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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00234 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3PL – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/296
AFFAIRE N° RG 24/00234 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3PL
AFFAIRE :
CPAM DE L’YONNE
C/
[V] [Y]
Notification aux parties
le 30 JUIN 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 30 JUIN 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 30 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Monsieur [N] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [K]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [P] [T] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Monsieur [V] [Y]
132 rue de Gerjus
89340 VILLEBLEVIN
comparant en personne
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Mai 2024
Date de convocation : 20 février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [Y], né en 1951, a été placé en arrêt de travail à compter du 4 septembre 2019 avec prolongations établies jusqu’au 31 octobre 2021. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a procédé au versement des indemnités journalières jusqu’à cette dernière date.
Le 18 novembre 2021, suite à une régularisation de son dossier, la CPAM lui a notifié un indu de 3 865,57 euros au motif que les indemnités journalières du 15 avril 2021 au 28 octobre 2021 lui avaient été réglées à tort du fait de sa situation de cumul emploi/retraite.
Par courrier du 28 décembre 2021, [V] [Y] a sollicité un échéancier de paiement auprès de la caisse, lequel lui a été accordé par courrier du 6 mai 2022.
Faute de paiement et du retour du plan de remboursement signé, une mise en demeure lui a été notifiée le 19 juillet 2022 pour un montant de 3 865,57 euros.
Saisie par l’intéressé d’une demande de remise de dette, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 10 mai 2023, rejeté la demande de l’intéressé.
Par lettre recommandée en date du 11 août 2023, une nouvelle mise en demeure de payer les sommes susvisées lui a été adressée.
Par suite, faute de paiement, une contrainte a été émise le 2 mai 2014 et distribuée le 15 mai suivant pour un montant de 3 806,53 euros.
Par courrier du 28 mai 2024, [V] [Y] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 15 avril 2025, la CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de dire et jugée non fondée en droit l’opposition à contrainte et de condamner l’opposant au remboursement de la somme de 3 806,53 euros.
La caisse, se fondant sur les articles L. 133-4-1, L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-4 à 9 du Code de la sécurité sociale, indique que s’agissant du cumul des indemnités journalières maladie avec une pension de vieillesse, les dispositions légales applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 prévoient que les retraités, âgés d’au moins 62 ans, ne peuvent prétendre lors d’arrêts maladie qu’à 60 jours d’indemnités journalières. Elle affirme que c’est à juste titre que le service médical a procédé à la régularisation du dossier de [V] [Y], ce dernier ayant perçu à tort des indemnités journalières postérieurement au 15 avril 2021 alors que la période de 60 jours était dépassée.
[V] [Y], assisté d’une amie, comparaît.
Il indique ne pas être opposé au remboursement des sommes réclamées mais reproche à la caisse de l’avoir prévenu tardivement, soit plus de sept mois après la suppression de ses droits compte tenu de sa situation de cumul emploi-retraite.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Selon l’article 84-1 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 à l’origine de la version précitée, ce texte est applicable aux arrêts de travails prescrits à compter du 1er janvier 2021.
La version antérieure prévoyait que l’indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d’une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l’indemnité journalière. Toutefois, l’indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret.
L’article R.323-2 du même code prévoit à compter du 14 avril 2021 que l’âge mentionné à l’article L.323-2 est l’âge prévu par l’article L.161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L.323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
Dans sa version antérieure, il dispose, quant à la limite du nombre d’indemnités journalières, que l’indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d’arrêt de travail.
Il sera enfin rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, [V] [Y] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu sollicité.
Il conviendra donc de valider la contrainte pour son entier montant de 3 806,53 euros et condamner [V] [Y] à régler cette somme à la CPAM de l’Yonne, étant précisé que la caisse indique ne pas s’opposer à ce que l’assuré dépose une nouvelle demande d’échéancier de paiement auprès de ses services.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
L’opposant à contrainte, succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de son opposition formée le 28 mai 2024 ;
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00234 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3PL – PAGE
VALIDE la contrainte du 2 mai 2024 distribuée le 15 mai 2024 pour son entier montant de 3 806,53 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la CPAM de l’Yonne la somme de 3 806,53 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 avril 2021 au 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, Greffière.
La Greffière Le Président
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