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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS, S.A. CREDIT LYONNAIS PRETS ETUDIANTS c/ CERTEA - |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Madame [G] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01209 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66WA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
S.A. CREDIT LYONNAIS PRETS ETUDIANTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour mandataire la SAS CERTEA – [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Demanderesse à l’opposition
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01209 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66WA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2019, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [G] [O] un crédit personnel n°81444003133 d’un montant de 15000 euros au taux nominal de 1,5% remboursable en 28 mensualités de 18,75 euros puis 60 échéances de 259,65.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIT LYONNAIS a obtenu le 16 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 7503,36 euros en principal outre 5,52 euros de frais accessoires à la requête à l’encontre de Mme [G] [O], qu’elle a fait signifier par acte d’huissier du 23 décembre 2024. Mme [G] [O] a formé opposition le 23 janvier 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 11 septembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, et que Mme [G] [O] soit condamnée à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 8 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé se situe en février 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose. Elle a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement de 24 mois.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat.
Mme [G] [O], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement.
Elle a expliqué avoir rencontré des problèmes personnels et professionnels et ne pas être en capacité actuellement de payer ses dettes. Elle a ajouté avoir déposé un dossier de surendettement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. En l’espèce, Mme [G] [O] justifie en outre uniquement d’un dépôt de dossier incomplet.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 23 décembre 2024.
L’opposition, formée dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CREDIT LYONNAIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2024, de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 832,04 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 24 mai 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (distribuée le 5 juin 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CREDIT LYONNAIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 8 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, la demande de la banque à hauteur de 7503,36 euros est justifiée.
Mme [G] [O] ne conteste pas ce montant et sera condamnée à payer la somme de 7503,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 8 août 2024, date de la déchéance du terme.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [G] [O] sollicite des délais de paiement en précisant être en incapacité de régler des échéances, ce qui peut s’analyser également en une demande de report de paiement. Elle verse aux débats une attestation en date du 10 septembre 2025 de France Travail indiquant son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du même jour suite à la fin de son contrat de travail du 18 août 2025. Il ressort du certificat de travail en date du 18 août 2025 que Mme [G] [O] a travaillé en tant que conseillère de vente du 12 octobre 2019 au 18 août 2025. Enfin, Mme [G] [O] justifie du dépôt d’un dossier de surendettement, incomplet au 23 juillet 2025.
Il ressort de ces éléments que si Mme [G] [O] justifie bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 10 septembre 2025, elle ne justifie pas pleinement de sa situation pouvant conduire à un report de paiement. En effet, elle a travaillé durant six ans mais ne verse aucune fiche de salaire ni aucun avis d’imposition aux débats. Le dossier de surendettement qu’elle a deposé est incomplet et rien n’indique que sa demande sera déclarée recevable. Enfin, l’adresse qu’elle déclare est la même que celle figurant au contrat de prêt étudiant qui apparaît également être celle de sa mère selon les pièces versées aux débats. Les charges de Mme [G] [O] ne sont ainsi pas connues. Les conditions d’un report de paiement ne sont en conséquence pas réunies.
Toutefois, en l’absence d’opposition de la part de la bailleresse, il convient d’accorder à Mme [G] [O] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2024 formée par Mme [G] [O], et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°81444003133 accordé le 23 mai 2019 par la société CREDIT LYONNAIS à Mme [G] [O] sont réunies,
CONDAMNE Mme [G] [O] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 7503,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 8 août 2024, au titre du prêt personnel n°81444003133,
AUTORISE Mme [G] [O] à s’acquitter de la somme due en 23 versements de 312 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [G] [O] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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