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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB37-W-B7J-GF74
Minute N° 26-
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme :
— Maître Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD
— Maître Jean-victor BONIFAS de la SELARL JEAN VICTOR BONIFAS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 08 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[C] [Q]
né le 04 Juillet 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
S.A.R.L. AMD
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 503 150 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice,
non comparante, représentée par Maître Jean-victor BONIFAS de la SELARL JEAN VICTOR BONIFAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 11 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2024, M. [C] [Q] a acquis auprès de la SARL Garage AMD, un véhicule motorisé de type Mule CF Moto UFORCE 1000 n° de série LCELV1Z28R6000427 pour un montant de 2 143 000 F CFP, dont 534 500 F CFP pris en charge au titre de la défiscalisation.
Constatant des dysfonctionnements notamment concernant la boîte de vitesse et le frein de parking, M. [Q] a sollicité le vendeur pour trouver une solution. Les établissements AMD sont intervenus à deux reprises, sans résoudre les dysfonctionnements.
À la récupération du véhicule, M. [Q] a constaté que des défauts persistaient. Il a contacté son assureur, lequel a ordonné par suite une expertise amiable confiée à M. [B] [N] du cabinet d’expertise OLMOS.
Le 13 février 2025 s’est tenue une réunion d’expertise amiable et contradictoire. Il en est ressorti les constatations suivantes :
« – Ouverture pour basculement par le levier coté D impossible. Un réglage de timonerie est nécessaire
— Réglage nécessaire de la benne coté G car un bruit de vibration est entendu
— Secousse de progressivité ressentie, à l’essai d’un autre véhicule neuf en 600 CC ressentie identique
— En marche arrière ou en prise vitesse à l’arrêt, la sélection du levier de vitesses est difficile voire impossible
— En accélération forte, au démarrage ou après passage de la marche AR, un claquement est audible
— Véhicule équipé d’un controle de descente efficace
— En essai sur environ 1 Km en présence de M. [Q] en marche AV, nous avons été témoin d’un bruit dans la chaîne cinématique de transmission, bruit déclaré par M. [Q] mais n’arrivant que rarement.
— La position Parking sur un terrain plat mais légèrement en pente bloque la sélection, l’action de pousser le véhicule dans le sens opposé à la légère pente permet de libérer la sélection 'Parking'. »
Le garage AMD s’est alors engagé à remplacer différentes pièces défectueuses tels que le kit variomatic, l’accélérateur, et les plaques de freins.
Un nouvel examen après travaux sur le véhicule s’est déroulé le 24 juin 2025, en présence de M. [N] et du co-gérant du garage AMD. Le rapport d’expertise rendu le 4 août 2025 a conclu à la persistance des dysfonctionnements de la boîte de vitesse et du frein de parking, empêchant l’immobilisation stricte du véhicule.
Estimant que le véhicule souffrait dès l’origine d’un vice caché affectant la boîte de vitesse et le frein parking l’empêchant de jouir de son véhicule en toute sécurité, M. [Q] a, par assignation en date du 11 décembre 2025, fait citer la SARL Garage AMD devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Dire recevable et bien-fondé, M. [Q] en son action,En conséquence :
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Procéder à l’inspection de la mule CF Moto UFORCE 1000, n° de série LCELV1Z28R6000427, propriété de M. [Q],Identifier les vices dont le véhicule est atteint et les décrire,Identifier la gravité des vices et leur caractère non apparent,Constater que les vices rendent le véhicule impropre à son usage, Déterminer l’antériorité des vices,Evaluer les réparations nécessaires et leur coût,Identifier les responsabilités.A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [Q] et le garage AMD,Ordonner le remboursement du prix de vente du véhicule CF Moto UFORCE 1000, n° de série LCELV1Z28R6000427, soit 1 608 500 F CFP, par le garage AMD à M. [Q], En tout état de cause :
Ordonner le remboursement par le garage AMD à M. [Q], des frais de déplacements du véhicule soit d’un montant de 35 000 F CFP,Condamner le garage AMD au paiement d’un montant de 200 000 F CFP, à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et préjudices moraux de M. [Q],
Condamner le garage AMD à verser à M. [Q] la somme de 350 000 F CFP au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD.En réplique, la SARL Garage AMD demande de constater que M. [Q] a fait du véhicule litigieux une utilisation non conforme aux préconisations du constructeur et en conséquence, de rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties, représentées à l’audience par avocat, confirment leurs demandes.
A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La mise à disposition a été prorogée au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. A titre principal, sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le demandeur sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin de « confirmer l’existence de vices graves et non apparents rendant le bien impropre à son usage ; déterminer l’antériorité des vices ; évaluer les réparations nécessaires et leur cout ; identifier les responsabilités », préalablement à l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
La partie défenderesse s’oppose à cette mesure d’instruction.
Il ressort des éléments du dossier, notamment des examens menés par le cabinet d’expertise OLMOS, l’existence de dysfonctionnements de la boîte de vitesse et du frein de parking du véhicule.
L’expert a conclu que « malgré les multiples interventions réalisées par les Ets [établissements] AMD nous retenons que :
— L’ensemble des travaux attendus par le Gge [garage] AMD ont été réalisé une amélioration notable est a noté sur la progression en démarrage sans les à-coups relevés précédemment suite à la pose d’un variomatic renforcé agricole
— L’efficacité du frein à main manuel sur ce modèle ne permet pas de stabiliser efficacement le véhicule ».
Toutefois, il y a lieu de souligner que le rapport d’expertise en date du 4 août 2025, réalisée après travaux, indique certes qu’un dysfonctionnement du frein de parking demeure, mais également que « le modèle [de mule] proposé à M. [Q] n’est pas adapté à l’utilisation qu’il en a, du fait du terrain d’exploitation (terrain pentu) mais surtout d’un problème de conception en fabrication ». Il précise que « pour pallier ces problèmes, le constructeur CF MOTO sur les modèles postérieurs à celui de M. [Q] a doté les véhicules de frein à main électrique tout comme d’une sélection des vitesses et la position 'Parking'. Cette solution a permis définitivement de palier aux difficultés de dégagement du sélecteur ».
En cet état, alors que l’expertise contradictoire du 4 août 2025 fait état d’une défaillance du frein à main manuel du véhicule malgré les multiples interventions réalisées par la SARL Garage AMD, et qu’il est porté à la connaissance des parties que le modèle de mule utilisé par M. [Q] n’est pas adapté à l’usage qu’il en fait notamment en raison d’un problème de conception en fabrication dudit modèle, il y lieu de constater d’une part que l’origine du dysfonctionnement allégué par le demandeur est déjà déterminée par ladite expertise, d’autre part qu’aucun élément du dossier ne démontre l’existence d’une faute commise par la SARL Garage AMD susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie n’est pas établi.
Il convient de rejeter la demande d’expertise sollicitée.
II. A titre subsidiaire, sur les demandes de résolution de la vente et de remboursement du prix de vente du véhicule par la SARL Garage AMD
M. [Q] demande de prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la SARL Garage AMD et d’ordonner le remboursement du prix de vente du véhicule litigieux.
Toutefois, force est de constater qu’à ce stade, d’une part le demandeur ne produit pas les éléments permettant de justifier sa demande de résolution de la vente, et d’autre part que la responsabilité de la société défenderesse n’est pas démontrée.
En l’état, il convient de rejeter les demandes de M. [Q].
III. Sur les demandes de remboursement des sommes payées par M. [Q] au titre des frais de déplacements du véhicule et de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moraux de M. [Q]
Selon l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, le demandeur souhaite que la SARL Garage AMD soit, en tout état de cause, condamnée au remboursement de la somme de 35 000 F CFP correspondant aux frais qu’il a été contraint d’engager pour le remorquage du véhicule de son domicile au garage, ainsi qu’au versement d’une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 200 000 F CFP à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance et moraux.
La SARL Garage AMD ne formule aucune écriture au sujet de ces demandes.
Il résulte de l’interprétation a contrario des articles précités que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral ou d’un préjudice de jouissance, le véhicule ayant continué à être utilisé.
En l’état, il convient de rejeter les demandes de M. [Q].
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, M. [C] [Q] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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