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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 sept. 2025, n° 24/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01972 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01972 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVVW
DEMANDEUR :
M. [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Ingrid SCHOEMACKER
DEFENDERESSE :
Société [18]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Mael GAFFIOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo MARQUET
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [18] est une société industrielle spécialisée dans la fabrication de produits non-tissés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 2011, Monsieur [M] [R] a été engagé à compter du 24 octobre 2011 par la société [17] aux droits de laquelle vient la société [18], en qualité de découpeur.
Le 31 octobre 2019, Monsieur [M] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une infection nasale ; y était joint un certificat médical en date du 15 octobre 2019 faisant état d’une « folliculite narinaire inflammation nasale, irritation nasale chronique ».
Sa pathologie a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 2 juin 2020.
Le 25 février 2021, Monsieur [M] [R] a saisi la [11] d’une demande de conciliation en vue d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, Monsieur [M] [R] ayant été licencié pour inaptitude physique le 23 octobre 2020.
En l’absence de conciliation, Monsieur [M] [R] a saisi le tribunal le 7 octobre 2021.
Par jugement du 3 novembre 2022 le tribunal a :
« DIT que la société [18] a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [M] [R] à l’origine de sa maladie professionnelle du 15 novembre 2018 ;
ORDONNE la majoration au maximum du capital ou de la rente qui sera fixée ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] [R] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Professeur [V] [J] – cabinet d’expertise [Adresse 15]
avec pour mission à réception du justificatif de ce que l’état de M [M] [R] est consolidé de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
.préjudice esthétique : un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, sur une échelle de 1 à 7
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après le début de la mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [18] au titre de son action récursoire ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 25 mai 2023 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du JEUDI 25 mai 2023 à 9 heures ;
FIXE la provision allouée à Monsieur [M] [R] à la somme de 5 000euros – cinq mille euros ;
DIT que la [11] en fera l’avance à Monsieur [M] [R] ;
DIT que la société [18] devra rembourser à la [9] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification "
La décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens le 13 mai 2024.
Le docteur [J] a diligenté l’expertise le 5 novembre 2024 ; elle y conclut à un :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel du 25 juin au 14 décembre 2022 dont :
°10 % (classe I) du 25 juin 2015 au 14 octobre 2019 puis du 23 octobre 2020 au 14 décembre 2022 ;
°20% (classe II) du 15 octobre 2019 au 5 juin 2020 ;
°25% (classe II) du 6 juin 2020 au 22 octobre 2020
— Préjudice lié aux souffrances endurées fixé à 2,5 degrés sur 7 ;
— Préjudice esthétique fixé à 2 degrés sur 7 ;
— Préjudice d’agrément caractérisé par l’impossibilité de s’adonner à la musculation (3/4 par semaine) et à la course (3/4 fois par semaine à raison de 10 KM par séance) ;
— Préjudice de perte de promotion professionnelle et de diminution de revenus caractérisé par l’impossibilité d’occuper le poste de Superviseur / Conducteur de [Localité 16] au regard de ses difficultés médicales ;
— Déficit fonctionnel permanent fixé à 7%, après application de la règle de Balthazard
Après échanges d’écritures, l’affaire a été plaidée le 26 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
***
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [R] sollicite :
— DE DIRE ET JUGER que Monsieur [R] est bien fondé à revendiquer la réparation des différents préjudices causés par la faute inexcusable de la société [18] ;
— D’ORDONNER la majoration de rente allouée à Monsieur [R] par la [11] ;
— DE FIXER l’indemnisation des autres préjudices de Monsieur [R] comme suit :
-9 501 euros au titre du déficit fonctionnel partiel temporaire ;
-5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
-20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
-40 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de diminution de revenus ;
-14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ou, à défaut de prise en compte du rapport du Docteur [J] sur ce chef de préjudice, d’ordonner un complément d’expertise
— CONDAMNER la société [18] au règlement de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens de procédure ;
— D’ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement à intervenir
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [18] sollicite de :
— DÉBOUTER M. [R] de l’intégralité de ses demandes
Sur la majoration de la rente :
— JUGER que l’action récursoire de la [11] pour le montant de la majoration de la rente, ne s’exercera que dans la limite du taux d’IPP définitivement opposable à la société
Sur les frais d’expertise
— JUGER que la [11] prendra en charge l’intégralité des frais d’expertise
Sur la provision du jugement
— JUGER que la provision de 5 000 euros accordée par le jugement avant dire droit du 3 novembre 2022 viendra en déduction des sommes accordées à M. [R]
Sur le déficit fonctionnel temporaire
— A titre principal, JUGER que sur la base du rapport d’expertise et de l’avis du [12] le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire de M [R] doit se chiffrer à 3 840 euros
— A titre subsidiaire JUGER que sur la base du rapport d’expertise, le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire de M. [R] doit se chiffrer à 6 316 euros
Sur les souffrances endurées
JUGER que sur la base du rapport d’expertise, le préjudice relatif aux souffrances endurées de M. [R] doit se chiffrer à 3 500 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire
JUGER que sur la base du rapport d’expertise, le préjudice relatif au préjudice esthétique temporaire de M. [R] doit se chiffrer à 1 500 euros
Sur le préjudice d’agrément
JUGER que sur la base du rapport d’expertise, le préjudice relatif au préjudice d’agrément de M. [R] doit se chiffrer à 3 000 euros
Sur la promotion professionnelle
JUGER que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel permanent
JUGER qu’il n’y a pas lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent ce poste de préjudice ne figurant pas au jugement avant dire droit et débouter M [R] de sa demande.
Sur l’article 700 du cpc et les dépens
— DÉBOUTER M. [R] de sa demande au titre de l’exécution provisoire
— DÉBOUTER M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la cour d’appel de Douai par jugement avant dire droit du 3 novembre 2022 s’est dors et déjà prononcé sur cette demande et a condamné la société à régler à M [R] la somme de 1 500 euros
— CONDAMNER M. [R] aux dépens
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [11] sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que l’employeur condamné, la société [18], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable
— dire que le montant du capital de la rente du par l’employeur est de 2 108,55 euros.
MOTIFS
SUR LA MAJORATION DE RENTE
Cette demande est sans objet dès lors que le jugement du 3 novembre 2022 a déjà fixé le principe de la majoration au maximum de la rente ou du capital.
M. [R] ayant été consolidé le 15 décembre 2022 avec la reconnaissance d’un taux de 5%, la majoration s’effectuera donc sur le capital alloué.
Il ne sera par contre pas fait droit à la demande de la caisse en fixation du montant de la majoration de capital dans la mesure où le tribunal se faisant , priverait la société [18] d’une éventuelle contestation du montant devant la commission de recours amiable.
SUR LE DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL
M. [R] sollicite de retenir une valeur de 30 euros par jour à compter du 25 juin 2015 alors que la société [18] propose de retenir 20 euros par jour et comme point de départ la date retenue par le [12] comme date de 1ère constatation médicale soit le 15 novembre 2018.
Sur ce, le tribunal estime qu’ il peut être légitimement retenu le 25 juin 2015 comme « point de départ » du déficit fonctionnel temporaire , la date retenue par l’expert correspondant à la date où la Médecine du Travail a pour la 1ère fois diagnostiqué la présente de croûtes de sang sur le visage de Monsieur [R] – symptôme caractéristique de la rhinite.
Il convient par ailleurs de retenir un taux de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel total soit en l’espèce :
— Du 25 juin 2015 au 14 octobre 2019 (1 572 jours) et du 23 octobre 2020 au 14 décembre 2022 (782 jours) sur la Classe I (10%), soit 6 355 ,80 euros ((1 572 + 782) X 27 X 0,1 (10%)) ;
— Du 15 octobre 2019 au 5 juin 2020 (234 jours) sur la Classe II (20%), soit 1 263,60 euros (234 X 27 X 0,20 (20 %)) ;
— Du 6 juin au 22 octobre 2020 (138 jours) sur la Classe II (25%), soit 931,50 euros (138 X 27 X 0,25 (25%))
— Soit un total de 8 550,90 euros.
SUR LE PRÉJUDICE LIE AUX SOUFFRANCES ENDURÉES
Comme rappelé par l’Expert, Monsieur [R] a développé de nombreuses années « une inflammation pratiquement permanente de la muqueuse nasale avec des épisodes d’irritation cutanée sous-narinaire ».
L’expert a finalement conclu que le préjudice de souffrances endurées pouvait être fixé à 2,5 / 7.
Monsieur [R] sollicite une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées alors que la société [18] propose celle de 3 500 euros.
Sur ce le tribunal le tribunal allouera la somme de 5 000 euros.
SUR LE PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE
L’expert a considéré qu’avant l’aggravation de sa pathologie et le dépôt de sa demande de maladie professionnelle, Monsieur [R] pesait environ 73 KG pour [Immatriculation 1] – en lien avec sa pratique active de la musculation et de la course à pied.
Compte tenu des effets de cette pathologie invalidante, l’expert a retenu que Monsieur [R] avait dû interrompre ses activités sportives de sorte que la « prise pondérale de 20 KGS était donc susceptible d’avoir modifié son apparence au regard des tiers ».
L’expert retient également que Monsieur [R] a également présenté un irritation cutanée disgracieuse pendant de nombreuses années.
L’Expert conclut ainsi à l’existence d’un préjudice esthétique de 2/7 sur la période allant du 25 juin 2015 au 22 octobre 2020.
Monsieur [R] sollicite une indemnisation de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique alors que la société [18] propose celle de 1 500 euros sans contester l’évaluation de l’expert.
Sur ce, le tribunal considère qu’il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 1 500 euros au regard du fait que l’évaluation doit se faire intégration faite d’un préjudice évalué sur une période de 5 ans.
SUR LE PRÉJUDICE D’AGREMENT
Le conseil de M. [R] fait état de ce que, Monsieur [R] exerçait de manière assidue la musculation (3/4 séances par semaine) et la course à pied (3/4 séances par semaine sur 10 KM) – avec un poids de forme à 73 KG pour [Immatriculation 1].
Compte tenu de sa pathologie, Monsieur [R] a dû interrompre la pratique de la musculation + de la course à pied, ayant une gêne considérable au souffle et au nez.
L’expert confirme ce préjudice d’agrément qui est d’ailleurs admis par la société [18] qui relève que M. [R] produit des attestations aux termes desquelles il apparaît qu’il pratiquait le footing et la musculation.
M. [R] sollicite la somme de la somme de 20 000 euros alors que la société [18] propose celle de 3 000 euros.
Sur ce, le tribunal au vu de l’assiduité de M. [R] à une pratique sportive qu’il a dû abandonner, il convient d’allouer à M. [R] la somme de 8 000 euros.
SUR LE PREJUDICE DE PERTE DE [Localité 10] DE PROMOTION PROFESSIONNELLE
Le conseil de M. [R] fait état de ce qu’il était le salarié le plus expérimenté au poste d’Ouvrier Découpeur (plus de 10 années d’expérience), et avait donc vocation à occuper un poste de rang supérieur du type Conducteur / Superviseur de [Localité 16]. Il en voit l’illustration dans ce qu’après son licenciement pour inaptitude, la société [14] a étudié la possibilité de l’affecter sur ce poste mais qu’après plusieurs semaines d’intérim, il est toutefois apparu que Monsieur [R] ne pouvait pas occuper de manière définitive ce poste, dès lors qu’il induit parfois le port de charges lourdes / la répétition de manutentions incompatibles avec son état.
Il fait état de ce que Monsieur [R] a donc dû être affecté sur un poste sans aucun effort physique, à savoir un poste d’Ouvrier Cariste – à compter d’avril 2024.
Il indique que connaissance prise de ces éléments, l’Expert mandaté par le Tribunal Judiciaire de LILLE a conclu que Monsieur [R] avait bien subi un préjudice lié à cette perte de chance de promotion professionnelle et de diminution de revenus.
Sur ce, le tribunal observe d’une part que l’expert consent simplement que M. [R] ne puisse pas développer d’efforts physiques nécessitant une majoration de la fréquence respiratoire ; or ce fait constitutif d’une incidence professionnelle non contestée est à l’origine de l’IPP retenue, indemnisée par la majoration de capital.
M. [R] n’établit par contre pas que sans la maladie, il serait devenu de manière probable conducteur de ligne.
En effet, M. [R] n’établit pas, par la fiche de paie produite, qu’en interim son emploi était conducteur de ligne ; d’autre part, il n’établit pas que l’emploi de conducteur de ligne nécessiterait des efforts physiques plus importants que celui d’ouvrier cariste et que ce poste lui serait inacessible pour ce motif.
M. [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
SUR LE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Par suite de l’évolution jurisprudentielle du 20 janvier 2023, Monsieur [R] a sollicité de l’Expert son évaluation quant au déficit fonctionnel permanent – le Conseil ayant consenti à celle-ci, une ordonnance en date du 22 juin 2023 a donc étendu la mission de l’expert de sorte que le conseil de la société [18] ne peut solliciter que cette demande soit écartée au motif que l’expert n’aurait pas été missionné à ce titre.
L’expert ayant retenu un déficit fonctionnel permanent de 7%, il convient d’allouer à M. [R] la somme de 2035 euros (valeur du point) X 7 (DFP) soit la somme de 14 245 euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La société [18] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Le fait que la Cour ait alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel initiée par la société [18] est sans effet pour la demande afférente aux frais de première instance tant en reconnaissance de faute inexcusable qu’en liquidation de préjudice.
Il convient donc d’allouer à M. [R] la somme de 3 000 euros.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT
Il convient de prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE le principe de la majoration au maximum du capital alloué ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] comme suit :
° Déficit fonctionnel temporaire : 8 550,90 euros
°Souffrances endurées : 5 000 euros
°Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
°Préjudice d’agrément : 8 000 euros
°Déficit fonctionnel permanent :14 245 euros
soit un total de 37 295,90 euros desquels doit se déduire la provision de 5 000 euros soit 32 295,90 euros .
DÉBOUTE M. [R] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que cette somme sera avancée par la [9] à M. [R] ;
RAPPELLE que la [8] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [18] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancés et sur la majoration de capital dans la limite du taux qui lui sera opposable ;
CONDAMNE la société [18] à payer à M. [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [18] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me WOICIECHOWKI et à la [11]
— 1 CCC à M. [R], la société [18], à Me GAFFIOT
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