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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 juil. 2024, n° 23/07237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIETE GAN ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE D<unk>ME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/07237
N° MINUTE :
Assignations des :
04 et15 Mai 2023
CONDAMNE
[Y]
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 02 Juillet 2024
19ème chambre civile
RG 23/07237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 1] 1994, a été victime le 9 septembre 2012, vers 00h30, d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager arrière, au niveau de la commune [Localité 9] (25). Le conducteur du véhicule, avec trois passagers à son bord, a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, quitté la route en effectuant plusieurs tonneaux, pour s’immobiliser sur le toit 3 mètres en contrebas de la chaussée. L’un des occupants, parvenu à sortir de l’habitacle, a alerté les secours.
Monsieur [V] [C], qui dit n’avoir aucun souvenir de cet accident, a été immédiatement admis au CHU de [Localité 7], souffrant de douleurs à l’abdomen et à la tête, étant constaté selon certificat médical initial du service de réanimation chirurgicale :
— un traumatisme crânien avec minime hémorragie sous-arachnoïdienne frontale droite,
— un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaires bilatérales,
— une fracture du tiers externe de la clavicule droite,
Ses blessures justifiant une ITT de 3 mois minimum.
Son droit à indemnisation n’est pas contesté par le GAN ASSURANCES, assureur du conducteur impliqué.
Une première expertise a été réalisée le 6 mars 2013 par le docteur [K], mandaté par le GAN ASSURANCES, lequel a estimé, au vu de l’examen clinique et du délai d’évolution, la nécessité d’un nouvel examen dans un délai de 6 à 8 mois.
Monsieur [C] a ainsi été examiné, une seconde fois, par le docteur [K], le 05 novembre 2013 dans le cadre d’une expertise médicale contradictoire, assisté de son médecin conseil, le docteur [I], les conclusions étant les suivantes :
Date de l’accident : 8 septembre 2012
Date et lieu de l’examen : 5 novembre 2013 au cabinet du docteur [K]
Dates d’hospitalisation imputables : du 08 septembre au 19 décembre 2012
Déficit fonctionnel temporaire : Total du 08/09/2012 au 19/12/2012 ; Partiel (classe I) du 20/12/2012 au 04 /11/2013
Incapacité temporaire de travail : Néant
Date de consolidation : 5 novembre 2013
Atteinte permanente à l’Intégrité physique et psychique : 10%
Souffrances endurées : 3.5/7
Dommage esthétique : 1/7
Frais futurs à caractère certain et prévisible : oui (formation professionnelle)
S’agissant du préjudice professionnel de Monsieur [C], qui fait l’objet du principal débat, les docteurs [K] et [I] ont indiqué :
« Lors de l’examen du 05 novembre 2013, nous avions pu consolider Monsieur [V] [C], en évaluant tous les postes de préjudices en dehors d’un préjudice professionnel. »
Les deux médecins ont déposé un rapport complémentaire le 23 septembre 2016 retenant l’existence d’un retentissement professionnel ainsi qu’une « répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de perte de gains professionnels futurs puisque son niveau de formation antérieur (électricien) lui aurait permis de prétendre à un salaire plus élevé que celui d’opérateur ou opérateur régleur. Il ne peut pas prétendre à occuper un poste d’électricien compte tenu des troubles d’attention et d’équilibre (…) » (pièce demandeur n°7).
Eu égard à l’existence d’un désaccord sur l’évaluation des différents préjudices par les experts, se prévalant d’un rapport du Docteur [F] qu’il a sollicité de son propre chef le 13 juillet 2018, et, dont les conclusions diffèrent notamment sur la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent et la tierce personne, par actes des 1er et 4 mars 2019, Monsieur [V] [C] a assigné GAN ASSURANCES, et, la CPAM du Doubs aux fins d’expertise judiciaire, de provision à hauteur de 10 000 € à valoir sur son indemnisation définitive, de provision ad litem de 4 000 € et d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à sa demande d’expertise médicale confiée au docteur [G] [Z], lui a octroyé une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 € (s’ajoutant à une provision de 13 000 € déjà versés) ainsi que les sommes de 1 200 € à titre de provision ad litem et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [G] [Z], accompagné du Docteur [E] [N], agissant en qualité de sapiteur neurologue, ont examiné Monsieur [V] [C] le 8 janvier 2020 et conclu ainsi que suit dans un rapport définitif du 23 mars 2021 :
Pertes de gains professionnels actuels : pas d’activité rémunérée au moment de l’accident, la victime étant alors en recherche d’emploi. Cependant, elle était sur le marché du travail et n’a pu retrouver une activité professionnelle qu’en juin 2016, après une réorientation professionnelle qu’elle a elle-même gérée. On peut donc considérer qu’il existe un retard à l’entrée dans la vie professionnelle d’octobre 2012 à juin 2016 (date d’obtention de son diplôme).
L’arrêt de travail porte sur la période du 9/09/2012 au 22/08/2013 (veille de son inscription à pôle emploi). On considère que pendant cette période et jusqu’à son inscription à pôle emploi, il n’était pas en mesure de travailler.
Incidence professionnelle : Monsieur [V] [C] est apte à exercer une activité en milieu ordinaire. On retient cependant que cette activité peut être gênée par les difficultés cognitives et justifie qu’il bénéficie d’un poste réservé aux personnes titulaires d’une RQTH. Cette capacité à travailler en milieu ordinaire s’est cependant faite au détriment du niveau d’activité. Monsieur [C] a une activité qui est en deçà de ce qu’il pouvait espérer exercer du fait de sa formation initiale. Il n’a pu s’engager dans l’activité professionnelle qu’il avait initialement choisie en raison de ses problèmes neurologiques. Il s’est auto-réorienté en faisant des stages de découverte et de formation. Il décrit des difficultés à son poste car il ne peut pas réaliser de tâches multiples simultanées. Il n’a pas de conflit professionnel actuellement.
Déficit fonctionnel temporaire :
o 100% : du 9/09/2012 au 19/12/2012
o 50% : du 20/12/2012 au 19/06/2013
o 40% : du 20/06/2013 au 19/06/2014
o 30% : du 20/06/2014 au 18/03/2015
Souffrances endurées : 3.5/7
Consolidation : le 19/03/2015
Déficit fonctionnel permanent : 25% pour les troubles neurologiques résiduels
Préjudice esthétique temporaire : entre 2.5/7 et 1.5/7 jusqu’à consolidation
Préjudice esthétique définitif : 1.5/7
Préjudice d’agrément : aucune incapacité seulement quelques gênes modérées et difficultés cognitives
Dépenses de santé futures : 3 séances de psychiatrie fin 2018. Il n’y a pas eu d’autres soins. Un suivi psychologique voire un traitement psychotrope pourrait être nécessaire et serait considéré comme imputable pendant trois ans après consolidation.
Assistance par tierce personne : 1 heure par jour pendant 6 mois puis 30 minutes par jours pendant les 6 mois suivants (soit 271,5 heures).
***
Monsieur [V] [C] a décliné la proposition d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices. C’est dans ces circonstances, que, par actes des 4 et 15 mai 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [C] a assigné le GAN ASSURANCES et la CPAM du Puy-de-Dôme pour solliciter du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
Juger que Monsieur [V] [C] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 9 septembre 2012,
Juger Monsieur [V] [C] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions,
Condamner le GAN à payer à Monsieur [V] [C] les indemnités suivantes, en derniers ou quittances :
793 719,10 € au titre des préjudices patrimoniaux
35,00 € au titre des dépenses de santé actuelles,
5.977,91 € au titre des frais divers restés à sa charge,
44.522,00 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
8.145,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
595.039,82 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
140 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
148 686,00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
14 686,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
12 000,00 € au titre des souffrances endurées,
100 000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
4 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
15 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même Code,
— Condamner le GAN au doublement des intérêts légaux à compter du 5 avril 2014 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris la créance de la CPAM ;
— Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner le GAN aux entiers dépens, comprenant les frais des médecins experts [Z] et [N] pour leur organisation et assistance à l’expertise médicale judiciaire
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite notamment au tribunal :
— Constater que Monsieur [V] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 9 septembre 2012,
— Déclarer satisfactoires les sommes offertes par le GAN,
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles pour la période du 23 août 2013 au 19 mars 2015 dans l’attente de la communication par Monsieur [C] de :
— la preuve de ses démarches pour trouver un emploi même à temps partiel,
— de ses justificatifs de revenus.
— Allouer en conséquence à Monsieur [V] [C], en deniers ou en quittances, au titre de l’indemnisation de ses préjudices les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles 35,00 €
Frais divers 1.518,31 €
Pertes de gains professionnels actuelles 9.838,40 € du 12/09/2012 au 23/08/2013
Assistance par tierce personne temporaire 4.344,00 €
Incidence professionnelle 40.000,00 €
TOTAL 55.735,71 €
au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire 10.490,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
Souffrances endurées 8.000,00 €
Déficit fonctionne permanent 75.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 2.500,00 €
TOTAL 97.490,00 €
— Dire qu’il conviendra de déduire de ces sommes les provisions déjà versées par le GAN, soit la somme totale de 28.000 €,
— Débouter Monsieur [C] de ses demandes plus amples et contraires et notamment de celles formulées au titre des pertes de gains professionnels futures et du préjudice d’agrément et du doublement des intérêts au taux légal,
— A titre subsidiaire, limiter les sommes dues au titre des pertes de gains professionnels futures à la somme de 164.217,60 €,
— Débouter Monsieur [V] [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC
— Dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens,
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme.
La CPAM du Puy-de-Dôme a produit le montant définitif de ses débours s’élevant à la somme totale de 47.750,06 €. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 15 mai 2023, elle n’a pas constitué avocat dans cette instance.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et déclaré commun à la CPAM du Puy de Dôme.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 5 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V] [C], âgée de 18 ans lors de l’accident, 20 ans à la date de consolidation de son état de santé, 29 ans au jour du présent jugement, étudiant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Au vu de la solution du litige, le tribunal n’a pas eu recours à un quelconque barème de capitalisation.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 3 juillet 2023, les débours définitifs de la CPAM du Puy-de-Dôme s’élèvent à 47.750,06 € au titre des frais médicaux et hospitaliers.
Monsieur [V] [C] sollicite, pour le surplus, le remboursement d’une facture de kinésithérapie pour un montant de 35 € (versant une facture de 60€ et un justificatif de prise en charge de la prévoyance à hauteur de 25 €), le GAN acceptant sa prise en charge.
Ainsi, il y a lieu d’allouer à Monsieur [V] [C] une indemnité provisionnelle de 35 € pour le reste à charge exposé au titre de ses frais de santé.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Au titre de ses frais d’assistance à expertise incluant des frais de déplacement exposés pour se rendre aux diverses expertises ainsi que dépenses de copie et d’envoi des pièces, Monsieur [V] [C] sollicite une somme totale de 5.977,91€, que le GAN n’a accepté d’indemniser que partiellement, à hauteur de 1.518,31€.
Sur les notes d’honoraires
Monsieur [V] [C] produit, à l’appui de sa demande, divers documents, au titre de notes d’honoraires, des médecins suivants :
— docteur [H] du 22/01/2020 – assistance expertise psychiatrique : 600,00 €
— docteur [W] du 24/01/2020 – qui a constitué le dossier, examiné et assisté [V] [C] lors de l’expertise auprès du docteur [N] : 3.600,00 €
— docteur [F], qui a assisté [V] [C], lors de l’expertise du docteur [Z] : 1.200,00 €.
Le GAN accepte le remboursement des seules dépenses strictement liées aux opérations d’expertise amiable contradictoire, en l’espèce, celles de 1200 € exposés pour paiement des honoraires du docteur [F], le 8 janvier 2020.
Sur ce,
Au vu de la date des honoraires, antérieures ou concomitantes aux opérations d’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu de s’opposer à la prise en charge de l’intégralité des honoraires des médecins conseils qui ont préparé la victime à ses rendez-vous d’expertise, rapporté sa situation après analyse médico-légale, le cas échéant, l’ont assistée auxdites opérations : 5400€ (600€+ 3600 €+ 1200 €).
Sur les frais de déplacement pour se rendre aux expertises
Monsieur [V] [C] produit, à l’appui de sa demande, divers documents :
— commande SNCF trajet A/R de [8] à [Localité 10] du 15/12/2020 : 92,80 €
— Billet SNCF trajet de [Localité 10] à [8] du 15/12/2020 : 63,00 € – doublon déjà compris dans le trajet A/R supra
— 2 Factures trajet en taxi à [Localité 10] du 15/12/2020 : 21,50 € + 23,60 €
— 2 Factures trajet en taxi du 22/01/2020 : 25,70 € + 27,40 €
— e-billet SNCF trajet de [Localité 10] à [8] du 08/01/2021 : 39,00 €- prix illisible mais somme que le GAN accepte de prendre à sa charge
— e-billet SNCF trajet de [8] à [Localité 10] du 08/01/2021 : 39,00 €
— 2 Factures trajet en taxi à [Localité 10] du 08/01/2021 : 31,20 € + 29,00 €
— 3 Factures LA POSTE (timbres 3.08.2018 – 2,40€/ PAP Lettre recommandée 1.07.2021 : 5,70€/ 3 lettres recommandées 19.06.2018 : 15,60€ ) : 23,70 €
— Facture SNCF aller-retour [8]-[Localité 10] (13 juillet – année non précisée) : 104,00 € (59€+45€)
— Facture LA POSTE LETTRES RECOMMANDEES DU 19/06/2018 : 15,60 € – doublon
— Facture CHI du Pays du Revermont du 27/06/2018 : 12,39 € (frais de copie)
— Facture CHRU de [Localité 7] du 26/07/2018 : 12,27 € (frais de copie)
— Facture CHI de Haute-Comté du 06/10/2018 : 17,75 € (frais de copie).
Le GAN accepte leur prise en charge à l’exception de :
— 63 € pour le trajet retour en train à la suite de l’expertise sapiteur mais déjà comptabilisé dans le trajet aller-retour, ce qui est exact,
— frais de taxi aller/retour pour l’expertise unilatérale qui ne saurait être opposable au GAN,
— frais postaux à hauteur de 23,70 € sans que ne soit établi que ces frais concernent le présent dossier,
— 104 € pour le trajet aller-retour [Localité 7] / [Localité 10] mais pour l’expertise unilatérale qui ne saurait être opposable au GAN,
— 3 recommandés du 19/06/18 pour un montant de 15.60 € qui font doublon, ce qui est exact.
En conséquence de quoi, au vu de la solution du litige s’agissant de la prise en charge intégrale des frais inhérents aux honoraires des médecins conseils, réunions et rapports en amont, il sera alloué à Monsieur [V] [C] le remboursement de :
— ses trajets SNCF de [8] à [Localité 10] du 15/12/2020 : 92,80 €, du 08/01/2021 : 39,00€ x 2, du 13 juillet : 104,00 € , à l’exception d’un doublon (63€ pour le 15.12.2020) pour un total de 274,80€
— ses trajets en taxi à [Localité 10] du 15/12/2020 : 21,50 € + 23,60 €, du 22/01/2020 : 25,70 € + 27,40€, du 08/01/2021 : 31,20 € + 29,00 € pour un total de 158,40€
— ses frais postaux (timbres 3.08.2018 – 2,40€/ PAP Lettre recommandée 1.07.2021 : 5,70€/ 3 lettres recommandées 19.06.2018 : 15,60€) : 23,70 €, à l’exception d’un doublon (15,60€ pour le 19/06/2018) pour un total de 23,70€
— ses frais de copie : 12,39 € +12,27 € +17,75 € pour un total de 42,41€.
Ainsi, l’intégralité des frais exposés par Monsieur [V] [C] au titre des opérations d’expertise ou de leur préparation seront indemnisés par le GAN assurances à hauteur de 5899,31€ (5400€+499,31€).
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d’expertise, établi par les docteurs [G] [Z] et [E] [N], a évalué les besoins en tierce personne avant consolidation à 1 heure par jour pendant les 6 premiers mois qui ont suivi l’accident puis une demi-heure pendant les 6 mois suivants, soit un total de 271.5 heures non contestées par la partie adverse.
Monsieur [V] [C] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 30 €, soit 8.145€, l’offre du GAN, formulée sur la base d’un tarif horaire de 16 € étant de 4.344 €.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour 365 jours /an, adapté à la situation de la victime, en l’absence de justificatif de dépenses supérieures, il convient de lui allouer la somme suivante de 4887€.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [V] [C], qui sollicite la somme de 44.522 €, fait valoir qu’il était jeune diplômé du baccalauréat professionnel spécialité « Electrotechnique Energie Equipements Communicants » depuis le 8 juin 2012, que ses séquelles ont compromis son insertion professionnelle : tel que soutenu aux médecins experts, à plusieurs reprises, il aspirait à exercer la profession d’électricien.
Afin d’évaluer et de chiffrer sa perte de gains professionnels, Monsieur [V] [C] soutient :
— qu’il avait les capacités et le diplôme à la profession d’électricien ;
— que le salaire attendu d’un début de carrière en qualité d’électricien est a minima évalué à 1.649,00€ au regard du début de carrière de son camarade de promotion ;
— qu’il n’aurait rencontré aucune difficulté à trouver un poste de salarié en qualité d’électricien au vu de la recherche abondante dans ce secteur d’activité ; d’autant qu’après l’obtention du baccalauréat professionnel, il est commun de s’insérer relativement vite dans la vie professionnelle et notamment dans la profession d’électricien qui connaît une pénurie grandissante de main d’œuvre depuis quelques années, la plus importante pénurie parmi les métiers du secteur de l’énergie.
Monsieur [V] [C] considère avoir subi une perte de chance strictement imputable à son accident, qu’il fixe à 80 % pendant l’arrêt de travail, 90 % au-delà, sur la base d’une rémunération moyenne annuelle de 19.789,00€ par comparaison avec les salaires de son camarade de promotion, de 2013 à 2015, faisant valoir « qu’il a dû faire face pendant plusieurs années à des pertes de gains partiels totales au regard de ce qu’il aurait obtenu en poursuivant son projet professionnel initial ».
La perte de chance de percevoir des revenus professionnels durant la période d’arrêt de travail est admise, en son principe, par le GAN à hauteur de 80%, calculée sur un SMIC net de l’année concernée, soit 2012 et non 2023 proposant ainsi que Monsieur [V] [C] soit indemnisé à hauteur de 9.838,40 € (1.118 € x 11 mois x 80% = 9 838,40€) sur la période de l’arrêt de travail.
Sur la seconde période, au-delà de l’arrêt travail stricto sensu, le GAN ASSURANCES fait observer, avec pertinence, que la victime a perçu des revenus à hauteur de 4062 € annuels (selon avis d’imposition 2015), à intégrer dans le calcul de la perte de gains, sollicitant de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la communication de la preuve, par Monsieur [V] [C], de ses démarches pour trouver un emploi à temps partiel et de ses justificatifs exhaustifs de revenus sur toute la période.
Sur ce,
Le rapport définitif d’expertise fixe un arrêt de travail imputable sur la période du 9/09/2012 au 22/08/2013 (veille de son inscription à pôle emploi) pendant laquelle il n’était pas en mesure de travailler. Il est en outre retenu un « retard à l’entrée dans la vie professionnelle d’octobre 2012 à juin 2016 ».
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] [C] rappelle, de manière fondée, que, de par l’obtention de son diplôme du baccalauréat professionnel en juin 2012 et son cursus, il n’aurait eu aucun mal à intégrer une entreprise au poste d’électricien ou à exercer la profession à son compte.
Deux périodes sont à distinguer pour évaluer ses pertes de gains actuels :
1. du 9 septembre 2012 au 22 août 2013, correspondant à l’arrêt de travail imputable
2. du 23 août 2013 au 19 mars 2015, date de sa consolidation.
Il sera retenu, cependant, sur la 1ère période, une perte de chance de 80% d’exercer un travail étant constaté que, diplômé en juin 2012, Monsieur [V] [C] ne travaillait pas en septembre 2012 ni n’a justifié d’une promesse d’embauche ; au vu des éléments produits et du salaire de Monsieur [A] [M], le revenu net moyen de référence retenu est de 1.649€ dans ce secteur d’activité (19.789 € nets annuels en 2013).
Sur la seconde période, au-delà de son arrêt de travail, la perte de chance de Monsieur [V] [C] de percevoir des revenus sera fixée à 90 %, eu égard à sa qualification qui lui aurait permis une insertion professionnelle hautement probable dans un secteur de plein emploi. Le revenu net moyen retenu sera également de 1649€ nets mensuels, la comparaison stricte avec la progression de son camarade de promotion, Monsieur [M], n’étant pas pertinente, ce dernier ayant 2 ans d’ancienneté, bénéficiaire d’un contrat d’embauche du 26 juin au 27 juillet 2012, renouvelé pendant un an, soit du 13 août 2012 au 12 février 2013, puis renouvelé une seconde fois, par le même employeur avant de se transformer en CDI.
1. du 9 septembre 2012 au 22 août 2013 (348 jours, 11mois et 13 jours), correspondant aux dates d’arrêts de travail imputable
11 mois et 13 jours (11,3) salaire de référence ramené à 1319,20€
1.649€ x 11,3 x 80 % = 14 906,96€.
2. du 23 août 2013 au 19 mars 2015 (575 jours, 19 mois et 16 jours), date de sa consolidation
19 mois et 16 jours (19,16) salaire de référence ramené à 1484,10€
1649€ x 19,16 x 90 % = 28 435,35 €.
Il est donc établi que Monsieur [V] [C] a subi un manque à gagner de 42 485,40 € sur la période de son arrêt de travail, du 9 septembre 2012 au 22 août 2013 puis de son retard à l’entrée dans la vie professionnelle, du 9 septembre 2013 à la consolidation de son état de santé, le 19 mars 2015 étant précisé le calcul suivant :
Manque à gagner : 43 342,31€ (14 906,96€ + 28 435,35€) dont il convient de déduire les revenus perçus : 856,91 € (4062 € nets annuels déclarés en 2015/365j x (77 jours)).
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence restant le revenu net annuel imposable avant l’accident distingué sur deux périodes, de la consolidation à la décision (arrérages échus sous forme de capital), à partir de la décision (arrérages à échoir).
Monsieur [V] [C] n’a exercé aucune activité entre le 19 mars 2015 et le 13 juin 2016, les docteurs [G] [Z] et [E] [N] retenant qu’il était sur le marché du travail et n’a pu retrouver une activité professionnelle qu’en juin 2016, après une réorientation professionnelle qu’il a lui-même gérée pour en déduire un retard à l’entrée dans la vie professionnelle jusqu’à la date de l’obtention de son diplôme ; qu’il était apte à une activité en milieu ordinaire, susceptible d’être gêné par les difficultés cognitives justifiant qu’il bénéficie d’un poste réservé aux personnes titulaires d’une RQTH. Cette capacité à travailler en milieu ordinaire s’est cependant faite au détriment du niveau d’activité.
Le docteur [Z] a conclu à l’absence de perte de gains professionnels futurs. S’il n’est pas contesté qu’il exerce de fait une activité différente de ce qu’il pouvait espérer de par sa formation initiale, il n’a pas été jugé inapte à exercer une activité professionnelle.
Le GAN ASSURANCES estime, pour ce motif, à titre principal, qu’il n’y a donc pas lieu de l’indemniser au titre des PGPF d’autant que, pour justifier sa demande, Monsieur [V] [C] se base sur la moyenne de ses salaires nets avant impôt perçus en 2019 et non en 2023 qu’il compare au salaire moyen brut d’un électricien sans qu’il soit au demeurant possible de démontrer qu’il aurait atteint ce salaire.
Sur ce,
Il est établi que l’accident survenu le 9 septembre 2012 a entrainé l’inaptitude de Monsieur [V] [C] à exercer la profession d’électricien pour laquelle il a obtenu un diplôme spécifique. Il n’est pas contesté qu’il a ensuite été contraint de se réorienter en réalisant des stages de découverte et de formation pour finalement occuper, depuis le 13 juin 2016, son premier poste. Il justifie d’un contrat salarié à durée indéterminée, en qualité d’opérateur régleur niveau 2 échelon I-, affecté aux réglages des équipements de production et des machines d’orfèvrerie sous la responsabilité d’un chef d’atelier usinage, et ce, depuis le 2 juin 2019, auprès de la société d’orfèvrerie Losange, à [Localité 7].
Monsieur [V] [C], qui n’est pas inapte à toute profession, a réussi une parfaite insertion professionnelle qui lui procure aujourd’hui des revenus.
En conséquence de quoi, si la victime ne peut être indemnisée de la perte totale et définitive de gains professionnels futurs, au vu des conclusions de l’expert et de l’exercice réel d’une activité, elle est bien fondée à obtenir la compensation des gains non perçus depuis la consolidation s’ils sont inférieurs au salaire auquel elle aurait pu prétendre sans sa reconversion contrainte par les séquelles de son accident, et ce, sur une période allant de la consolidation jusqu’au présent jugement, soit du 9 mars 2015 au 13 juin 2016, date de sa première embauche, puis du 14 juin 2016 au 2 juillet 2024, date du présent jugement.
Le cas échéant, il n’y a lieu de l’indemniser que du seul différentiel entre son salaire antérieur et le salaire retrouvé jusqu’au jour de la décision.
Monsieur [V] [C] a perçu :
Au titre de l’année 2016 : un revenu de 11.548,00 € net à compter du 13/06/2016 (/201 jours x 365j= soit une estimation de 20 270,25 € annuels)
Au titre de l’année 2017 : un revenu de 18.909,00 € net
Au titre de l’année 2018 : un revenu de 21.841,00 € net
Au titre de l’année 2019 : un revenu de 21.393,00 € net
Au titre de l’année 2021 : un revenu de 20.812,00 € net
Au titre de l’année 2022 : un revenu de 21.076,00 € net
Soit une moyenne de revenus nets annuels de 20 716,87€ ou 1726,40€ nets mensuels de 2016 à 2022.
Ses revenus ultérieurs ont été communiqués à partir d’une fiche de paie qui révèle un salaire de 1854€ nets mensuels, soit au titre de l’année 2023 : un revenu estimé de 22 248 € annuels.
Sa situation n’est pas connue au-delà, soit depuis 18 mois.
Il sera ainsi retenu que Monsieur [V] [C] a perçu un salaire moyen net de 1744,63€ mensuels (20 935,60 € annuels de 2016 à 2023 – (146 549,25 €/7).
Pour déterminer le salaire de référence auquel il aurait pu aspirer, en l’absence de l’accident, Monsieur [V] [C] considère un revenu mensuel moyen de 1.900,00€, grâce à une expérience professionnelle de trois années dans la profession d’électricien. Il le détermine par comparaison avec l’évolution de la rémunération d’un seul camarade de promotion outre la production de données générales d’Indeed, selon lesquelles un électricien perçoit un salaire moyen de 39.739,00 € bruts annuels correspondant à un salaire de 30.996,00 € net sans autre précision quant à l’ancienneté éventuelle ou le lieu de l’embauche.
Hormis ces éléments qui restent parcellaires, le tribunal ne dispose d’aucun critère d’évaluation quant à la progression d’un salaire moyen d’électromécanicien en début de carrière, dans le Doubs.
A défaut, le salaire de référence retenu d’un électricien sera de 1770 € nets mensuels (fourchette moyenne entre le salaire initial de 1640€ mensuels et 1900€) pour la période de 2015/2016 puis 1900€ au-delà, soit un différenciel de 155,37€ avec le salaire moyen effectivement perçu par la victime à partie de juin 2016 (1900€ – 1744,63€).
Ainsi la perte de gains, depuis la consolidation, et jusqu’au 2 juillet 2024, sera calculée de la manière suivante :
1.entre le 19 mars 2015, date de la consolidation de son état de santé au 13 juin 2016, date de son entrée effective sur le marché du travail (452 jours)
1770€ x 12 / 365 jours x 452 = 26 302,68€.
2. Arrérages échus du 14 juin 2016 au 2 juillet 2024 (8 ans et 19 jours)
(155,37€ x 12 mois x 8 ans) = 14 915,52€ + (155,37 €/30 jours x19 jours) = 98,40€ soit 15 013,92 €.
En conséquence de quoi, Monsieur [V] [C] se verra allouer la somme de 41 316,60€ au titre de ses pertes de gains futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Comme rappelé précédemment, l’accident du 9 septembre 2012 a modifié les conditions d’entrée dans la vie professionnelle de Monsieur [V] [C], contraint de réorienter son projet professionnel : non seulement il a perdu l’opportunité d’exercer la profession d’électricien à laquelle il était destiné, tant en qualité de salarié qu’en qualité potentiellement d’entrepreneur, au regard de ses séquelles mais encore son entrée dans le monde professionnel a été encadrée par l’octroi d’un statut protégé dit « RQTH ».
Il occupe aujourd’hui et depuis le 2 septembre 2019, un poste d’opérateur régleur dans la société LOSANGE SAS, société d’orfèvrerie qui ne correspond ni à sa qualification première ni à la nature de son cursus scolaire initial et de ses aspirations, étant rappelé le passage avec succès de son examen au baccalauréat professionnel dans la spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants », obtenu le 6 juillet 2012.
L’incidence professionnelle, non contestée en son principe par l’assureur, est constituée par :
— une nécessaire reconversion avec renonciation au projet professionnel initial ;
— une dévalorisation sur le secteur d’activité auquel il se destinait de par ses études ;
— une pénibilité accrue dans la profession exercée.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [V] [C], au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 100 000 €, compte tenu de son âge, à l’époque des faits, correspondant à son entrée dans la vie active, et, d’un taux de déficit permanent de 25%, en rapport avec ses séquelles neurologiques.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Le rapport d’expertise définitif indique ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total (100%) du 9/09/2012 au 19/12/2012, soit 102 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : du 20/12/2012 au 19/06/2013, soit 182 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel (40 %) : du 20/06/2013 au 19/06/2014, soit 365 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel (30 %) : du 20/06/2014 au 18/03/2015, soit 272 jours.
Monsieur [V] [C] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 14.686,00 € sur la base d’un taux horaire de 35 €, l’assureur, sans contester le nombre de jours indemnisables, lui proposant 25€/jour soit un total de 10.490 €.
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 12 618,00 € selon le calcul suivant :
dates
30,00 €
/ jour
indemnisation
09/09/2012
taux déficit
due
19/12/2012
102
jours
100%
3 060,00 €
19/06/2013
182
jours
50%
2 730,00 €
19/06/2014
365
jours
40%
4 380,00 €
18/03/2015
272
jours
30%
2 448,00 €
12 618,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles ont été cotées à 3,5/7, pouvant être qualifiées de « modérées » au regard de l’échelle Dintilhac.
Monsieur [V] [C] rappelle qu’il a subi un traumatisme crânien avec minime hémorragie sous-arachnoïdienne frontale droite, un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire bilatérale ainsi qu’une fracture du tiers externe de la clavicule droite, ayant justifié son admission immédiate en service de réanimation, où il a été admis jusqu’au 13 septembre 2012, intubé et ventilé, hospitalisé jusqu’au 3 octobre 2012 en chirurgie puis en médecine pendant plus de deux semaines.
Monsieur [C] sollicite, à ce titre, une somme de 12.000 €, le GAN lui offrant 8000 €.
En conséquence de quoi, au vu des blessures sus-exposées et de la cotation expertale, il convient d’allouer la somme de 10 000 €, à la victime, de ce chef.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Les experts mandatés ont évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [V] [C] à :
— 2,5/7 pendant les 3 premiers mois suivant l’accident (notamment au titre de l’asymétrie faciale et du temps de réanimation)
— 2/7 pendant 1 an à partir de 3 mois après l’accident
— 1,5/7 à compter de la fin du délai de 1 an et jusqu’à consolidation.
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 3.000,00 € qui est adaptée aux troubles relevés par l’expertise sur cette période de plusieurs années. Le GAN ASSURANCES lui propose une indemnité de 1500 €.
Il sera donc alloué la somme de 3000 € conformément à sa demande.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Les experts ont fixé le taux de DFP à 25% tenant compte de troubles neurologiques résiduels.
Monsieur [V] [C], rappelant qu’il était âgé de 21 ans à la date de consolidation, estime que ces troubles vont persister pendant toute sa vie, qu’il présente également des souffrances endurées post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence, qui n’ont pas été évalués par les experts pour solliciter une indemnisation à hauteur de100.000,00 €.
Le GAN s’en tient à son offre transactionnelle du 24 août 2021 pour retenir 3.000 € le point soit la somme globale de 75.000.
La victime étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 86 625€ (valeur du point fixée à 3465 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Le rapport définitif des docteurs [G] [Z] et [E] [N] mentionne l’existence d’un préjudice esthétique définitif évalué « inférieur » à 1,5/7 en raison d’une plaie au genou et de l’asymétrie faciale.
A ce titre, Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 4.000,00 €, le GAN lui en offrant 2500€.
En conséquence de quoi, au vu des conclusions expertales, il sera alloué à la victime la somme de 4000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 15 000 € au titre de la compensation de la privation ou limitation de diverses pratiques sportives, du fait de ses difficultés cognitives en ce qu’elles représentent une gêne non négligeable dans leur exécution.
Dans leur rapport définitif, les docteurs [G] [Z] et [E] [N] ont conclu à l’absence d’incompatibilité physique à la pratique d’activités sportives et de loisirs que pouvait pratiquer un homme de l’âge de Monsieur [C] notant quelques gênes modérées du fait de ses difficultés cognitives.
Rappelant que ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, sous réserve d’en rapporter la preuve, le GAN ASSURANCES sollicite son débouté en ce qu’elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité de poursuivre une activité sportive ou de loisirs spécifique. Et de considérer que les gênes modérées relevées par l’expertise sont une perte des joies usuelles, déjà indemnisée par ailleurs.
Sur ce,
Le tribunal déboute Monsieur [V] [C] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément distinct, qui n’a pas été caractérisé par l’expert, sans que la victime n’apporte une quelconque pièce de nature à le retenir spécifiquement, alors même qu’il a déjà été tenu compte, par ailleurs, de la gêne modérée invoquée, à l’appui de cette demande, dans l’appréciation de la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [V] [C] a eu lieu le 9 septembre 2012. La consolidation de son état de santé, fixée au 19 mars 2015, n’est intervenue qu’au-delà du délai de 3 mois visé à l’article L211-9 du code des assurances.
1.Monsieur [V] [C] considère que la 1ère offre définitive du GAN, émise le 10 janvier 2014, suivant le 1er rapport d’expertise amiable du 5 novembre 2013, est incomplète et doit être assimilée à une absence d’offre, en ce que :
— (a) elle ne comportait ni la prise en charge d’une formation professionnelle pourtant retenue dans le rapport sus-évoqué ni le préjudice esthétique temporaire, qui se déduisait pourtant de l’existence du préjudice esthétique permanent ;
— (b) étaient très inférieurs à la pratique jurisprudentielle en la matière, le taux journalier de déficit fonctionnel temporaire de 20 € / le point du déficit fonctionnel permanent à 1800 € pour un jeune homme de 19 ans affecté d’une invalidité de 10 % / l’évaluation des souffrances endurées à 6000€ alors que la cotation était de 3,5/7 ;
— (c) le GAN a continué de réserver, pendant des années, l’indemnisation des postes de préjudices soumis à recours alors que la créance des tiers payeurs était connue depuis le 10 avril 2014.
Le GAN ASSURANCES rétorque, de manière fondée, que :
— (a) la formation professionnelle était bien prévue dans l’offre de l’incidence professionnelle, ce qui est exact ; le rapport d’expertise ne retient pas de préjudice esthétique temporaire, dont acte ;
— (b) l’offre ayant été formulée en 2014 n’est pas comparable dans ses montants indemnitaires à ce que la jurisprudence retient en 2023 ou 2024
— (c) le GAN justifie d’une communication, à son égard, de la créance définitive le 30 janvier 2023 rappelant également qu’elle restait dans l’attente de pièces justificatives quant aux frais de formation professionnelle ou revenus de la victime.
En conséquence de quoi, l’offre de l’assureur ne présente pas le caractère insuffisant que le demandeur allègue sans le démontrer, tandis que l’appréciation d’un niveau d’indemnisation 10 ans auparavant ne peut être comparée aux indicateurs actuellement en vigueur, dans un contexte, de surcroît, où la jurisprudence, invoquée comme indicative, a fortement évolué s’agissant par exemple du déficit fonctionnel permanent.
2.Monsieur [V] [C] considère que la 2nde offre définitive du GAN, émise le 24 août 2021, est non seulement tardive soutenant qu’elle aurait dû être produite le 23 juin 2021 (sur la base d’un avis sapiteur du 23 janvier 2021) mais encore insuffisante, les PGPA n’étant pas chiffrés mais réservés tandis que le niveau d’indemnisation est trop bas.
Le GAN ASSURANCES rappelle, à bon droit, que l’offre définitive, du 24 août 2021, est intervenue 5 mois à compter de la remise du rapport d’expertise judiciaire définitif, la date limite étant le 9 septembre 2021, étant établi que le rapport définitif des docteurs [G] [Z] et [E] [N] a été communiqué aux parties le 9 avril 2021.
Il est ainsi démontré que l’offre définitive du 24 août 2021 est intervenue dans le délai imparti.
Concernant la teneur de l’offre, elle n’est pas davantage insuffisante, des justificatifs concernant des rémunérations perçues pour la période de 2013 à 2016 n’étant pas versés s’agissant du chiffrage des pertes de gains éventuels tandis que les autres postes font l’objet d’une proposition d’indemnisation convenable.
D’où il résulte que les 2 offres mentionnées doivent être considérées comme satisfaisantes au regard des éléments connus à ce stade, de l’attente de justificatifs ou du niveau des indicateurs de 2013 pour la 1ère offre.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [V] [C] de sa demande tendant à assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 avril 2014.
Il est dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie GAN assurances, qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Le Bonnois pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la compagnie GAN assurances supportera les frais irrépétibles engagés par Monsieur [V] [C] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à hauteur de 3000 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 9 septembre 2012 est entier ;
CONDAMNE le GAN assurances à payer à Monsieur [V] [C], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
∙ 35 € au titre des dépenses de santé actuelles,
∙ 5899,31€ au titre des frais divers restés à sa charge,
∙ 42 485,40 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation,
∙ 4887 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
∙ 41 316,60 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
∙ 100 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
∙ 12 618 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
∙ 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
∙ 10 000 € au titre des souffrances endurées,
∙ 86 625 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
∙ 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal des présentes indemnités, à compter du 5 avril 2014 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Puy de Dôme ;
CONDAMNE le GAN Assurances aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAN Assurances à payer à une Monsieur [V] [C] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTSabine BOYER
Juge signataire en l’absence de la Présidente empêchée (article 456 Code de procédure civile)
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