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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00782 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOYI
N° MINUTE : 25/00338
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [10]
Pôle Expertise [Adresse 6] [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [E] [Y], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [H] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 09 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 14.816,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2017, du 1er au 4ème trimestres 2018, et du 1er au 4ème trimestres 2019, et signifiée à Madame [H] [V] [S] le 22 août 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [H] [V] [S] ;
Vu l’audience du 9 avril 2025, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, ont repris leurs écritures respectives, visées le 20 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige, moyen auquel la caisse n’a pas répondu.
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception ou de première présentation de chacune des sept mises en demeure préalables à la contrainte, impartissant à la débitrice un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées et datées des 20 décembre 2017 (4ème trimestre 2017), 26 juillet 2018 (1er et 2ème trimestres 2018), 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), 29 mai 2019 (4ème trimestre 2018 et 2ème trimestre 2019), 3 avril 2019 (régularisation 2017 et 1er trimestre 2019), 12 décembre 2019 (3ème trimestre 2019) et 15 février 2020 (4ème trimestre 2019) – soit, respectivement, les 27 décembre 2017, 2 août 2018, 1er octobre 2018, 4 juin 2019, 11 avril 2019, 17 décembre 2019 et 25 février 2020,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure – soit, respectivement, les 27 janvier 2018, 2 septembre 2018, 1er novembre 2018, 4 juillet 2019, 11 mai 2019, 17 janvier 2020 et 25 mars 2020,
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, les 27 janvier 2021, 2 septembre 2021, 1er novembre 2021, 4 juillet 2022, 11 mai 2022, 17 janvier 2023 et 25 mars 2023,
— de l’absence d’invocation par la caisse de toute cause d’interruption ou de suspension du cours de la prescription,
force est de constater que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (22 août 2023).
La contrainte sera donc annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [H] [V] [S] à la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 14.816,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2017, de la régularisation 2017, du 1er au 4ème trimestres 2018, et du 1er au 4ème trimestres 2019, et signifiée le 22 août 2023 ;
ANNULE la contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations de retard y réclamées ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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