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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 31 juil. 2025, n° 22/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 1
MINUTE N° C2/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 22/00536 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EGVY
AFFAIRE :
[O] [J] épouse [F]
C/
[M] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 10] (08)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/2022/451 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant: Me Camille ROMDANE, Avocat au Barreau de REIMS
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Madame Brigitte LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de REIMS,
LE GREFFIER:
Madame Séverine COUTTIN lors des débats et Madame Floriane HUSSON lors du prononcé,
DÉBATS: le 18 Mars 2024
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 31 Juillet 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en Chambre du Conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
Vu l’assignation en divorce de Madame [O] [J] en date du 25 Février 2022,
Vu les dernières écritures de Madame [O] [J] notifiées par voie électronique le 06 Janvier 2023,
PRONONCE le divorce des époux [J] – [F] aux torts exclusifs de l’époux;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 11] (08) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
Madame [O] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12]
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 25 Août 2021;
CONSTATE que Madame [O] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et de désignation d’un Notaire et RAPPELLE que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [F] à Madame [O] [J] à la somme de 15.000 (QUINZE MILLE) euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [F] à payer à Madame [O] [J] ladite somme;
DEBOUTE Madame [O] [J] de ses demandes en dommages et intérêts;
Sur les enfants :
CONSTATE que Madame [O] [J] et Monsieur [M] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs [S] et [Z];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale impose aux deux parents de:
— prendre ensemble les décisions concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [O] [J];
DIT que Monsieur [M] [F] exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants et, sauf meilleur accord entre les parties:
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires desdites vacances,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère ou à l’école;
DIT que le père aura les enfants le jour de la fête des pères et que la mère aura les enfants le jour de la fête des mères;
FIXE à la somme mensuelle de 220 (DEUX CENT VINGT) euros la contribution due par Monsieur [M] [F] au titre de l’entretien et de l’éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 440 (QUATRE CENT QUARANTE) euros et le condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette somme à Madame [O] [J], laquelle somme ne comprend pas les diverses prestations familiales et sociales, ce, d’avance, douze mois sur douze et le 05 de chaque mois;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2024, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (Série France Entière), publié par l’INSEE selon la formule :
NP = PAP x NI
— -----------
IAP
NP = nouvelle pension
PAP = pension de l’année précédente
NI = nouvel indice (connu au 1er janvier)
IAP = indice de l’année précédente (l’indice connu au premier janvier ou, pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation)
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [F], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (51) et [Z] [F], né le1er [Date naissance 13] 2020 à [Localité 9] (51) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études;
RAPPELLE que la mère devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er Novembre de chaque année;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le *recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
*saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
*autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision;
Autres mesures :
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux;
DEBOUTE Madame [O] [J] de ses plus amples demandes;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle;
DIT que le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame LANGINY, Juge aux Affaires Familiales et Madame HUSSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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