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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 juil. 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01612 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [D]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [T]
DEFENDEUR :
M. [P] [D]
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 1er janvier 1988 en Algérie à [Localité 1] et je suis de nationalité Algérienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Conclusions de nullité : Il faut un registre actualisé dans la procédure. Le registre ne mentionne pas l’audience devant le tribunal administratif. Cela entraîne l’irrecevabilité de la requête.
Observations : Les conditions avec l’Algérie sont connues. Il n’y a aucune réponse des autorités.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Il s’agit d’une demande de prorogation simple. La demande d’éloignement à bref délai n’est pas d’actualité. Les diligences ont été faite auprès des autorités algériennes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai pas donné des fausses informations sur mon identité.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01612 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 26 juin 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22 juillet 2025 reçue et enregistrée le 22 juillet 2025 à 14h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [D]
né le 14 Février 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juin 2025 notifiée le même jour à 15H45 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative [P] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 22 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14H51, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [P] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête en ce que le registre n’est pas actualisé pour ne pas comporter la décision du tribunal administratif du 02 juillet 2025 ayant annulé l’interdiction du retour sur le territoire français pendant une période de 3 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de la copie du registre actualisée.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Selon l’article L743-2 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Ce dernier article dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il se déduit des textes visés que chaque demande de prolongation de rétention doit être accompagnée d’une version actualisée de l’extrait du registre du centre de rétention mais que cette production actualisée permet un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
Toutefois, si l’article R 743-2 du CESEDA prévoit que la présentation d’une requête en prolongation du placement en rétention administrative est accompagnée d’une copie du registre prévu par l’article L 744-2 du même code, et ce à peine d’irrecevabilité, il ne saurait, sans ajouter à la Loi, être considéré, que le fait que le registre n’ait pas été complété par toutes les mentions requises soit également une cause d’irrecevabilité de la requête.
Une éventuelle omission de cette sorte ne constituant qu’un moyen de fond dont il appartient à la personne retenue de justifier d’un grief à l’appui de la levée du placement en rétention administrative.
En l’espèce, la décision du tribunal administratif est connue et non contestée puisque figurant même dans la requête de l’administration, le moyen est en conséquence rejeté.
Sur la demande de prolongation
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de l’intéressé et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de document de voyage de [P] [D] et de l’absence de laissez-passer consulaire, deux critères toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit deux des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [D] pour une durée de trente jours.
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01612 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZBQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 23/07/25 par mail le 23/07/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 23/07/25
___________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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