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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZM
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [N] [T]
C/
[H] [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties le 13 Mai 2025
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [N] [T], domicilié [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline ABRATE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [Z], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’indivision [N] [T] et [M] [K], représentée par son mandataire, la SARL AGESTIS, a donné à bail à Madame [H] [Z] un appartement à usage d’habitation (porte C32), situé [Adresse 2], par contrat en date du 19 août 2022, moyennant un loyer initial de 432,86€ outre 40 € de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Madame [H] [Z] auprès de Monsieur [T] [N] par acte du 18 août 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [H] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 octobre 2023 pour un montant en principal de 395,36 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [T] [N], à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 26 novembre 2024 Madame [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Madame [H] [Z] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [H] [Z] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Madame [H] [Z] à lui payer la somme de 1161,10€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2023 sur la somme de 395,36 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Madame [H] [Z] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [H] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Madame [H] [Z] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 26 novembre 2024, Madame [H] [Z] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Il est par ailleurs justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice à Madame [H] [Z] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 23 octobre 2023 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 octobre 2023 pour un montant en principal de 395,36 €.
Cependant, le décompte versé aux débats ne permet pas d’appréhender l’intégralité des paiements intervenus depuis le 20 octobre 2023 afin de vérifier si en l’espèce la clause résolutoire était acquise au 21 décembre 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte détaillé des paiements effectués au titre des loyers et charges par Madame [H] [Z] depuis le mois d’octobre 2023 et actualisé au jour de l’audience, afin de pouvoir constater l’éventuelle acquisition de la clause résolutoire ou d’apprécier la gravité de la faute au titre de la demande de résiliation judiciaire du bail.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 11 septembre 2025 à 14 Heures
INVITE pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Madame [H] [Z] depuis le 20 octobre 2023 et actualisé au jour de l’audience ;
DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Madame [H] [Z] en lui signifiant la présente décision pour l’audience du jeudi 11 septembre 2025 à 14 Heures du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 6] ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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