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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/05965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05965 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS3E
Minute : 25/00140
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [L], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [I]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître [J] MENDES GIL
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2019, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [I] un prêt personnel d’un montant en capital de 8.000 euros, remboursable au taux conventionnel de 2,95% (soit un TAEG de 2,99%) en 60 mensualités de 149,17 euros, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant régulièrement aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTREUIL, par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, afin de voir :
déclarer la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée en ses prétentions ;
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 13 décembre 2022 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
condamner Monsieur [V] [I], à lui verser la somme en principal de 5.755,59 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an, à compter du 13 décembre 2022, date de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
condamner Monsieur [V] [I] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ont été mises dans le débat d’office.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [I], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Dès lors, seul le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emporte interruption du délai de forclusion au sens de ce texte et report du point de départ jusqu’au 1er incident non régularisé suivant. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 7 avril 2021 par un avenant qui a modifié l’économie générale du contrat en ce que d’une part, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d’ailleurs des règles de l’anatocisme) et que, d’autre part, il y a allongement de la durée du prêt du fait de la baisse du montant des mensualités (86 mensualités désormais), ce qui a aussi une conséquence sur le coût final. La renégociation du prêt a ainsi entraîné une modification du montant emprunté et du coût du crédit. En ces conditions, le rééchelonnement intervenu dans des conditions irrégulières sans présentation d’une nouvelle offre de crédit qui aurait permis au débiteur défaillant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer, ne permet pas d’interrompre la forclusion. Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2022, de sorte que la demande effectuée le 2 septembre 2024 est forclose.
La forclusion sera en conséquence constatée et la SA FRANFINANCE sera déclarée irrecevable à agir.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action et déclare la SA FRANFINANCE irrecevable à agir ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05965 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS3E
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître [L], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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