Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 août 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01728 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NG – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Y]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [V]
DEFENDEUR :
M. [T] [Y]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [R], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [T] [Y], né le 08/05/19995 à FES au MAROC.
Je vous demande juste de me laisser 48H pour que je puisse quitter la France. J’en ai marre de faire des aller-retours entre la prison et le CRA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de délivrance du laissez-passer : la Pref ne démontre pas que cette délivrance va intervenir à bref délai
Pas de reconnaissance par les autorités marocaines.
Autorités tunisiennes et algériennes saisies mais sans suite à ce jour
— menace à l’OP : je m’en remets à votre appréciation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L 742-5 Ceseda : moyen autonome de la menace à l’OP qui est effective. Arrêté d’expulsion.
— je laisse à votre appréciation la question de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas une menace à l’OP en France, j’ai fait des bêtises mais j’ai payé pour ça. Je vous demande 48 H pour quitter la France.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01728 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07.06.2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 10.06.2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06.07.2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04.08.2025 reçue et enregistrée le 04.08.2025 à 14H35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [V] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Y]
né le 08 Mai 1995 à FES (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI , avocat commis d’office,
En présence de Mme [W] [R], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 juin 2025 notifiée le même jour à 9 heures12, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] né le 8 mai 1995 à Fes (Maroc) de nationalité Marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 6 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 4 août 2025, reçue à 14heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
— sur la menace à l’ordre public, elle est assez constituée.
Le conseil de [T] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— absence de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, les diligences sont insuffisantes.
— sur la menace à l’ordre public, je m’en remets à votre appréciation
La personne déclare je veux seulement 48 h pour quitter la France, j’en ai assez de faire des allers retours entre la prison et le centre, je ne reste que 4 jours libres et ca ne s’arrête jamais
Je ne suis pas une menace car j’ai fait des bêtises pour lesquelles j’ai payé et exécuté mes peines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, alors que les autorités consulaires Marocaines n’ont pas reconnu Monsieur [T] [Y] lors d’un précédent placement en rétention administrative le 18 mars 2024, seules les autorités algériennes puis tunisiennes ont, cette fois étaient saisies d’une demande de laissez-passer consulaire. L’autorité préféctorale justifie des nombreuses relances, y compris dans les jours précédents la requête en prorogation exceptionnelle.
Il ressort de ces éléments que si l’administration justifie de nombreuses diligences, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes et tunisiennes sollicitées depuis le 4 juin 2025.
Toutefois, il ressort des éléments produits que Monsieur [T] [Y] a fait l’objet de plusieurs signalisation au fichier automatisé des empreintes digitales et au traitement judiciaire des antécédents judiciaires, qui ne peuvent être regardés, en l’absence de preuve d’une condamnation pénale comme des éléments suffisamment circonstanciés d’une menace actuelle à l’ordre public. En revanche, il été condamné le 31 octobre 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits vol avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail (en récidive) et port d’une arme blanche (catégorie D) sans motif légitime, que cette condamnation prononcée en son absence, pour des faits commis en récidive, pour une atteinte aux biens et au personne, traduit une menace pour l’ordre public toujours persistante et qui justifie la prolongation de la rétention.
Il doit être rappelé que les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul de ces critères soit caractérisé pour justifier la prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce par rapport à la menace à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [Y] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 05 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01728 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NG
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Promesse ·
- Parcelle ·
- Bilan ·
- Indemnité d'éviction ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Secret des affaires
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Foyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- État ·
- Titre ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Lieu ·
- Procédure civile ·
- Dispositif
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Audience
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Coûts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Erreur matérielle ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur social ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Suppression ·
- Procès-verbal
- Compagnie d'assurances ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Dommage corporel ·
- Contrat d'assurance ·
- Matériel ·
- Civilement responsable ·
- Responsabilité civile ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Régime de pension ·
- Version ·
- Opposition ·
- Arrêt de travail ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.