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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITVQ
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 4] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 24 Septembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITVQ
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT a donné à bail M. [M] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4] par contrat en date du 24 mai 2022 pour un loyer mensuel initial de 355,95 euros.
Se prévalant de manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible et d’une dette locative de 94,90 euros, l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT a fait assigner M. [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, signifié à étude.
L’affaire a été appelé à l’audience du 25 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenu, l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT demande :
de prononcer la résiliation du contrat de location,d’ordonner l’expulsion de M. [M] [S] et de toutes personnes dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,de condamner M. [M] [S] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer et jusqu’à son départ effectif et de tout occupant de son chef, majoré de 10% ,de condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner M. [M] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT fait valoir en substance que, depuis l’entrée dans les lieux de M. [M] [S], les locataires de l’immeuble se plaignent de nuisances sonores de jour comme de nuit, allant jusqu’à causer des problèmes de santé à certains voisins. Il ajoute qu’en dépit de nombreux courriers et mise en demeure de cesser les troubles, ceux-ci perdurent.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par M. [M] [S], il estime que le locataire ne rapporte pas la preuve de son préjudice et que la présente procédure ne peut caractériser un préjudice moral dès lors que le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail.
En réplique, M. [M] [S], représenté par son conseil demande :
de débouter l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT de l’ensemble de demandes, de condamner l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT à payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral, de condamner l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [S] fait valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un manquement à son obligation de jouissance paisible. Il indique que la majorité des nuisances rapportées par ses voisins ont lieu sur ses heures de travail ou à des moments où il n’est pas chez lui, et qu’il ne peut donc pas en être à l’origine. Il conteste par ailleurs avoir réalisé des travaux susceptibles d’engendrer les nuisances décrites. Il impute les nuisances sonores à sa voisine du dessus, dont les enfants jouent et crient. Il ajoute être lui-même victime des nuisances de la part de la voisine du dessous qui tape à son plafond ou dans la tuyauterie. Il sollicite des dommages et intérêts pour son préjudice moral, se disant impacté moralement par la procédure visant à obtenir l’expulsion de son logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
En application des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation incombe tant au preneur qu’aux occupants de son chef.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
L’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT produit de nombreuses attestations émanant quasi toutes de la voisine du dessous de M. [M] [S], Mme [E], ou de son entourage, à l’exception d’une seule attestation datant du mois d’octobre 2023 faite par sa voisine du dessus. Mme [E] et son entourage évoquent principalement des travaux quotidiens de menuiserie, de la musique tardive et des coups dans les tuyauteries, tandis que Mme [X] parle uniquement de musique à des heures tardives pendant les fins de semaine.
En réplique, M. [M] [S] produit plusieurs attestations de son entourage indiquant avoir assisté à des coups de balais au plafond ou sur la tuyauterie de la part de Mme [E], et aux cris et nuisances causés par la voisine du dessus, Mme [X]. Il verse également aux débats une attestation d’une voisine de palier indiquant qu’il ne cause aucun trouble. En outre, il fournit une attestation de l’ancienne occupante de son logement qui déclare avoir subi des plaintes similaires de la part de Mme [E]. Enfin, il justifie de son absence de son domicile sur plusieurs des plages horaires où ont eu lieu des nuisances sonores selon les notes prises par Mme [E], en produisant son planning de travail ou une attestation de présence à un don du sang.
En l’état des éléments contradictoires produits aux débats par les parties, les éléments fournis par l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT sont insuffisants à rapporter la preuve de l’inexécution par M. [M] [S] de son obligation de jouissance paisible, aucun élément objectif ne vient corroborer les attestations qui émanent d’une seule voisine ou de son entourage et qui sont contredites par le témoignage d’une ancienne occupante du logement, d’une autre occupante de l’immeuble et par les justificatifs d’absence du défendeur de son logement.
En conséquence, l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, M. [M] [S] ne produit aucun élément susceptible d’établir une faute de l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT dans l’exercice de son droit d’agir en justice, ou un abus de ce droit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
M. [M] [S] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celui-ci ne justifiant d’aucun frais irrépétible non compris dans les dépens restés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’EPIC [Localité 4] ROMANS HABITAT aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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