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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZGD
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C. PHIJALE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 21 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Par acte du 6 août 2025, la société civile Phijale a assigné M. [K] [U] devant le président de ce tribunal statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation en sa qualité de caution solidaire au paiement de provisions au titre de loyers, charges et majorations conventionnelles dus en application d’un bail commercial du 25 janvier 2024 portant sur des locaux situés au [Adresse 7] à Lille (59).
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025, puis à celle du 21 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société civile Phijale, représentée par son avocat, et M. [K] [U] et Mme [R] [F], intervenante volontaire aux côtes de M. [K] [U], représentés par leur avocat, demandent d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre eux les 3 et 6 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1543 du code de procéédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546 du même code, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation.
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel intervenu les 3 et 6 octobre 2025 entre la société civile Phijale, d’une part, M. [K] [U] et Mme [R] [F], d’autre part, porte sur l’exécution du bail commercial en litige ; il a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a lieu de l’homologuer et ainsi de lui conférer force exécutoire.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire statuant en référé,
Homologue le protocole d’accord intervenu les 3 et 6 octobre 2025 entre la société civile Phijale, d’une part, M. [K] [U] et Mme [R] [F], annexé à la présente décision, et lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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