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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANNES CROISETTE, S.C.I. [ Localité 6 ] CROISETTE c/ La S.A.S. POSTO GROUPE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me AUBRY + 1 CCC Me BALDASSARI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
S.C.I. [Localité 6] CROISETTE
c/
S.A.S. POSTO GROUPE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00951 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIQ4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CANNES CROISETTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 428 434 484,
Représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous
le n'612 011 668, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. POSTO GROUPE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 823 595 491, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2015, la SCI CANNES CROISETTE a donné à bail commercial à la SARL KIMCHI pour une durée de neuf années à compter du 24 août 2015 un local commercial (lots 620 et 630 du règlement de copropriété) sis [Adresse 4] à usage de bar à tapas ne nécessitant pas de cuisson sur place ni d’extraction, cave à vin, bar à vin moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge initialement fixé à 18.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, la SARL KIMCHI a cédé son fonds de commerce à la SAS POSTO PUBBLICO.
Suivant jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS POSTO PUBBLICO.
Le 19 janvier 2023, la SAS POSTO PUBBLICO a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société FIVE INVEST.
Suivant procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 20 juillet 2023, la dénomination de la SAS FIVE INVEST a été changée en POSTO GROUPE.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 27 mars 2025, la SCI CANNES CROISETTE a fait délivrer à la SAS POSTO GROUPE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 11.805,52 € après déduction de versements en date des 18 février 2025 et 19 mars 2025 à hauteur d’une somme totale de 6.000 €, correspondant :
à la régularisation de la taxe foncière et des ordures ménagères de 2023 (386,22 €) et de 2024 (497,99 €);aux sommes dues au titre du 4ème trimestre 2024 : rappel loyer commercial (74,97 €), loyer principal (5.367,45 €), provision pour charges (300 €), rappel du dépôt de garantie (181,51 €), provision pour taxe foncière (362,50 €) outre la TVA à 20% (1.160,98 €);à la régularisation des charges de l’exercice 2022 (2.297,96 €);aux sommes dues au titre du 1er trimestre 2025 : loyer principal (5.367,45 €), provision pour charges (300 €), provision pour taxe foncière (362,50 €) outre la TVA à 20% (1.145,99 €).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SCI CANNES CROISETTE a fait assigner la SAS POSTO GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et 1103, 1104 et 1728 du code civil :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 27 avril 2025 et ordonner, en conséquence, l’expulsion sans délai de la société POSTO GROUPE, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 7] Publique si besoin était,
— condamner la société POSTO GROUPE à payer à la société [Localité 6] CROISETTE, par provision, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, majorée de 50% et augmentée des taxes et charges récupérables à compter du 27 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion,
— condamner la société POSTO GROUPE, à payer, par provision, à la société [Localité 6] CROISETTE la somme de 21.010,54 €, au titre des loyers et charges dus pour la période du 27 janvier 2021 au 30 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
— condamner la société POSTO GROUPE, à payer, par provision, à la société SCI CANNES CROISETTE la somme de 3.151,58 € au titre de la clause pénale du bail, correspondant à 15% des sommes dues,
— condamner la société POSTO GROUPE à payer à la société [Localité 6] CROISETTE une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SCI CANNES CROISETTE expose que la SAS FIVE INVEST (devenue POSTO GROUPE) n’a pas repris le paiement régulier des loyers et des charges dont elle est redevable depuis l’ouverture de la procédure collective, que par acte en date du 27 mars 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 11.805,52 € en principal pour la période du 27 janvier 2021 au 31 mars 2025, demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 27 avril 2025, et qu’elle en outre fondée à réclamer la condamnation provisionnelle de la SAS POSTO GROUPE à lui régler la somme de 21.010,54 € au titre des sommes dues entre le 27 janvier 2021 et le 30 juin 2025 outre un montant de 3.151,58 € au titre de la clause pénale et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 juillet 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 15 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SCI CANNES CROISETTE, par la voix de son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation et précise qu’aucun règlement n’est effectué depuis le 30 avril 2025. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au regard du montant du passif total et observe que les propositions formées par la défenderesse équivaudrait à mettre à sa charge une somme mensuelle de plus de 16.000 €.
La SAS POSTO GROUPE a constitué avocat, laquelle a sollicité oralement à l’audience des délais de paiement et proposé d’effectuer deux versements de 10.000 € chacun en octobre 2025 et novembre 2025, puis de solder la dette en 12 mensualités en sus du règlement des loyers courants. Elle précise qu’elle a rencontré des difficultés avec l’URSSAF et qu’une restructuration est en cours.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI CANNES CROISETTE, il convient de se référer à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers, l’indemnité d’occupation et la clause pénale
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
La demanderesse produit aux débats le contrat de bail à effet du 17 août 2015 la liant à la SARL KIMCHI qui contient, en son article 18-1, une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain, ainsi que l’acte de cession de fonds de commerce en date du 22 novembre 2016 précisant que le bail précité s’est poursuivi au profit de la SAS POSTO PUBBLICO, cessionnaire, laquelle a transmis l’intégralité de son patrimoine à la SAS FIVE INVEST (devenue POSTO GROUPE).
La SCI CANNES CROISETTE, par suite du non-paiement des taxes foncières et des ordures ménagères de 2023 et de 2024, de la régularisation des charges de l’exercice 2022 et des loyers et charges du 4ème trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025, a fait signifier à la SAS POSTO GROUPE, le 27 mars 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 11.805,52 € , outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-17 et L 145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, puisqu’il n’est pas contesté que la SAS POSTO GROUPE n’a procédé à aucun règlement. La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
La SAS POSTO GROUPE ne conteste pas la créance locative, ni la régularité du commandement de payer qui lui a été délivré, elle sollicite exclusivement des délais de paiement.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La SAS POSTO GROUPE, assignée devant le juge des référés en résiliation de trois autres baux commerciaux en cours avec la SCI CANNES CROISETTE, sollicite la possibilité de s’acquitter de la dette totale due au titre des quatre baux par deux versements de 10.000 € chacun puis le versement de 12 mensualités soldant la dette.
La SCI CANNES CROISETTE s’oppose à toute demande de délai de paiement en précisant que le passif de la SAS POSTO GROUPE au titre des quatre baux est de 101.000 € et que l’octroi d’un délai dans le cadre des quatre procédures judiciaires reviendrait, pour cette dernière, à s’acquitter de mensualités de remboursement de 16.000€ en sus des loyers courants.
En l’espèce, la SAS POSTO GROUPE ne produit aucun document à l’appui de sa demande de délai, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa capacité à apurer le passif restant dû, qui n’a fait qu’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer, tout en reprenant le paiement des loyers courants.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le bail se trouve en conséquence résilié de plein droit depuis le 28 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 27 mars 2025. Depuis cette date, la SAS POSTO GROUPE est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La demanderesse sollicite la condamnation de la SAS POSTO GROUPE au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel majorée de 50% et augmentée des taxes et des charges récupérables.
L’article 18-1 du bail commercial stipule que « dans le cas où la preneur n’évacuerait pas les locaux, il sera redevable, envers le bailleur, de plein droit et sans aucun préavis, d’une indemnité journalière d’occupation fixée d’ores et déjà, irrévocablement sur la base du dernier loyer révisé ou indexé, calculée au jour le jour, majorée de 50% et ce, jusqu’à libération effective des lieux et leur restitution au bailleur (…) ».
Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que la majoration de 50% sera appliquée.
Dès lors qu’elle ne mentionne que le montant du dernier loyer révisé, il n’y a pas lieu de dire que l’indemnité d’occupation sera majorée des taxes.
Le dernier loyer trimestriel s’élève à 5.367,45 € HT soit un loyer mensuel de 1.789,15 € HT.
Il convient ainsi de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, à la somme de 2.683,72 € (soit 1.789,15 € x1,5), TVA non applicable, charges en sus sur justificatifs, à compter du 28 avril 2025 jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
En effet, l’indemnité d’occupation ne constitue pas la rémunération d’une prestation de service à titre onéreux mais répare un préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de sorte qu’elle n’est pas soumise à TVA.
La SAS POSTO GROUPE sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
La demanderesse sollicite la condamnation de la SAS POSTO GROUPE à lui verser une provision de 21.010,54 € au titre des loyers et charges dus pour la période du 27 janvier 2021 au 30 juin 2025 inclus, décomposée comme suit, après déduction de deux règlements de 3.000 € chacun intervenus les 19 février 2025 et 24 mars 2025:
— taxe foncière et TOM 2023 : 386,22 €
— terme 4ème trimestre 2024 : 7.447,41€
— taxe foncière et TOM 2024 : 497,99 €
— régularisation charges 2022 : 2.297,96 €
— terme 1er trimestre 2025 : 7.175,94 €
— terme 2ème trimestre 2025 : 7.175,94 €
— régularisation charges 2023 : 2.029,08 €
LA POSTO GROUPE ne conteste pas le montant réclamé.
En outre, il ressort du relevé de compte arrêté au 7 mai 2025 (pièce n°10 en demande) que les montants de 386,22 € (taxe foncière et de la taxe des ordures ménagères 2023), de 7.447,41 €(loyer + provision pour charges + provision pour taxe foncière du dernier trimestre 2024), de 497,99 € (taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères 2024), de 2.297,96 € (solde de charges de l’exercice 2022), de 7.175,94 € (loyer + provisions pour charges du 1er trimestre 2025 + rappel de dépôt de garantie), de 7.175,94 € (loyer + provision pour charges + provision pour taxe foncière du second trimestre 2025) et de 2.029,08 € (solde de charges de l’exercice 2023) figurent au débit du compte de la SAS POSTO GROUPE et n’ont fait l’objet d’aucun règlement étant précisé que les relevés de dépenses par répartition des exercices 2022, 2023 et 2024, le bilan annuel des charges et le relevé général des dépenses des exercices 2022 et 2023 ainsi que les taxes foncières et d’ordures ménagères des années 2023 et 2024 sont produits aux débats.
En outre, ces montants sont corroborés par les factures n°27-23000202 en date du 18 décembre 2023 d’un montant de 386,22 €, la facture n°27-23000166 en date du 4 septembre 2024 d’un montant de 7.447,41 €,la facture n°27-23000187 en date du 1er octobre 2024 d’un montant de 497,99 €, la facture n°27-23000216 en date du 6 novembre 2024 d’un montant de 2.297,96 €, la facture n°27-2500008 en date du 3 décembre 2024 d’un montant de 7.175,94 €, la facture n°27-2500049 en date du 4 mars 2025 d’un montant de 7.175,94 € et la facture n°27-2500080 en date du 30 avril 2025d’un montant de 2.029,08 €.
Il convient en conséquence de condamner la SAS POSTO GROUPE à payer à la SCI CANNES CROISETTE, par provision, la somme de 21.010,54 € au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des exercices 2023 et 2024, du solde de régularisation de charges des exercices 2022 et 2023, des loyers, provisions pour charges et provisions pour taxe foncière du dernier trimestre 2024, du 1er et du 2ème trimestres 2025 et du rappel de dépôt de garantie du 1er trimestre 2025, l’obligation au paiement de cette créance locative n’étant pas sérieusement contestable.
La demanderesse sollicite que cette somme soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
La demanderesse sollicite que l’intégralité de cette somme soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Or, aucune somme afférente au 2ème trimestre 2025 (7.175,94 €) et à la régularisation des charges 2023 (2.029,08 €) n’a été visée dans le commandement de payer délivré le 27 mars 2025 à hauteur de 11.805,52 €.
De ce fait, la somme de 11.805,52 € produira intérêt au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 12 juin 2025, date de la délivrance de l’assignation.
La demanderesse sollicite la condamnation de la SAS POSTO GROUPE à lui verser une somme provisionnelle de 3.151,58€ au titre de la clause pénale et correspondant à 15% des sommes dues.
L’article 8.2 du bail stipule qu'« en cas de non-paiement à sa date d’exigibilité ou d’échéance de toute somme qui pourrait être due en vertu du présent bail, de ses suites et conséquences, ou plus généralement de l’occupation des lieux loués, et sans qu’un mise en demeure ne soit nécessaire par dérogation à l’article 1230 du code civil, le preneur s’engage formellement à payer en supplément une somme de 15% des sommes dues, cette pénalité étant destinée notamment à couvrir le bailleur de dommages pouvant résulter du retard dans le paiement du preneur. Cette pénalité devra être acquittée en même temps que le sommes dues ».
Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application.
En application de ces clauses, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI CANNES CROISETTE tendant à voir condamner la SAS POSTO GROUPE à titre provisionnel à lui régler la somme de 3.151,58 € (15% de 21.010,54€) au titre de la clause pénale.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS POSTO GROUPE, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 850 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Déboute la SAS POSTO GROUPE de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 28 avril 2025, du bail commercial en date du 17 août 2015 liant la SCI CANNES CROISETTE à la SAS POSTO GROUPE, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS POSTO GROUPE des locaux commerciaux (lots 620 et 630) sis [Adresse 4] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 2.683,72 €, TVA non applicable, charges en sus sur justificatifs, à compter du 28 avril 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS POSTO GROUPE ;
Condamne la SAS POSTO GROUPE à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI CANNES CROISETTE ;
Condamne la SAS POSTO GROUPE à payer à la SCI CANNES CROISETTE la somme provisionnelle de 21.010,54 € au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des exercices 2023 et 2024, du solde de régularisation de charges des exercices 2022 et 2023, des loyers et/ou indemnités d’occupation, provisions pour charges et provisions pour taxe foncière du dernier trimestre 2024, du 1er et du 2ème trimestres 2025 et du rappel de dépôt de garantie du 1er trimestre 2025;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 11.805,52 € à compter du 27 mars 2025, date de la délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 12 juin 2025, date de la délivrance de l’assignation ;
Condamne la SAS POSTO GROUPE à payer à la SCI CANNES CROISETTE la somme provisionnelle de 3.151,58 € au titre de la clause pénale stipulée dans le bail commercial ;
Condamne la SAS POSTO GROUPE aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS POSTO GROUPE à payer à la SCI CANNES CROISETTE une indemnité de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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