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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01063 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW2Z
Jugement Rendu le 14 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[M] [U] épouse [S]
[K] [S]
C/
SCI ST NICOLAS
ENTRE :
1°) Madame [M] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
Directrice des évènements, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
Expert en vins et spiritueux, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SCI ST NICOLAS, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 901 212 902, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
— signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 25 mars 2025, M. [K] [S] et Mme [M] [U] son épouse ont fait délivrer assignation à leur voisine, la SCI Saint Nicolas aux fins d’obtenir sa condamnation à effectuer des travaux destinés à supprimer les troubles anormaux du voisinage qu’ils subissent et à réparer leur préjudice.
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, ils demandent :
Recevant M. [K] [S] et Mme [M] [U] épouse [S] en leurs demandes ;
Les dire bien fondées et justifiées ;Condamner la SCI Saint Nicolas à réaliser les travaux préconisés par I’expert judiciaire tels que listés dans son rapport et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé ce délai jusqu’à parfait achèvement ;Condamner la SCI Saint Nicolas à payer à M. [K] [S] et Mme [M] [U] épouse [S] la somme de 8 176 euros au titre des travauxde reprise de la cave.Condamner la SCI Saint Nicolas à payer à M. [K] [S] et Mme [M] [U] épouse [S] la somme de 1 710,36 euros au titre du préjudice matériel.Condamner la SCI Saint Nicolas à payer à M. [K] [S] et Mme [M] [U] épouse [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts.Condamner la SCI Saint Nicolas à payer à M. [K] [S] et Mme [M] [U] épouse [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais des constats du commissaire de justice et les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Beziz Cleon Charlemagne Creusvaux.Dire n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire.
La SCI Saint Nicolas, n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs ont sollicité que la procédure se déroule sans audience.
L’affaire a été clôturée le 23 mars 2026, pour être mise en délibéré à la date du 14 avril 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2023, dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la
première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces dispositions contribuent à atteindre l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’action exercée par les demandeurs est relative à un trouble anormal de voisinage, ce qui ressort des termes mêmes de l’assignation.
Le non respect des dispositions précitées est sanctionné par une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office.
Les termes de l’assignation et l’examen des pièces produites aux débats permettent de constater qu’aucun élément relatif à une démarche de conciliation ou de médiation, voire l’envoi d’une mise en demeure n’a été effectuée antérieurement à l’assignation.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Lorsqu’il envisage de relever d’office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats (Civ 2e, 2 oct 2025 n° 23-10.667).
A toutes fins utiles, il sera rappelé que l’article 54, 5° du code de procédure civile énonce que lorsque la demande doit être précédée d’une tentative préalable de résolution amiable du litige, elle doit mentionner les diligences entreprises en vue d’une telle résolution ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Or, l’assignation ne comporte aucune indication d’un éventuel cas de dispense de recours à un mode amiable de réglement des litiges, ce qui pourrait constituer une nullité de forme, soumise à démonstration d’un grief.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’autoriser les demandeurs à produire, par note en délibéré, leurs observations relatives au respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Relève d’office la fin de non-recevoir tirée du non respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2026,
Invite les parties à déposer sur ce point une note en délibéré au plus tard à la date du 14 avril 2026,
Dit que la nouvelle ordonnance de clôture sera rendue le 21 avril 2026,
Proroge le délibéré au 28 avril 2026,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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