Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 juin 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVE3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [K]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [Z]
DEFENDEUR :
M. [G] [K]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [V] interprète en langue bosniaque ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat précise en observation que l’intéressé n’a pas eu d’interprète tout au long de la procédure jusqu’à cette audience et a remis des pièces qui indique que l’intéressé a une vie privée et familiale en France
et soulève le moyens suivant : – défaut de diligences auprès des autorités bosniaques
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ la police ment sur moi et ce qu’ils ont écrit sur moi je ne sais pas. Si quelqu’un me parle doucement, je peux comprendre. La préfecture a parlé là et j’ai rien compris. J’ai ici mes enfants nés ici en France. Mon fils s’est suicidé en garde à vue. Mon autre fils est en psychiatrie. Je n’ai pas de famille ni d’attache en Bosnie. Je n’ai plus de maison en Serbie”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVE3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 24/05/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 17/06/2025 reçue et enregistrée le 17/06/2025 à 11h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [Z] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [K]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [V] interprète en langue bosniaque ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2025, notifiée le même jour à 20 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [K], né le 10 novembre 1971 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité bosnienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 17 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 14, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [G] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’absence de preuve des diligences effectuées auprès des autorités bosniaques, alors que la procédure ne recense que les mails effectués auprès de l’UCI et il n’y a donc pas de preuve de contact avec les autorités étrangères depuis la dernière décision
Le conseil de Monsieur [G] [K] souhaite faire des observations sur l’absence d’interprète lors de la première période et sur la vie familiale de son client.
Le représentant de l’administration revient sur la question de l’interprétariat. Il revient sur les diligences de l’administration qui a saisi les autorités consulaires étrangères. La demande d’appui a été effectuée auprès d’un service central.
Monsieur [G] [K] explique qu’il a toujours été assisté d’un interprète, il estime que la police ment à son propos et il ne sait pas ce que la police a pu dire sur lui. Il ne comprend que très peu le français. Il explique que ses enfants sont en FRANCE, que son fils s’est suicidé en garde à vue, qu’un autre fils est à l’hôpital psychiatrique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires bosniennes ont été saisies de la situation de Monsieur [G] [K] le 21 mai 2025 et une demande d’appui a été adressée à l’UCI le 30 mai 2025, avec une relance effectuée le 10 juin 2025. Une demande de routing a également été adressée le 21 mai 2025.
Contrairement à ce qui a été indiqué par le conseil de Monsieur [G] [K], les autorités consulaires bosniennes ont bien été saisies comme en témoigne le courrier adressé à ces autorités et la copie du mail envoyé, versé en procédure. Aucun texte n’exige que des relances soient effectuées par l’administration tout au long de la procédure auprès des autorités consulaires et l’administration justifie par ailleurs d’une demande d’appui de la demande de laissez-passer consulaire auprès d’un office central, ce qui constitue une diligence supplémentaire en vue d’accélérer la procédure de reconnaissance. Dès lors, aucune insuffisance ne saurait être constatée ni dans les diligences ni dans la preuve de leur effectivité.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [G] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement chargé de trouver des dates de vol, ni à l’égard des autorités consulaires. Il n’est par ailleurs pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [G] [K] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 18 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVE3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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