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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 20 juin 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTB4
Minute :
Patient : M. [S] [R] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 20 Juin 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article L. L3213-9-1 du code de la santé publique)
Le :20 Juin 2025
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 20 Juin 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 20 Juin 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [R] [K]
né le 11 Mai 1985 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant, assisté de
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [J] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 19 JUIN 2025
**
Vu l’article L3213-9-1 du code de la santé publique
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 17 Juin 2025, reçue au greffe le 17 Juin 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [R] [K] a fait l’objet le 12 AVRIL 2019,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [S] [R] [K],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
— Me Auriane LIBEROS, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 17 JUIN 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] [K] ,
Vu l’avis écrit en date du 19 JUIN 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] [K] ,
*****
Le 17 Juin 2025, le Directeur de l’établissement hospitalier du centre hospitalier Henri EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] [K].
L’audience du 20 Juin 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [S] [R] [K] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Monsieur [Z] a été entendu en ses observations.
Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [K] [S] [R] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 12 juin 2019 de Madame la Préfete de SEINE MARITIME , au Centre Hospitalier Henri Ey;
qu’après avoir bénéficié d’un programme de soins, Monsieur [K] [S] [R] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète en date du 16 mars 2023;
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 26 mars 2024, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] le 5 avril 2024;
que Monsieur [K] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , portant réintégration en hospitalisation complète en date du 29 octobre 2024;
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTB4
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration, a par Ordonnance du 8 novembre 2024 maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] [R] ;
qu’après avoir bénéficié d’un programme de soins suite à un arrêté préfectoral du 10 janvier 2025, Monsieur [K] [S] [R] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète en date du 25 mars 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] [R] a ordonné le maintien de son hospitalisation complète par Ordonnance du 4 avril 2025;
que le le juge des libertés et de la détention est saisi dans le cadre des dispositions de l’article L3213-9-1 du code de la santé publique, le Représentant de l’Etat s’opposant à la mise en place du programme de soins proposée le 6 juin 2025 par le Docteur [F] , un deuxième psychiatre émettant un avis divergent;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du docteur [F] en date du 6 juin que le patient est hospitalisé depuis le 28 mars dans un contexte de troubles du comportement sur rupture thérapeutique sur une pathologie schizophrénique paranoïde et une toxicomanie comorbide ; qu’il a fait l’objet d’une réadmission, alors qu’il était en programme de soins à l’extérieur ;que le médecin précise que le patient a bénéficié de la reprise de son traitement psychotrope;
qu’elle précise que le patient n’a pas conscience de ses troubles mais il accepte le traitement; qu’il est relevé une stabilisation clinique , une absence de signe de menace pour lui-même ou autrui et le médecin préconise la mise en place d’un programme de soins ;
Attendu que ce certificat médical fait état d’une absence de conscience de ses troubles par le patient; que cette absence de prise de conscience ne peut que faire craindre un nouveau risque de rupture thérapeutique ;
qu’il est fait état d’une stabilisation clinique ;
que lors du débat, le patient s’est montré assez vindicatif, et a tenu des propos incohérents et inquiétants déclarant qu’il allait alerter la presse et ajoutant “La France va brûler”;
qu’il convient de rappeler et cela résulte d’une expertise psychiatrique versée au dossier par le représentant de l’État qui date du 27 mars 2025 que le patient était en garde à vue au sein du commissariat de police dans un contexte de troubles du comportement avec violence et menaces avec arme ;
que l’expert a relevé un discours diffluent avec des éléments délirants , des éléments hermétiques, des propos menaçants et une discordance idéo- affective ;
qu’au regard de ces éléments , au regard de la dangerosité dont pourrait faire preuve le patient ( garde à vue pour violence et menaces avec arme ), il est particulièrement important de s’assurer avant d’envisager tout programme de soins , qu’il présente des garanties sérieuses permettant de considérer qu’il pourra suivre un traitement de manière assidue, ce qui n’est pas le cas en l’état , le médecin constatant une absence de prise de conscience de ses troubles ; qu’ainsi, même s’il a affirmé au médecin qu’il a accepté le traitement pour autant son absence de prise de conscience de ses troubles ne permet pas d’exclure une nouvelle rupture thérapeutique ;
que son comportement à l’audience fait également craindre un risque de non adhésion aux soins au regard d’une certaine instabilité ; qu’il a quitté l’audience avant de revenir , puis de repartir en tenant des propos véhéments ;
qu’ aux termes du certificat médical du 17 juin 2025 , le Docteur [Y], estime que la mesure de soins sous contrainte est à maintenir en hospitalisation complète dans l’attente d’un projet médico-social ; qu’il rappelle que le patient a été admise via les urgences accompagnées des forces de l’ordre
pour troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant et de prise de toxiques;
qu’il est bien connu des services de psychiatrie depuis sa sortie de prison et il est régulièrement réhospitalisé pour décompensation délirante avec comorbidité addictive ;
que le médecin précise que son état reste fluctuant sur le plan psychique ;
qu’il est relevé une transgression des règles et du cadre thérapeutique; que le patient consomme régulièrement du cannabis malgré les mesures restrictives ; qu’il n’a aucune conscience de l’impact des toxiques sur son attitude ;
que sa famille refuse de l’héberger ; qu’une mesure de protection est en cours ;
que dans ces conditions , le maintien de la mesure d’hospitalisation complète s’impose ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3213-9-1 du code de la santé publique
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [S] [R] [K] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [S] [R] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [S] [R] [K] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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