Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 8 janv. 2026, n° 23/05974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 23/05974 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQSU
MINUTE N° :
Affaire :
[K]
c/
[B]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (83)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [G] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laure BELLIN, avocat au barreau de Grenoble,
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 08 JANVIER 2026
N° RG 23/05974 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQSU
À l’audience du 03 Juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 novembre 2025 prorogé au 08 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 17 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux
Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (83)
Et
Madame [G] [B], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (13)
Ch1.5 JAF-FO 08 JANVIER 2026
N° RG 23/05974 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQSU
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2003 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (84), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 septembre 2013 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil, aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [Y] [K] et Madame [G] [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [P], [V] [K] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (38),
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [P] de façon alternée au domicile des deux parents de façon amiable et à défaut selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et pendant les vacances de février, Pâques et [Localité 11] : semaines paires chez le père et impaires chez la mère, avec un échange de l’enfant le vendredi sortie d’école et pendant les vacances le samedi du milieu à 10 heures,
— pendant les vacances de Noël et d’été : les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, et inversement les années impaires, avec un échange de l’enfant sauf meilleur accord le samedi du milieu à 10 heures,
DIT que sauf meilleur accord, le parent débutant sa période de résidence aura la charge d’aller chercher ou faire chercher [P] à l’école ou chez l’autre parent ;
Ch1.5 JAF-FO 08 JANVIER 2026
N° RG 23/05974 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQSU
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de pension alimentaire pour les trois enfants ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés)seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais (sauf s’agissant des frais de santé non remboursés ) et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement social et fiscal compte tenu de la résidence alternée en place ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens :
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice des avocats de la cause ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- L'etat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Rééchelonnement
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Divorce ·
- Syrie ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Enfant ·
- Droits civiques ·
- Mariage
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Chaudière ·
- Sécurité ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Préjudice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Eures ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Réintégration ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- In solidum
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.