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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 mars 2026, n° 25/04837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/267
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/04837 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTEM
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. FERRE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [N] [S]
né le 01 Août 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
Mme [E] [H] épouse [S]
née le 31 Octobre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 330
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT (E.T.R.B.), dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant et assistée de S.E.L.A.R.L. AJILINK [F] prise en la personne de Me [X] [F], ès-qualités d’administrateur judiciaire représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
S.E.L.A.R.L. AJILINK [F], prise en la personne de Me [X] [F], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société ETUDES TECHNIQUE REALISATION BATIMENT ETRB., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
S.E.L.A.R.L. [J] [G], RCS [Localité 2] 812 276 210, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ETUDES TECHNIQUE REALISATION BATIMENT ETRB., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SARL ETRB, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité drassureur de la SARL ETRB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 1995, Monsieur [N] [S] et Madame [E] [H] épouse [S] ont fait procéder à la construction d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 3]. Les travaux ont été confiés à diverses entreprises, dont la SARL ETRB pour le lot gros œuvre, et se sont achevés en mai 1996.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er septembre 2023, une expertise judiciaire concernant l’immeuble a été ordonnée. Les opérations d’expertises ont été étendues à la SARL ETRB par ordonnance de référé du 24 mai 2024 et à ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par ordonnance de référé du 17 octobre 2024.
Monsieur [O] [R] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 12 mars 2025.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 3 novembre 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [E] [H] épouse [S] ont été autorisés à assigner la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à jour fixe pour l’audience du 15 décembre 2025, les assignations devant être délivrées jusqu’au 5 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2025, ils les ont assignés, demandant au tribunal de condamner in solidum la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à leur payer :
— 584 676,73 euros TTC au titre des travaux de réparation,
— 79 200 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 7 380 euros TTC au titre des études géotechnique,
— 10 404 euros TTC au titre des frais de déménagement,
— 7 500 euros TTC au titre des frais de relogement,
— 39 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du début des travaux de réparation,
— 30 000 euros TTC au titre du préjudice moral,
— 12 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ils demandent également d’écarter toute demande visant à s’opposer à l’exécution provisoire du jugement. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-4837.
Le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ETRB par jugement en date du 15 décembre 2025, désignant la société AJILINK [F], prise en la personne de Maître [X] [F], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la société SELARL [J] [G], prise en la personne de Maître [J] [G], en qualité de Mandataire judiciaire.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 18 décembre 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [E] [H] épouse [S] ont été autorisés à assigner la SELARL [J] [G] es qualité de mandataire judiciaire la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT à jour fixe pour l’audience du 19 janvier 2026, l’assignation devant être délivrée jusqu’au 22 décembre 2025.
Ils l’ont assigné par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, sollicitant du tribunal la jonction avec l’instance principale et de fixer au passif de la procédure collective de la SARL ETRB les sommes suivantes :
— 584 676,73 euros TTC au titre des travaux de réparation,
— 79 200 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 7 380 euros TTC au titre des études géotechnique,
— 10 404 euros TTC au titre des frais de déménagement,
— 7 500 euros TTC au titre des frais de relogement,
— 39 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du début des travaux de réparation,
— 30 000 euros TTC au titre du préjudice moral,
— 1 000 euros au titre des dépens,
— 12 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-177.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 22 décembre 2025, Monsieur [N] [S] et Madame [E] [H] épouse [S] ont été autorisés à assigner la SELARL AJILINK [F] es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT à jour fixe pour l’audience du 15 décembre 2025, l’assignation devant être délivrée avant le 30 décembre 2025.
Ils l’ont assigné par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, sollicitant du tribunal la jonction avec l’instance principale et la fixation au passif de la procédure collective de la SARL ETRB les sommes précitées. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26-178.
Les trois affaires ont été retenues à l’audience du 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions, soutenues à l’audience, Monsieur [N] [S] et Madame [E] [H] épouse [S] réitèrent les demandes de leurs assignations.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [N] [S] et Madame [E] [H] épouse [S] indiquent que seul l’article 2224 du code civil est applicable à la prescription de leur action, de sorte qu’ils disposent d’un délai de 5 ans à compter de la connaissance de la faute dolosive. Or, selon eux seul le rapport d’expertise leur a donné connaissance des faits permettant l’exercice de leur droit, de sorte qu’ils ne sont pas prescrits.
Sur le fond, ils relèvent que l’expert retient l’existence de fissurations importantes ainsi que la déformation des murs périphériques de la maison ayant un caractère évolutif et nécessitant l’évacuation de la maison, dont la SARL ETRB est responsable dès lors que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. Selon eux, les fautes commises par la société ETRB, qui a construit la maison et les rampes d’accès en utilisant des parpaings creux qui ne peuvent pas constituer des murs de soutènements ni pour la maison ni pour la rampe d’accès, constituent des fautes dolosives compte tenu de leur gravité et de leur caractère délibéré. Ils insistent sur le fait qu’en utilisant délibérément des blocs de parpaings creux insusceptibles de constituer un ouvrage de soutènement, moins onéreux que des parpaings à bancher et sans couler le béton dont on remplit ces derniers, en parfaite connaissance de ces éléments techniques, normatifs et réglementaires incontournables de la profession, la SARL ETRB a commis une dissimulation ou une fraude qu’ils ne pouvaient pas détecter et qui les a privés de la solidité de leur maison.
Pour solliciter la mobilisation de la garantie due en application du titre II des conditions spéciales à son article 21 des assureurs MMA, ils soulignent que la faute dolosive commise par la SARL ETRB au sens du droit de la construction n’est pas la faute dolosive au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, cette dernière étant limitée à l’acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables, ce qui n’est pas le cas puisque la faute a été commise délibérément mais dans un seul souci d’économie sans volonté de créer le sinistre. Ils contestent l’exclusion de garantie de l’article 33-4 des conditions générales quant aux dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré en ce qu’elle n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur au sens de l’article 1170 du code civil et déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au sens de l’article 1171 du code civil.
Au titre de leurs préjudices, ils se fondent sur le chiffrage retenu par l’expert judiciaire quant au préjudice matériel et font valoir un préjudice de relogement dès lors que les désordres ont rendu l’immeuble inhabitable et que la réalisation des travaux exige qu’il soit vide, outre un trouble de jouissance manifeste depuis l’arrêté de péril du 3 août 2023, indemnisable selon eux sur la base de la valeur locative mensuelle de la maison de 1 500 euros. Ils fondent leur préjudice de jouissance sur le fait d’avoir dû quitter leur logement, pour être un temps relogés aux frais de leur assureur habitation, et puis après que ce dernier ait mis un terme à sa garantie, s’être retrouvés sans solution d’hébergement autre que leur camping-car.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, la SARL ETUDES TECHNIQUES REALISATION BATIMENT, assistée par son administrateur judiciaire Maître [X] [F] de la société AJILINK [F], et le mandataire judiciaire Maître [J] [G] de la SELARL [J] [G] demandent au Tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [S],
— A titre subsidiaire, rejeter les demandes des époux [Z],
— A titre infiniment subsidiaire :
* réduire à plus justes proportions les demandes des époux [Z],
* condamner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD à garantir la SARL ETRB de toute condamnation et toute créance fixée au passif,
— En tout état de cause, condamner les époux [Z] aux dépens et à leur payer 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action, ils soulèvent le défaut de justification de la déclaration de créance au passif de la procédure collective en application des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce. Ils soulèvent aussi la prescription de la responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil dès lors que la réception est intervenue en 1995, soit il y a plus de 10 ans, et la prescription de l’action en responsabilité pour faute dolosive soumise au délai quinquennal à compter de la découverte des faits prétendument dolosifs. Or ils soulignent que les demandeurs se contentent d’indiquer que des fissures seraient apparues en juillet 2020 sans en apporter la moindre preuve.
Subsidiairement au fond, ils soulèvent l’inadéquation du moyen juridique soulevé, le dol comme vice de consentement de l’article 1137 du code civil, dès lors que Monsieur [N] [S] ne prétend nullement que son consentement au contrat d’entreprise aurait été surpris par des manœuvres ou des dissimulations lors de la conclusion du contrat ni ne demande sa nullité mais lui reproche des manquements dans la conception et l’exécution de l’ouvrage, ainsi que le non-respect de certaines règles de l’art, soit des fautes d’exécution postérieures à la formation du contrat. En outre, ils font valoir que le sinistre est le résultat d’une combinaison de facteurs multiples qui échappaient totalement au contrôle de l’entreprise de gros-œuvre, tel que la plasticité du sol, l’absence d’étude géotechnique et de véritable étude structurelle préalables, et les négligences et défaillances du maître d’œuvre. Ils ajoutent que les demandeurs, à qui incombe la charge de la preuve quant à la faute dolosive dans ses éléments matériel et intentionnel, ne justifient pas d’une violation délibérée, par fraude ou dissimulation, de sa part de ses obligations contractuelles, rappelant que la seule gravité d’une erreur technique, le non-respect de règles de l’art ou une surveillance insuffisante ne suffisent pas, en soit, à caractériser une faute dolosive. A ce titre, ils soulignent que le rapport d’expertise ne fait état à la charge de la SARL ETRB ni de manœuvre frauduleuse, ni de mensonge intentionnel, ni de dissimulation volontaire d’une information déterminante à l’égard du maître d’ouvrage et prétendent qu’il n’est établi ni qu’elle aurait sciemment violé une norme tout en cachant cette violation, ni qu’elle aurait eu conscience d’un risque inévitable de sinistre qu’elle aurait délibérément tu.
Pour solliciter la réduction des sommes demandées, ils relèvent que le montant réclamé correspond à une reconstruction intégrale de la maison et non à des travaux de reprise proportionnés aux éventuels manquements pouvant lui être imputés, ajoutant qu’il serait juridiquement injustifié et économiquement disproportionné de lui faire supporter l’intégralité d’un programme de travaux dicté par des causes multiples et partagées, dont le maître d’œuvre – aujourd’hui en liquidation judiciaire – porte une responsabilité prépondérante. Ils demandent à ce qu’il soit procédé à une ventilation entre les différentes causes du sinistre. Ils contestent la réalité des préjudices de jouissance et moral.
Pour s’opposer à la non-garantie soulevée par les assureurs MMA, ils soulignent que la faute dolosive au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ne peut recevoir application qu’en présence d’un comportement d’une particulière gravité, défini par la jurisprudence comme un acte délibéré de l’assuré, accompli avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ce qui fait disparaître l’aléa qui fonde le contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD demandent au Tribunal de :
— A titre principal, déclarer les époux [S] irrecevables,
— A titre subsidiaire, débouter les époux [S] et la SARL ETRB de leurs demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, juger opposable aux tiers le montant de la franchise de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 1 667 euros et un maximum de 6 689 euros,
— En tout état de cause, condamner les époux [S] ou tout succombant aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BARBIER ET ASSOCIES et à leur régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action, les assureurs invoquent les articles 122 du code de procédure civile, le délai de 10 ans à compter de la réception de l’article 1792-4-1 du code civil et le délai butoir de 20 ans édicté par l’article 2232 du code civil à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de la construction de la maison.
Sur le fond, ils contestent la faute dolosive de leur assuré dès lors que le seul non-respect des règles de l’art et des DTU et/ou l’existence de fautes d’exécution, mêmes graves, ne suffisent pas à elles seules à caractériser un comportement dolosif.
Ils s’opposent à leur garantie en tout état de cause car, si une faute dolosive était retenue, elle ferait perdre à l’événement son caractère aléatoire et entraînerait donc la non-garantie en application de l’article L.113-1 du code des assurances. Subsidiairement, quant aux dommages matériels, ils relèvent que les garanties facultatives de la police ne couvrent que les dommages extérieurs à l’ouvrage, à l’exception des dommages à l’ouvrage relevant de la théorie des dommages intermédiaires (article 24 des conventions spéciales) et la police exclut expressément à l’article 33-4 des conventions spéciales la reprise des dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants, une telle exclusion étant licite selon eux. Quant aux préjudices immatériels, ils relèvent qu’ils ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti et que les préjudices de jouissance et moraux ne sont pas garantis dès qu’il ne s’agit pas de préjudices pécuniaires au sens de la police.
MOTIVATION
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre les 3 procédures sous le RG n°25/4837, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
En l’espèce, le litige a trait à l’existence d’une faute dolosive de la SARL ETRB qui tiendrait en la réalisation des murs du sous-sol et de la rampe d’accès au sous-sol de l’immeuble litigieux en agglomérés de béton creux, avec absence de drainage vertical et un drainage horizontal inopérant, inadaptée à une réalisation d’un ouvrage de soutènement :
— Au sens du droit de la construction, ce qui permettrait d’engager la responsabilité du constructeur, nonobstant la forclusion décennale,
— Au sens du droit des assurances, ce qui engendrerait une non garantie de l’assureur de la SARL ETRB.
L’enjeu de la qualification de la faute dolosive est ainsi double, étant précisé que la faute dolosive au sens du droit de la construction et du droit des assurances est distincte.
Le constructeur est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelle (cass. 3e Civ., 27 juin 2021, n°99-21.017). Tel est le cas si le constructeur a sciemment gardé le silence sur des désordres affectant des fondations qu’il était encore possible de reprendre (Cass. 3e civ, 27 mars 2013, n° 12-13.840). La faute dolosive au sens du droit de la construction suppose donc :
— un élément matériel : la dissimulation ou la fraude, ce qui nécessite une manœuvre, une démarche construite, à laquelle est assimilée une omission ou une réticence,
— un élément intentionnel : une volonté consciente et délibérée de violer ses obligations contractuelles. La simple négligence ou la légèreté blâmable ne saurait constituer une telle faute délibérée, pas plus que le seul manquement aux règles de l’art.
La gravité de la faute n’est en revanche pas une condition nécessaire, ni suffisante.
La faute dolosive, au sens de l’article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances, faisant perdre au contrat d’assurance son caractère aléatoire, s’entend pour sa part d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage (2e Civ., 6 juillet 2023 n° 21-24.833 ; 2e Civ., 14 mars 2024 n° 22-18.426). La définition est ainsi plus restrictive qu’en droit de la construction.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé en pages 15, 16 et 42 du rapport d’expertise que les murs du sous-sol présentent une fissure horizontale à mi-hauteur et une déformation verticale évolutives, ayant pour cause le fait qu’ils sont constitués de maçonneries d’agglomérés de béton creux hourdés au mortier avec quelques raidisseurs verticaux, sans drainage vertical ni un réel drainage horizontal en pied, les soumettant à la poussée des terres et à des poussées hydrostatiques. De même, il a été constaté que les murs de soutènement de la rampe d’accès au sous-sol ont des fissures très importantes et un devers notables et basculent significativement et de façon évolutive, ayant pour cause le fait qu’ils sont constitués de maçonneries d’agglomérés de béton creux hourdés au mortier avec incorporation de raidisseurs verticaux très espacés et sans aucun drainage horizontal, sans drainage vertical ni drainage horizontal en pied ni barbacane, les soumettant à la poussée des terres et à des poussées hydrostatiques, sans qu’ils ne puissent constituer des murs de soutènement.
L’expert conclut en page 44 à l’existence d’erreurs d’exécution grave et des non-respects des règles de l’art des textes normatifs de la part de l’entreprise ayant réalisé les ouvrages de gros-œuvre lors de la construction de la maison.
Ces éléments sont toutefois, à eux seuls, insuffisant à se prononcer sur la qualification de faute dolosive au regard tant du droit de la construction que du droit des assurances et le tribunal ne dispose ainsi pas d’éléments techniques suffisants pour trancher le litige.
Dès lors, il convient de préciser les questions à l’expert et il sera ordonné un complément écrit d’expertise sur le fondement de l’article 245 alinéa 1 du code de procédure civile, tel que détaillé au dispositif.
Les débats seront ensuite réouverts pour permettre aux parties de reconclure à l’aune de ce complément d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit
Ordonne la jonction des procédures RG n°25-4837, RG n°26-177 et RG n°26-178 sous le RG n°25-4837 ;
Invite Monsieur [O] [R], expert judiciaire à :
— Préciser et détailler la nature des erreurs d’exécution graves et des non-respects des règles de l’art et textes normatifs (en vigueur à la date de la construction) retenus en page 44 du rapport d’expertise judiciaire, en référençant lesdites règles de l’art et textes normatifs applicables,
— Préciser les contours de la prestation conclue avec la SARL ETRB,
— Préciser la prestation facturée par la SARL ETRB et chiffrer les incidences de la construction en agglomérés de béton creux par rapport à la construction telle qu’elle aurait dû être réalisée pour être conforme aux règles de l’art et textes normatifs,
— Donner un avis sur la connaissance par l’entreprise de gros-œuvre la SARL ETRB de ces erreurs et non-respects des règles de l’art,
— Indiquer si les désordres relevés dans l’expertise en pages 15, 16 et 42 étaient inéluctables au regard des fautes retenues en page 44 et, en cas de réponse affirmative, donner un avis sur la conscience par l’entreprise de gros-œuvre la SARL ETRB dudit caractère inéluctable des conséquences dommageables de ses erreurs d’exécution et non-respects des règles de l’art,
Et ce par une note écrite à adresser au tribunal et aux parties dans un délai maximal de trois mois, compatible avec la date de réouverture des débats ci-dessous ;
Réouvre les débats à l’audience civile des assignations à jours fixes du lundi 15 juin 2026 à 14h00 en salle Pastel du site Deville du tribunal judiciaire de Toulouse, situé [Adresse 8] à Toulouse (31000), afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ce complément d’expertise ;
Dit que le présent jugement vaut convocation d’avoir à se présenter à cette audience de réouverture des débats.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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