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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO2M
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00044
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MO2M
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [9] ([7])
[8] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [L] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [H], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 avril 2021, Madame [S] [F] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial du Docteur [R] en date du 26 mars 2021.
Le 20 septembre 2021, la [6] informait la SAS [9] qu’elle prenait en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [S] [F] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 15 juin 2023, la [6] informait la SAS [9] qu’elle octroyait à Madame [S] [F] un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Le 26 juin 2023, la SAS [9] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 21 septembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 23 octobre 2023, le Docteur [K], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être ramené à 08 % car les séquelles de la salariée était une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante et que rien ne permettait d’affirmer que le côté gauche n’était pas sain en l’absence de pathologie diagnostiquée.
Le 27 novembre 2023, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [S] [F].
Le 13 août 2024, le Professeur [Y], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente de 15 % indemnisait justement les séquelles de la salariée à savoir une limitation douloureuse et modérée de tous les mouvements de l’épaule droite chez une patiente droitière.
Le 14 octobre 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la réduction du taux d’incapacité permanente octroyé à la salariée à hauteur de 08 % et à titre subsidiaire à la réalisation d’un complément de consultation clinique.
Le même jour, la [6] produisait une nouvelle pièce pour démontrer que la salariée souffrait de douleurs invalidantes à l’épaule gauche limitant ses amplitudes articulaires.
Le même jour, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9].
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu qu’à l’aune du rapport clair, limpide et sans ambiguïté du Professeur [Y] qui peut être soumis sans aucune difficulté quelconque au débat contradictoire et à l’aune de la prohibition faite au tribunal de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la juridiction de céans ne peut que débouter la SAS [9] de sa prétention à voir ordonner un supplément de consultation clinique ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [9] de sa prétention à voir ordonner un supplément de consultation clinique.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante (1.1.2) ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical du médecin désigné par l’employeur que l’épaule droite est bien l’épaule dominante de la salariée, qu’il ressort de la consultation clinique du Professeur [Y] que la salariée souffre d’une limitation douloureuse et modérée de tous les mouvements de son épaule droite alors même qu’elle est droitière et qu’il ressort de la dernière pièce produite à l’audience par la [6] qu’il est impossible de considérer le côté gauche comme étant sain comme l’affirme le Docteur [K] puisqu’un certificat médical en date du 16 mai 2023 soit contemporain à l’examen clinique par le médecin-conseil pour fixer le taux d’incapacité qui s’est tenu le 11 mai 2023 diagnostique bien une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche à cause de douleurs invalidantes à cette épaule ;
Attendu qu’à la lumière de l’ensemble des éléments susvisés, le taux d’incapacité permanente de 15 % qui est inférieur de 05 points au barème indicatif d’invalidité qui propose un taux d’incapacité permanente de 20 % est parfaitement justifié médicalement puisqu’il tient compte du caractère dominant de l’épaule droite, de la limitation modérée de tous les mouvements et de l’existence d’une pathologie bilatérale réduisant de facto les amplitudes du côté gauche impactant ainsi l’indemnisation à la baisse pour le côté droit ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [9] et de lui déclarer opposable le taux d’incapacité permanente de 15 %.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a engagé des frais pour se défendre et payer la consultation clinique alors que ces sommes d’argent seraient bien mieux employées à financer les urgences des Hôpitaux Universitaires de [Localité 10] qui ont fermé l’été dernier faute de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] à payer la somme de 1.500 euros à la [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [9] ;
DÉBOUTE la SAS [9] de sa prétention à voir ordonner un supplément de consultation clinique ;
DÉBOUTE la SAS [9] de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente octroyé à Madame [S] [F] pour l’indemniser des séquelles de sa maladie professionnelle à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de la [6] en date du 15 juin 2023 octroyant un taux d’incapacité permanente de 15 % à Madame [S] [F] pour l’indemniser des séquelles de sa maladie professionnelle à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la [6] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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