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 19 mars 2024, la commission de recours amiable a informé Mme [O] [N] que son recours était devenu sans objet dans la mesure où les services de l’URSSAF ont procédé à l’annulation de la mise en demeure du 23 août 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* À l’audience, Mme [O] [N], demande au tribunal de :
— prendre acte de l’annulation par l’URSSAF de la mise en demeure du 28 août 2023,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 040 euros au titre des frais irrépétibles.
À l’appui de ses demandes, Mme [O] [N] expose que l’URSSAF a annulé la mise en demeure, mais ne l’a informée au cours des échanges dans le cadre des audiences de mise en état.
Elle précise ne pas avoir réceptionné les courriers envoyés par la commission de recours l’informant que la mise en demeure a été annulée et que cet élément l’a placée dans l’obligation d’engager des frais de représentations supplémentaires.
Enfin, elle indique que l’URSSAF a continué de lui adresser une contrainte pour laquelle elle s’est désistée et un commandement aux fins de saisie vente.
* L'[10] demande au tribunal de :
— débouter Mme [O] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [O] [N] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF expose notamment qu’elle ne peut se désister dans la mesure où elle n’est pas demanderesse.
Elle précise en outre que c’est Mme [O] [N] qui a choisi de saisir le tribunal à l’issue du délai de 2 mois commençant à courir après la saisine de la [6].
L’URSSAF indique par ailleurs avoir bien informé Mme [O] [N] et son conseil de l’annulation de la mise en demeure, bien que cette notification ait été faite par lettre simple.
Enfin, l’URSSAF soutient avoir exposé des frais dans le cadre du présent recours justifiant la condamnation de Mme [O] [N] au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles :
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
***
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il est constant que la mise en demeure a fait l’objet d’une annulation de la part de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4], de sorte que le présent litige ne porte que sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF étant partie défenderesse, elle ne peut se désister de son recours, dans la mesure où elle n’est pas à l’initiative de ce dernier. En conséquence, il est uniquement constaté que l’URSSAF a annulé la mise en demeure du 23 août 2023.
En l’espèce, la mise en demeure a fait l’objet d’une annulation de la part de l’URSSAF.
Mme [O] [N] produit un courrier adressé par son conseil à l’URSSAF dans lequel elle indique ne pas être affiliée à la [5] à la suite d’une relance amiable pour le paiement des sommes relatives aux périodes de mai et juin 2023 (pièce n°4 – cotisant).
Ces périodes, ainsi que celle du mois de juillet 2023 sont visées par la mise en demeure du 23 août 2023.
À la réception de la mise en demeure, Mme [O] [N], par l’intermédiaire de son conseil a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
À l’issue du délai de deux mois à compter de la réception, Mme [O] [N] a saisi la présente juridiction.
L’URSSAF reconnaît avoir informé Mme [O] [N] à compter du 19 mars 2024 que la mise en demeure avait fait l’objet d’une annulation.
Dès lors, il importe peu de savoir si Mme [O] [N] a été rendue destinataire de ces courriers, dans la mesure où cette notification est intervenue postérieurement à la saisine de la présente juridiction.
Dans ces conditions, Mme [O] [N] était en droit de constituer avocat pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, il convient de condamner l'[10] à verser à Mme [O] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
L'[10] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l'[10] à verser à Mme [O] [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE l'[10] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me PAWLETTA
1 CCC à:
— Mme [N]
— [8]
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