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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 6 mars 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/676 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAB
N° de minute : 25/125
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. GROUPAMA GAN VIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 340 427 616, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y] veuve [Z] a souscrit auprès de la société Groupama Gan Vie un contrat d’assurance-vie garantissant le versement d’un capital à des bénéficiaires désignés.
Mme [N] [Y] veuve [Z] est décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder ses 6 enfants, dont M. [V] [Z].
Par courrier du 24 juin 2024, M. [V] [Z] a demandé à la société Groupama Gan Vie qu’elle l’informe des éventuelles modifications apportées au contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère.
C.EXE : Maître Patrick BARRET
Maître Samuel DE LOGIVIERE
C.C :
Copie Dossier
le
Par courrier du 16 juillet 2024, la société Groupama Gan Vie a indiqué qu’en raison de ses devoirs de réserves et de confidentialité, seule une décision de justice pouvait l’autoriser à communiquer les éléments d’informations sollicités.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, M. [V] [Z] a fait assigner la société Groupama Gan Vie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 10 du code civil, ainsi que des articles 11 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
“- enjoindre à la société Groupama Gan Vie d’avoir à lui communiquer, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance :
* la copie intégrale du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z],
* la copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z],
* la copie de l’ensemble des lettres d’information annuelle adressées à Mme [N] [Y] veuve [Z],
* les éventuels avenants ainsi que tous les mouvements ayant affectés le contrat d’assurance vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z] ;
— fixer à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte que la société Groupama Gan Vie devra lui verser et ce, jusqu’à la communication complète des documents ;
— condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens”.
Par voie de conclusions, M. [V] [Z] a réitéré ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] [Z] fait valoir qu’en sa qualité d’héritier réservataire, il justifierait d’un intérêt légitime à l’obtention de ces informations dès lors que, d’une part, il a été écarté, avec l’une de ses soeurs, du bénéfice du capital décès et, d’autre part, qu’il s’interroge sur les conditions matérielles dans lesquelles d’éventuelles modifications du contrat d’assurance-vie ont pu intervenir, notamment sur l’éventuelle implication de sa soeur, Mme [R] [Z] épouse [G], qui disposait d’une procuration générale pour s’occuper de la gestion administrative quotidienne de leur mère, dans ces modifications.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Groupama Gan Vie sollicite du juge des référés de:
“- statuer ce que de droit sur la demande de communication d’éléments complémentaires au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z] qui est une forme de contestation, faute pour le requérant de préciser le motif légitimant sa demande ;
— pour le cas où M. [V] [Z] justifierait d’un intérêt légitime à sa demande, la société Groupama Gan Vie s’en rapporte à justice à justice sur la demande de levée de la confidentialité afin que soit communiqué la copie du contrat d’assurance-vie Groupama Epargne référencé n°DV8018400870019 souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z], la copie des conditions générales du contrat, les éventuels avenants ainsi que tous les mouvements (versements/retraits) ayant été effectués sur le contrat ;
— rejeter le surplus des demandes relatives à la communication de l’ensemble des relevés de situation annuelle, en raison de l’impossibilité matérielle pour la société Groupama Gan Vie de produire un exemplaire de ces documents, dont les originaux ont été adressés en son temps à Mme [N] [Y] veuve [Z] ;
— débouter M. [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [V] [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance”.
A l’appui de ses prétentions, la société Groupama Gan Vie soutient que M. [V] [Z] ne préciserait pas en quoi et sur la base de quel motif légitime les informations qu’il sollicite lui seraient nécessaires. En outre, elle explique être dans l’impossibilité matérielle de produire une copie de l’ensemble des lettres d’information annuelle adressées à Mme [N] [Y].
*
A l’audience du 30 janvier 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de communication de pièces
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
*
En l’espèce, M. [V] [Z], héritier réservataire de Mme [N] [Y] veuve [Z], justifie d’un motif légitime à vérifier les conditions dans lesquelles la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère, Mme [N] [Y] veuve [Z], aurait été modifiée, pour pouvoir, le cas échéant, contester en justice ces modifications.
Par conséquent, il sera enjoint à la société Groupama Gan Vie de communiquer à M. [V] [Z], dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les documents suivants :
— la copie intégrale du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z],
— la copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z],
— la copie de l’ensemble des lettres d’information annuelle adressées à Mme [N] [Y] veuve [Z],
— les éventuels avenants ainsi que tous les mouvements ayant affectés le contrat d’assurance vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z].
Il n’est toutefois pas utile de prononcer cette injonction sous astreinte, en l’absence de contestation de la société Groupama Gan Vie pour leur communication.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens de ces dispositions.
Par conséquent, M. [V] [Z] sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’équité et les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Enjoignons à la société Groupama Gan Vie de communiquer à M. [V] [Z], dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les documents suivants:
— la copie intégrale du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z],
— la copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z],
— la copie de l’ensemble des lettres d’information annuelle adressées à Mme [N] [Y] veuve [Z],
— les éventuels avenants ainsi que tous les mouvements ayant affectés le contrat d’assurance vie souscrit par Mme [N] [Y] veuve [Z] ;
Déboutons M. [V] [Z] de sa demande d’astreinte ;
Condamnons M. [V] [Z] aux dépens ;
Déboutons M. [V] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Groupama Gan Vie de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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