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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 mars 2025, n° 23/05556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA5V
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05556 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MA5V
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Marc SCHRECKENBERG
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Marc SCHRECKENBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G] représenté par Maître Marc SCHRECKENBERG, Avocat postulant, et Maître Vincent CLAUSSE, Avocat au Barreau de SAVERNE, Avocat plaidant
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 212, Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
ACM IARD SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 89
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2018, M. [S] [G] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ACM IARD SA un contrat multirisques habitation Corail couvrant notamment sa responsabilité civile.
Par un jugement du 16 novembre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré [T] [G], fils mineur de M. [S] [G], coupable de faits d’escroquerie et l’a condamné, in solidum avec M. [G] [S] et Mme [C] [K], civilement responsables, à payer les sommes de 22 843,09 € en réparation du préjudice matériel de la victime et 150 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courriers des 30 janvier 2023 et 28 avril 2023, M. [G] a sollicité de sa compagnie d’assurance qu’elle mette en œuvre la garantie responsabilité civile souscrite, ce que celle-ci a refusé.
Par assignation signifiée le 24 juillet 2023, M. [S] [G] a fait citer la compagnie d’assurance ACM IARD SA (ci-après, la compagnie d’assurance) devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [G] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER les ACM IARD à verser au demandeur la somme de 22 993,03 € au titre de la garantie assurance habitation ;
— CONDAMNER les ACM IARD à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que la compagnie d’assurance est garante des pertes et dommages causés par des personnes dont il est civilement responsable, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Il estime que la restriction contractuelle invoquée doit être écartée car elle comporte une exclusion de garantie trop générale.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance ACM IARD demande au tribunal de :
— JUGER que la condamnation prononcée par jugement du 16 novembre 2021 du Tribunal pour Enfants de Strasbourg à l’encontre de M. [G] [T] et ses parents civilement responsables n’entre pas dans les conditions de garantie du contrat souscrit par M. [G] [S] auprès de la SA ACM IARD ;
En conséquence
— DECLARER M. [G] [S] irrecevable et mal fondé en sa demande, fin et conclusions ;
— L’EN DEBOUTER ;
— LE CONDAMNER à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER en tous les frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, la compagnie d’assurance soutient que la clause litigieuse ne constitue pas une exclusion de garantie mais la précision du champ d’application de la garantie. Ainsi, elle estime que l’infraction commise par le fils de M. [G] n’entre pas dans les conditions de garantie du contrat d’assurance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de garantie :
L’article 1170 du code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L’article L121-2 du code des assurances dispose que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Aux termes de l’article 22-1 des conditions générales du contrat d’assurance conclut en date du 10 janvier 2018 entre les parties, la compagnie d’assurance garantit " les conséquences financières de la Responsabilité Civile que [M. [G]], ou les autres personnes assurées, [peuvent] encourir au cours de la vie privée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et résultant d’un accident. "
Sont assurés au sens desdites conditions générales " – vous-même (le souscripteur) ainsi que toute personne vivant habituellement à votre foyer ; – vos enfants et ceux de votre conjoint ou concubin célibataire de moins de 25 ans, qui ne vivent pas habituellement à votre foyer, dès lors qu’ils poursuivent leurs études ou qu’ils n’exercent pas de profession ; […] ".
Ces conditions générales définissent :
— Les dommages corporels comme « toutes atteintes à l’intégrité physique des personnes » ;
— Les dommages matériels comme « toutes atteintes à la structure ou à la substance des choses ainsi qu’à l’intégrité physique des animaux » ;
— Les dommages immatériels comme « tous dommages autres que corporels ou matériels, consistant en frais et pertes pécuniaires de toute nature, et qui seront la conséquence directe des dommages corporels ou matériels garantis ».
Sur la validité de la clause :
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que la restriction contractuelle invoquée par la compagnie d’assurance, et résultant de l’article 22-1 des conditions générales, doit être déclarée nulle et non avenue car prise en violation de l’article L122-1 du code des assurances précité dès lors que la limitation de la garantie aux dommages causés à autrui résultant d’un accident est trop large, de même que l’exclusion des dommages immatériels qui conduit à écarter notamment l’ensemble des dommages financiers ou moraux.
La compagnie d’assurance fait valoir à juste titre que les dommages financiers ne sont pas exclus de sa garantie contractuelle mais que seul le périmètre de la garantie est limité par les conditions générales du contrat.
Or il est de jurisprudence constante que l’article L121-2 du code des assurances ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie.
Il ressort en l’espèce de l’article 22-1 des conditions générales du contrat d’assurance que l’assureur fixe les conditions de sa garantie en prévoyant qu’elle n’est due que si le souscripteur ou les autres personnes assurées ont causé à autrui un dommage corporel, matériel ou immatériel. Le contrat définit le dommage immatériel de manière restrictive puisqu’il ne peut s’agir que de dommages autres que corporels ou matériels qui sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis.
Ce faisant, la clause laisse subsister un large champ de dommages justifiant la prise en charge de la responsabilité civile dite « chef de famille » par la compagnie d’assurance : les atteintes à l’intégrité physiques des personnes ; les atteintes à la structure ou à la substance des choses ainsi qu’à l’intégrité physique des animaux ; les frais et pertes pécuniaires de toute nature résultant directement des dommages précités.
Dès lors, la restriction contractuelle aux dommages matériels, corporels et immatériels au sens des conditions générales du contrat d’assurance souscrit entre les parties se borne à un aménagement contractuel du champ d’application du contrat et ne vide pas la clause de sa substance, la garantie étant toujours applicable dans un champ d’application seulement contractuellement limité.
Par conséquent, l’article 22-1 des conditions générales du contrat d’assurance conclu en date du 10 janvier 2018 est opposable à M. [G].
Sur l’applicabilité de la clause au fait d’espèce :
La compagnie d’assurance, en vertu de son assurance responsabilité civile « chef de famille » garantit les dommages immatériels consécutifs résultant de la responsabilité civile encourue par M. [G] ou les autres personnes assurées.
En l’espèce, la clause a vocation à s’appliquer puisque le fils de M. [G] a été condamné par jugement du 16 novembre 2021 et que, partant, M. [G] a été déclaré civilement responsable du préjudice subi par la victime de l’infraction commise par [T] [G] et condamné à paiement.
Le dommage causé à autrui, soit la perte financière de la somme de 22 993,09 € peut constituer un dommage immatériel selon l’article 22-1 des conditions générales du contrat d’assurance qu’à condition qu’il soit la conséquence directe d’un préjudice matériel ou corporel.
M. [G] argue que l’escroquerie a causé une atteinte à la structure ou à la substance de la chose, à savoir la carte bleue de la victime, puisque les codes ont été dérobés et qu’il a fallu la désactiver, de sorte que le préjudice financier découle directement de l’utilisation de la chose matérielle qu’est la carte bleue devenue inutilisable sans désactivation.
Cependant, il n’est pas démontré que l’usage frauduleux du code bancaire ou la désactivation de la carte bancaire, celle-ci étant par ailleurs postérieure à l’infraction, ont porté atteinte soit à la structure soit à la substance de la carte bancaire à l’origine du préjudice financier soit ont entraîné l’interruption du service rendu par la carte bancaire à l’origine d’une perte financière.
La preuve d’un dommage immatériel consécutif au sens du contrat d’assurance n’est pas rapportée, les conditions d’application de la clause ne sont donc pas réunies de sorte que la compagnie d’assurance n’est pas tenue de garantir le préjudice financier résultant du délit d’escroquerie commis par [T] [G].
M. [G] sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 22 993,03 € au titre de la garantie assurance habitation conclue avec la compagnie d’assurance en date du 10 janvier 2018.
Sur les demandes accessoires :
M. [G], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
M. [G] sera encore condamné à payer à la compagnie d’assurance la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [S] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la compagnie d’assurance ACM IARD SA la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 20 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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