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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jex, 24 févr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 FEVRIER 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
Monsieur, [I], [L], demeurant 24 rue de la Chirolle – 70100 CHARGEY-LÈS-GRAY
Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [T], demeurant 60 bis chemin de Valentin – 25000 BESANÇON
Représenté par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT
GREFFIER : Sophie PAGE
DEBATS :
Audience publique du 13 Janvier 2026
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 24 Février 2026 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
Signé par Séverine PERROT et Sophie PAGE
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHI3 – Demande en exécution d’engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
N° MINUTE : 26/04
Grosse délivrée le à
Jugement notifié le
LRAR à
LS à
Copies délivrées le à
Copie à Me , Huissier instrumentaire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 9 juillet 2024, 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul, saisi sur requête, a notamment :
— dit que la limite séparative entre la propriété de Monsieur, [I], [L] sise sur le territoire de la commune de Chargey-les-Gray et cadastrée section AC n°133 et 136 de la propriété démembrée de monsieur, [A], [T] et Madame, [Y], [T], cadastrée section AC n°137, définie par les sommets A,B,C,D,E,F,G et H s’établira conformément à la proposition de limite établie par Monsieur, [R], [D] et annexée à son rapport d’expertise en date du 12 octobre 2023;
En conséquence,
Ordonne le bornage de ces parcelles conformément à ladite limite séparative aux sommets A, B,C,D,E,F,G et HOrdonne à Monsieur, [A], [T] de supprimer les couvertines dépassant la limite A-B ;Ordonne à Monsieur, [A], [T] de supprimer les volets dépassant la limite B-C ;Déboute Monsieur, [A], [T] et Madame, [Y], [T] de leur demande de suppression du poteau maçonné et de sa couvertine placés près de la limite A-B ;Ordonne à Monsieur, [A], [T] et Madame, [Y], [T] de réparer la clôture en limite de la propriété de Monsieur, [E], [L] ;Déboute Monsieur, [I], [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ;Ordonne à Monsieur, [I], [L] de supprimer le lien placé autour de la descente d’eau pluviale de Monsieur, [A], [T] et Madame, [Y], [T] au-delà de la limite A-B ;
Le jugement étant contradictoire, la copie exécutoire a été délivrée aux conseils des parties le 26 août 2024.
Le bornage amiable a été réalisé et le lien qui figurait sur la descente d’eaux pluviales a été supprimé.
Selon Procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2025, le commissaire de justice a pu constater que la couvertine du muret voisin dépasse de 5,5 cm sur la propriété de Monsieur, [L], qu’une ouverture est présente sur la façade latérale de la bâtisse, donnant directement sur la propriété voisine, elle est équipée de volets, lesquels sont rabattus lors de son passage, que la clôture située en limite de propriété, au fond de la parcelle voisine, est en très mauvais état, une partie du grillage et des piquets sont tombés sur le terrain de Monsieur, [L].
La dénonciation de ce procès-verbal a été signifiée par acte de commissaire de justice le 23 avril 2025.
En l’absence d’exécution volontaire, par acte délivré par commissaire de justice le 21 août 2025, Monsieur, [I], [L] a fait assigner Monsieur Monsieur, [A], [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de fixation d’une astreinte provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 puisa été renvoyée à la demande des parties à plusieurs reprises, pour finalement être retenue et plaidée le 13 janvier 2026. Les conseils des parties, ont été informés que la décision était mise en délibéré au 24 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°1, Monsieur, [I], [L] sollicite du juge de l’exécution , au visa de l’article L131-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— condamner Monsieur, [T] à exécuter les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 9 juillet 2024, à savoir, :
— Ordonne à Monsieur, [A], [T] de supprimer les couvertines dépassant la limite A-B ;
— Ordonne à Monsieur, [A], [T] de supprimer les volets dépassant la limite B-C ;
— Ordonne à Monsieur, [A], [T] de réparer la clôture en limite de la propriété de Monsieur, [E], [L] ;
Et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Débouter Monsieur, [T] de toutes ses demandes contraires, fin ou conclusions ;Le condamner au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat ( 378euros) et le coût de la dénonciation (140,50 euros) soit au total 518,50 euros ;Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel.
Il expose que Monsieur, [T] a raboté la dalle mais n’a pas supprimé les couvertines malgré ce qu’il prétend, le commissaire de Justice constatant qu’il existe toujours le même empiètement, que les volets n’ont toujours pas été supprimés, et qu’il reconnait ne pas vouloir s’exécuter, que le muret n’a pas été rétabli et continue sa lente dégradation, que le devis a été demandé plus d’un an après le rendu de la décision, l’empêchant de pouvoir tondre sa parcelle. Il sollicite simplement l’application du jugement rendu.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur, [A], [T] demande de :
débouter, [H], [L] de sa demande de suppression du muret et des volets,constater qu’il a pris ses dispositions pour faire réparer le mur en limite de propriété,débouter Monsieur, [L] de l’ensemble de ses prétentions, condamner Monsieur, [L] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ,condamner le même aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a bien coupé les débords des couvertines qui recouvrent son mur et qui dépassaient de la limite A-B, en précisant que les couvertines sont ce que Monsieur, [L] appelle désormais des dalles, et qu’il n’a jamais été soutenu devant le Tribunal Judiciaire qu’il devait supprimer une partie de son mur. Il ajoute que Mme, [J], sa locataire n’ouvre jamais les volets de la fenêtre en question, de sorte que les volets fermés ne dépassent pas de la limite de propriété puisqu’ils sont dans l’alignement du mur, et empêchent toute vue sur le terrain de Monsieur, [L]. Enfin, s’agissant de la clôture à réparer, il rappelle que compte tenu de son âge, il ne peut le faire seul, qu’il a sollicité une entreprise laquelle a pris du temps avant de lui remettre un devis soit le 22 juin 2025, accepté le 1er juillet 2025, les travaux étant programmés pour la fin de l’année, 2025, de sorte que la demande d’exécution sous astreinte est inutile.
MOTIVATION
I – Sur la demande d’exécution du jugement du 9juillet 2024 avec fixation d’une astreinte provisoire:
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est constant que l’astreinte est destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Vesoul a ordonné aux parties de faire plusieurs actions en règlement de leur litige. Si certaines ont été exécutées comme le bornage des parcelles conformément à ladite limite séparative aux sommets A, B,C,D,E,F,G et H, et la suppression du lien placé autour de la descente d’eau pluviale de Monsieur, [A], [T] et Madame, [Y], [T] au-delà de la limite A-B ; en revanche les autres font l’objet d’une exécution contestée.
Sur l’obligation de supprimer les couvertines dépassant de la limite A-B :
Monsieur, [L] soutient que la suppression des couvertines dépassant de la limite A-B n’est pas effectuée, Monsieur, [T] qu’il a bien coupé les débords des couvertines qui recouvrent son mur et que Monsieur, [L] joue sur les mots les couvertines étant ce que ce dernier appelle les dalles.
Il résulte du jugement du 9 juillet 2024, que le juge a indiqué que l’homologation du bornage judiciaire a pour conséquence d’établir l’empiètement des couvertines installées par les consorts, [T] sur le muret en limite de propriété le long de la limite A-B (…). Par ce seul motif, la demande de suppression formée par Monsieur, [I], [L] apparaît justifiée.
Selon le procès-verbal du 13 mars 2025, le commissaire de justice a pu constater que la couvertine du muret voisin dépasse de 5,5 cm sur la propriété de Monsieur, [L] et d e4,8 cm à l’extrémité du muret, à proximité du trottoir.
En outre, au regard des photographies accompagnant ledit procès-verbal de constat, il apparaît que l’édifice est composé de 2 parties, le muret, les couvertines comprenant les tablettes en pierre et les dalles carrelées et que seules ces dernières ont été rabotées afin de ne pas dépasser des couvertines.
Or, l’empiètement demeure toujours entre le nu du muret et les couvertines qui débordent de l’aplomb du muret, de sorte qu’il sera constaté que la suppression des couvertines dépassant de la limite A-B n’a pas été effectuée et donc que l’obligation de faire du jugement du 9 juillet 2024 n’a pas été exécutée.
Sur la suppression des volets :
Monsieur, [L] expose que les volets n’ont pas non plus été supprimés.
Monsieur, [T] répond que les volets ne dépassent pas la limite, ils ne sont jamais ouverts par la locataire en place. Il produit à l’appui de ses déclarations, une attestation de Madame, [N], [J] informant d’un choix personnel concernant l’ouverture des volets de son logement, côté mitoyen à la propriété voisine, en effet, pour des raisons de tranquillité, d’intimité et de disposition intérieure de sa maison, elle a pris l’habitude de ne pas ouvrir les volets de ce côté , tout en précisant que cela ne vise pas à offenser ou créer une distance entre voisins, simplement d’une organisation personnelle qui lui convient au quotidien.
Selon le procès-verbal de constat, si les volets sont toujours présents, lors de son passage, ils étaient fermés.
Sont également produites par la partie défenderesse, des photographies montrant que la fenêtre a toujours existé sans problème.
Or si l’existence de la fenêtre n’est pas remise en question, en revanche, l’empiètement sur la propriété voisine par les volets ouverts est un problème, il sera également constaté, au regard des photographies produites que des volets à battants ouvrant à l’extérieur ont remplacé les persiennes métalliques repliables à l’épaisseur du mur d’origine.
En outre, l’empiètement subi par Monsieur, [L] lors de l’ouverture des volets ne peut être dépendant de la bonne volonté ou de la contrainte de devoir maintenir les volets fermés des locataires de Monsieur, [T].
En conséquence, il sera constaté que l’obligation de supprimer les volets dépassant la limite B-C n’a pas été exécutée.
Sur la réparation de la clôture en limite de la propriété de Monsieur, [L] :
Monsieur, [L] expose que la clôture n’a toujours pas été réparée, que Monsieur, [T] a pris beaucoup de temps, presqu’un an, pour solliciter un devis et que les travaux ne sont pas encore faits.
Monsieur, [T] a pu indiquer au commissaire de justice lui ayant dénoncé son procès-verbal de constat le 23 avril 2025, que le grillage est acheté, qu’il sera posé d’ici un mois, en fonction des conditions climatiques. Et que pour eux, il n’y avait pas urgence car Monsieur, [L] a enlevé le grillage situé au fond sans le remettre.
Il produit un devis de la société EIRL B.F.C Rénovation établi le 21 juin 2025 pour la réfection d’un mur de clôture, lequel est signé avec la mention « bon pour accord » mais pas daté. Monsieur, [K], [C], entrepreneur individuel de l’entreprise BFC Rénovation, atteste que le devis transmis le 22 juin 2025 lui a été retourné signé par Monsieur, [T] le 1er juillet 2025 et que l’intervention ne se fera pas avant la fin de l’année 2025 car son planning ne lui permet pas une intervention antérieure.
Force est de constater qu’au jour du constat par le commissaire de justice, la clôture est en très mauvais état , une partie du grillage et des piquets sont tombés sur le terrain de Monsieur, [L], et qu’au jour de l’audience, le 13 janvier 2026, alors que les travaux sont censés avoir été effectués, Monsieur, [T] ne justifie pas de cette réparation.
Compte tenu de l’absence d’exécution portant sur ces 3 obligations de faire, ainsi que du positionnement adopté par Monsieur, [T], tenant à la façon de jouer sur les mots en indiquant que la suppression des couvertines est effectuée alors que seule la partie carrelée du dessus a été rabotée, tenant à sa réponse selon laquelle il ne fera pas de travaux supplémentaires concernant les couvertines portée sur la dénonciation du procès-verbal de constat, en sachant que l’empiètement demeure, ou encore au fait de ne pas permettre à sa locataire d’ouvrir les volets du logement loué si elle le souhaite, et donc faire dépendre l’empiétement subi par Monsieur, [L] de la bonne ou mauvaise volonté de cette dernière, les circonstances de l’espèce font apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision exécutoire rendue le 9 juillet 2024 par la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Vesoul.
L’astreinte doit être d’un montant suffisant pour convaincre le débiteur de la nécessité de se conformer à l’injonction du juge, en conséquence, en cas d’inexécution de l’une de ces 3 obligations de faire, il conviendra de fixer un montant de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, dont les modalités seront détaillées au dispositif.
II – Sur les dépens et les frais irrépétibles du code de procédure civile :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [A], [T], qui succombe à cette instance, devra en supporter les dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat et le coût de la dénonciation de ce dernier pour un total de 518,50 euros.
Monsieur, [A], [T], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que toutes les décisions de première instance sont exécutoires de droit, sauf à en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les obligations de faire mises à la charge de Monsieur, [A], [T] n’ont pas été exécutées ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [T] à :
supprimer les couvertines dépassant De la limite A-B, supprimer les volets dépassant de la limite B-C,réparer la clôture en limite de la propriété de Monsieur, [I], [L],
ASSORTIT l’exécution de ces trois obligations de faire d’une astreinte d’un montant de CENTS euros (100€) par jour de retard, passé le délai de trois mois compter de la signification de la présente décision,
DIT que cette astreinte sera limitée à six mois, passé ce délai, il pourra être statuer de nouveau sur la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
DEBOUTE Monsieur, [A], [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [A], [T] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat et le coût de la dénonciation de ce dernier pour un total de CINQ CENT DIX HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIEMES (518,50 €) ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [T] la somme de MILLE EUROS (1 000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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