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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGLX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00637 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGLX
N° minute : 26/9
Code NAC : 31A
TK/AFG
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.A.S. MJFC, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 824 777 783, dont le siège social est sis [Adresse 5], Code NAF/APE : activités des sociétés de holding (6420Z), prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Romain SOUAL, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [G] [Y]
née le 05 Mai 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Tamara LEJUSTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maître Carolilne Gilbert, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant
M. [D] [M]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 Décembre 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 02 Octobre 2025 devant Madame Teslima KHIARI, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 08 novembre 2022, une promesse synallagmatique de vente a été conclue en l’étude NOTAVAL ([Localité 12]) entre la SAS MJFC d’une part et Monsieur [D] [M] et Madame [G] [Y] d’autre part, propriétaires indivis, portant sur un bien situé à [Adresse 8], pour un prix de 225.000 euros.
Suite à une visite du bien le 30 janvier 2023, estimant avoir constaté que l’immeuble avait subi des infiltrations d’eau ayant provoqué l’effondrement d’une partie des plafonds et planchers des logements et des dégradations, la SAS MJFC a adressé aux vendeurs par courrier recommandé du 9 mai 2023 sa renonciation à la vente et a demandé la restitution du dépôt de garantie.
Par courrier du 16 mai 2023 via son conseil, Mme [Y] indiquait pour sa part ne pas s’opposer à la restitution du dépôt de garantie.
Me [K] [J], notaire pour la SAS NOTAVAL indiquait par courrier du 6 juillet 2023 ne pas être en mesure de débloquer la somme, eu égard aux termes de la clause relative au séquestre dans le compromis.
Par exploits de commissaire de justice des 19 et 20 février 2024, la SAS MJFC a respectivement assigné M. [M] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la validité de sa renonciation à poursuivre la vente en raison d’un sinistre survenu pendant la durée de validité du compromis de vente, condamner sous astreinte Mme [Y] et M. [M] à la restitution du dépôt de garantie, condamner M. [M] au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 mai 2023, outre la capitalisation desdits intérêts, outre sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SAS MJFC demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater sa renonciation à poursuivre la vente de l’immeuble sis [Adresse 4]) en raison du sinistre survenu pendant la durée de validité du compromis de vente conclu le 8 novembre 2022 ;
— Constater l’accord de Mme [Y] pour la restitution du dépôt de garantie ;
En conséquence,
— Condamner M. [M] à lui restituer la somme de 10.000 euros versée à titre de dépôt de garantie, conservé sous le séquestre de Maître [K] [J], Notaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une durée de six mois ;
— Condamner M. [M] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
o 2.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
o 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023, outre la capitalisation desdits intérêts;
En tout état de cause :
— Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes indemnitaires pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de sa demande de restitution du dépôt de garantie, SAS MJFC se fonde sur les articles 1103, 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil et indique que le sinistre découvert le 30 janvier 2023, caractérisé par d’importants dégâts des eaux, des plafonds effondrés, des revêtements décollés, des murs dégradés par l’humidité, outre une modification non déclarée de la toiture du local commercial, a rendu l’immeuble inhabitable et impropre à son exploitation, ouvrant droit, en application de la clause intitulée « Sinistre pendant la durée de validité du compromis » du compromis de vente, à renoncer à la vente et à obtenir la restitution immédiate du dépôt de garantie. Elle ajoute qu’au sens de cette même clause, à défaut d’accord des parties, seule une décision de justice permettrait de procéder à la restitution du dépôt de garantie. La SAS MJFC précise ne pas s’être dédite de la vente en raison de convenances personnelles, mais bien en raison de la survenance du sinistre, qu’elle a découvert le jour de la réitération de la vente le 30 janvier 2023, et que, Madame [Y] ayant donné son accord à la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [M] ne peut s’y opposer en raison des règles régissant l’indivision, au sens de l’article 815-3 du Code civil, l’unanimité étant requise s’agissant d’un acte de disposition du bien indivis.
La SAS MJFC invoque un préjudice moral à hauteur de 2.000 euros du fait de l’opposition de M. [M] à restituer le dépôt de garantie, dans la mesure où cette somme aurait pu être destinée à d’autres fins, investissement locatif ou en trésorerie, outre le stress et les tracas subis par les dirigeants et associés. Elle demande également une réparation à hauteur de 1.000 euros pour résistance abusive, due au manque de diligences de M. [M] et son silence après le sinistre, provoquant une situation de pression sur la demanderesse afin de forcer la vente. Elle ajoute que les diligences amiables entreprises, comme la mise en demeure, sont restées vaines et en déduit une intention dilatoire ainsi qu’une malice du défendeur.
Sur le fondement des articles 31, 32 et 125 du Code de procédure civile, la SAS MJFC demande que soit constatée l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir des demandes reconventionnelles formulées par M. [M] d’être indemnisé à hauteur de 3.000 euros pour son préjudice moral et 10.000 euros au titre de l’immobilisation du bien au profit de la demanderesse, dans la mesure où de telles demandes ne peuvent être formulées que par et pour le compte de l’indivision. Elle ajoute que M. [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral personnel directement imputable à une faute de la SAS MJFC, pas plus qu’il ne démontre avoir immobilisé le bien au profit de la demanderesse. Elle relève enfin qu’aucun préjudice économique n’a pu résulter de la situation dans la mesure où l’indivision a continué à percevoir les fruits tirés des revenus locatifs générés par l’immeuble.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2025, monsieur [D] [M] sollicite du tribunal :
— La constatation de la renonciation de la SAS MJFC à poursuivre la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] en raison de considérations personnelles étrangères au sinistre survenu pendant la durée de validité du compromis de vente conclu le 8 novembre 2022;
En conséquence,
— Le débouté de la SAS MJFC en sa demande de condamnation à son encontre au versement de la somme de 10.000 euros versée à titre de dépôt en garantie, conservé sous le séquestre de Maître [K] [J], Notaire ;
— Le débouté de la SAS MJFC en sa demande de condamnation à son encontre à lui payer à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
o 2 000 € au titre du préjudice moral,
o 1 000 € pour résistance abusive ;
— Le débouté de la SAS MJFC de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
— De dire et juger que la somme versée à titre de dépôt de garantie, soit la somme de 10.000 euros, sera acquise à son bénéfice ;
— La condamnation de la SAS MJFC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— La condamnation de la SAS MJFC à lui payer à la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du bien ;
— La condamnation de la SAS MJFC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamnation de la SAS MJFC aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] se fonde sur les articles 1103 et 1589 du Code civil et indique que la SAS MJFC ne peut se prévaloir de son droit de rétractation prévu à l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation en raison de sa qualité de professionnelle. Il ajoute avoir fait preuve de transparence auprès de la demanderesse sur la teneur des travaux à effectuer sur le bien, et que le bien n’était affecté d’aucun vice non indiqué dans le compromis de vente.
M. [M] relève en outre que la SAS MJFC a manifesté, notamment par un SMS du 02 mai 2023, son intention de poursuivre la vente plus de trois mois après la découverte du sinistre, ce qui démontre que sa renonciation n’était pas liée à l’événement dommageable mais à un changement d’avis.
Il ajoute que le compromis conditionne strictement la restitution du dépôt de garantie et qu’en l’absence de vice non indiqué dans le compromis de vente, le sinistre étant pris en charge par la compagnie d’assurance, cette somme doit rester acquise.
Pour demander le rejet de l’indemnisation du préjudice moral sollicitée par la SAS MJFC, M. [M] avance avoir tout mis en œuvre pour que la vente se réalise dans les meilleures conditions, et s’être rendu disponible pour la demanderesse. Il ajoute ne pouvoir être tenu responsable du silence prolongé de sa coindivisaire, Mme [Y], pendant huit mois après la proposition d’achat et avoir réalisé seul avec la SAS MJFC l’ensemble des démarches nécessaires à la vente du bien. M. [M] sollicite pour ces raisons à titre reconventionnel une indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 3.000 euros.
Enfin, M. [M] s’oppose à la demande de dommages et intérêts de la SAS MJFC pour résistance abusive, faisant valoir sa propre diligence et le changement de comportement de la défenderesse après avoir voulu maintenir la vente malgré la réalisation du sinistre.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 03 février 2025, Madame [G] [Y] sollicite de voir le tribunal :
— Lui donner acte de son accord pour la restitution du dépôt de garantie;
— La relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [M] à lui verser à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] expose qu’elle est séparée de Monsieur [M] depuis le 1er juillet 2016, leur divorce ayant été prononcé par jugement du 31 mai 2022. Elle indique que l’immeuble objet du litige était, depuis leur séparation, géré par Monsieur [M] et affirme n’avoir jamais été informée des désordres ayant conduit l’acquéreur à renoncer à son projet d’achat, désordres qu’elle déclare avoir découvert uniquement dans le cadre de la présente instance. Elle précise avoir donné son accord, par l’intermédiaire de son conseil, à la restitution du dépôt de garantie sollicitée par la SAS MJFC, accord qu’elle maintient dans le cadre de la présente procédure. Mme [Y] évoque son état de santé, la rendant invalide.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 02 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, prorogée au 29 janvier 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS
Sur la validité de la renonciation à la vente de l’immeuble
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au sens de l’article 1192 du Code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Par ailleurs, l’article 1589 du code civil prévoit que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en date du 08 novembre 2022, une promesse synallagmatique de vente a été conclue en l’étude NOTAVAL sise à [Localité 12] entre la SAS MJFC d’une part et Monsieur [D] [M] et Madame [G] [Y] d’autre part, propriétaires indivis, portant sur un bien situé à [Adresse 8], pour le prix de 225.000 euros.
La SAS MJFC a versé entre les mains de Me [K] [J] la somme de 10.000 euros en dépôt de garantie. La date de réitération de la vente était fixée au 15 février 2023, au sens de la clause « REITERATION AUTHENTIQUE » du compromis de vente versé aux débats.
En page 31 du compromis de vente, une clause intitulée « SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU COMPROMIS » stipule :
« Si un sinistre quelconque frappait le bien durant la validité des présentes, les parties conviennent que l’acquéreur aura la faculté :
— Soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toute somme avancée par lui le cas échéant.
— Soit de maintenir l’acquisition du bien alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le vendeur entend que dans cette hypothèse l’acquéreur soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
Il est précisé que l’existence des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation.
Le vendeur indique que le bien est assuré et qu’il est à jour du paiement des primes et qu’il n’existe aucun contentieux en cours entre lui et la compagnie assurant le bien. "
Cette clause offre ainsi une option à l’acquéreur, pendant la durée de la validité du compromis de vente, en cas de survenance d’un sinistre rendant le bien inhabitable ou impropre à son exploitation, soit de renoncer à la vente et de se voir rembourser de toute somme avancée, soit de maintenir la vente et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par les compagnies d’assurances concernées.
En l’espèce, il est établi qu’un sinistre est survenu dans l’immeuble objet de la vente, comme en attestent les photographies versées par la SAS MJFC, datées du 02 février 2023. Ces clichés mettent en évidence plusieurs infiltrations d’eau visibles sur les murs et le sol, ainsi que l’effondrement d’une partie des plafonds et planchers des logements. Un courrier de la MAAF daté du 31 janvier 2025 atteste de la déclaration de sinistre par M. [M] en date du 31 janvier 2023. Il ressort des écritures des parties que ces dégâts ont été constatés par la SAS MJFC en date du 30 janvier 2023 au cours d’une visite des lieux. Un rapport de recherche de fuites est également versé. Dressé par la société REPARTIM, il fait état d’une intervention au [Adresse 2] le 28 février 2023 et du constat d’anomalies sur les éléments de couverture de l’immeuble, des anomalies de fermeture au niveau des fenêtres, des anomalies de raccordements de la gouttière, ainsi que des porosités sur les briques et joints, et des anomalies de maçonnerie par des fissures et décollements importants, outre les différents dommages intérieurs occasionnés par les infiltrations d’eau.
Si M. [M] affirme avoir toujours été transparent à l’égard de la demanderesse sur la teneur des travaux à effectuer et soutient qu’aucun vice non indiqué dans le compromis de vente n’affectait le bien, il n’est pas contesté que les différents dégâts constatés, dus à la survenance d’un sinistre, ont rendu le bien inhabitable.
La SAS MJFC, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à Madame [G] [Y] en date du 09 mai 2023 un courrier de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, indiquant son souhait de renoncer à la poursuite de la vente, en raison de la survenance de ce sinistre, et de se voir restituer son dépôt de garantie. Le même courrier a été adressé à Monsieur [D] [M] à la même date.
Mme [Y] a, par retour du 16 mai 2023, indiqué ne pas s’opposer à la renonciation à la vente, position qu’elle réitère dans ses écritures.
M. [M] conteste le droit de rétractation de la SAS MJFC en raison de sa qualité de professionnelle et de l’absence de condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Il apparait que ces éléments ne font pas obstacle à l’application de la clause de renonciation inscrite au compromis de vente.
M. [M] verse un échange de SMS daté du 02 mai 2023, dans lequel apparait un message l’interrogeant sur l’avancée des réparations dans la salle de bain de l’immeuble, ainsi qu’une réponse à ce message qu’il adresse à Monsieur [O], agent immobilier, indiquant que les clés ont été confiées à une entreprise pour la rénovation complète de l’appartement. M. [M] déduit de cet échange que la SAS MJFC a d’abord eu l’intention de choisir l’option de la clause lui permettant d’être subrogée dans les droits de M. [M] et de bénéficier de la prise en charge des travaux par la compagnie d’assurance, puis a simplement changé d’avis pour d’autres considérations, extérieures au sinistre, rien ne l’empêchant d’acquérir le bien qui était assuré.
Il sera relevé que le 09 mai 2023, date à laquelle la SAS MJFC a formalisé son souhait de renoncer à la vente, celle-ci n’était pas parfaite et que le compromis de vente était toujours en cours. En effet, au sens de la clause « REITERATION AUTHENTIQUE » du compromis de vente, page 27, en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique de vente devait avoir lieu au plus tard le 15 février 2023 par le ministère de Maître [K] [J] notaire à [Localité 12] moyennant le versement du prix stipulé, la clause précisant que cette date n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter. Aucune démarche n’a été entreprise par les vendeurs pour procéder à l’exécution forcée de la vente.
De plus, M. [M] ne démontre pas l’intention de la SAS MJFC de ne pas poursuivre la vente pour un motif différent de la survenance du sinistre pendant la durée de validité du compromis, sinistre ayant rendu l’immeuble inhabitable et impropre à son exploitation.
Dès lors, en application des termes de la clause « SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU COMPROMIS », de la promesse synallagmatique de vente conclue le 08 novembre 2022, la SAS MJFC était fondée à opter pour une renonciation pure et simple à la vente en raison du sinistre survenu pendant la durée de validité du compromis de vente. Il en résulte que la renonciation est valable et opposable aux vendeurs.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
La clause « SINISTRE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU COMPROMIS » de la promesse synallagmatique de vente conclue le 08 novembre 2022 trouvant à s’appliquer, il en résulte que la SAS MJFC se verra restituer la somme de 10.000 euros versée au titre du séquestre entre les mains de Maître [K] [J].
Sur la demande de condamnation sous astreinte
La restitution des fonds étant exécutée par le séquestre après décision de justice, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS MJFC soutient que le refus persistant de M. [M] de procéder à la restitution du dépôt de garantie lui aurait causé un préjudice moral du fait de stress induit et du tracas subi par les dirigeants et associés de la société et de l’impossibilité de destiner la somme à d’autres fins.
Il sera relevé d’une part que l’immobilisation de la somme de 10.000 euros dans le cadre du séquestre correspond aux termes de la promesse synallagmatique de vente et d’autre part, que le délai d’immobilisation de la somme résulte également de la durée écoulée entre la découverte du sinistre par la demanderesse, à la fin du mois de janvier 2023, et la date de renonciation formelle à la vente, le 09 mai 2023.
La SAS MJFC sera donc déboutée de ce chef.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct. En effet, il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la SAS MJFC soutient que le refus de Monsieur [M] de consentir à la restitution du dépôt de garantie procède d’une volonté dilatoire et d’instaurer une pression sur la demanderesse pour forcer la vente.
Toutefois, la SAS MJFC n’explique ni ne justifie de faute ni de préjudice distinct de ceux résultant l’inexécution de l’obligation de restitution par M. [M]. Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M]
La SAS MJFC invoque l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par M. [M] pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir, estimant que ces demandes ne peuvent être formées que par et pour le compte de l’indivision.
S’agissant de la demande de M. [M] au titre du préjudice moral
M. [M] formule une demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, estimant avoir tout mis en œuvre pour que la vente se réalise dans les meilleures conditions, et s’être rendu disponible pour la SAS MJFC. Il ajoute ne pouvoir être tenu responsable du silence prolongé de sa coindivisaire, Mme [Y], pendant huit mois après la proposition d’achat et avoir réalisé seul avec la SAS MJFC l’ensemble des démarches nécessaires à la vente du bien.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce M. [M] formule une demande d’indemnisation de son préjudice moral, en lien avec la présente procédure. Il s’agit d’une demande fondée sur un préjudice propre, qu’il met en lien avec le comportement de la demanderesse. M. [M] a donc bien intérêt et qualité pour agir en ce sens et sa demande est recevable.
Monsieur [M] expose avoir consacré du temps et des efforts pour faciliter la vente, et avoir dû gérer seul les démarches en raison du silence de sa coindivisaire pendant plusieurs mois. Ainsi, les éléments invoqués reposent sur d’éventuels griefs à l’égard de Madame [Y], coindivisaire, et ne peuvent être imputés à la SAS MJFC.
En conséquence, la demande d’indemnisation formée par M. [M] sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande de dommage et intérêts pour immobilisation du bien
M. [M] formule une demande de condamnation de la SAS MJFC à l’indemniser à hauteur de 10.000 euros au titre de l’immobilisation du bien.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M. [M] formule une demande indemnitaire en son nom propre qu’il fonde sur la période d’immobilisation du bien indivis. Il évoque donc un préjudice propre, M. [M] a donc intérêt et qualité pour agir. Cette demande est recevable.
M. [M] fait valoir que la SAS MJFC semblait vouloir maintenir la vente dans un premier temps. En effet, il indique avoir déduit de l’échange de SMS précédemment cité que des discussions étaient en cours avec la SAS MJFC au début du mois de mai 2023 au sujet de l’organisation des travaux relatifs au sinistre. Il ajoute que sa renonciation, intervenue sept jours plus tard, interpelle et a provoqué son incompréhension.
Il sera relevé que M. [M] ne précise ni ne justifie du préjudice occasionné, des conséquences concrètes de l’immobilisation du bien pendant cette période, étant précisé qu’à la lecture des SMS versés, les travaux nécessaires à l’utilisation du bien n’avaient du reste pas encore été réalisés au début du mois de mai 2023.
Dès lors, la demande de M. [M] d’indemnisation au titre de l’immobilisation du bien sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [M] sera condamné à verser à la SAS MJFC la somme de 1.000 euros et à Mme [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la restitution à la SAS MJFC de la somme de 10.000 euros versée au titre du dépôt de garantie aux termes de la promesse synallagmatique de vente conclue le 08 novembre 2022 et conservée sous le séquestre de Maître [K] [J], notaire à [Localité 12] ;
DÉBOUTE la SAS MJFC de sa demande de condamnation sous astreinte ;
DÉBOUTE la SAS MJFC de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la SAS MJFC de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’immobilisation du bien ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la SAS MJFC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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