Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 oct. 2025, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02375 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGH – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
PARTIES :
M. [Y] [Z]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
En présence de M. [X] [W], interprète en langue dari,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet actis
________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né à Kaboul en Afghanistan. Je suis afghan. Pour l’instant je n’ai rien à dire sur ma rétention.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Je renonce au recours déposé pour le placement en rétention. Il a été placé au LRA, pour être éloigné le 23/10/2025 et il a refusé de partir.
J’abandonne les moyens développés, sauf la légalité de l’arrêté. Il a son frère et son épouse en France.
Une possible assignation à résidence est possible chez son frère, mais je n’ai pas de passeport à vous communiquer pour mon client.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Pas de garanties de représentation :
— monsieur n’a pas voulu déférer à la mesure de transfert. Il a fait obstruction à son embarquement. Dès lors que monsieur ne veut pas exécuter, il n’y a pas de garantie de représentation. Je vous demande de rejeter le recours.
— monsieur n’a pas de passeport et n’est pas elligible à une assignation à résidence judiciaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas demandé l’asile en Bulgarie, j’ai été frappé là bas. Mon frère habite ici, il est présent en France et vit en France avec sa femme et ses enfants. Je vais aux cours de français 3 fois par semaine, et je suis en France depuis 9 mois et j’ai tout respecté. Je veux rester en France. Je vous demande ma liberté s’il vous plait.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02375 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22/10/2025 à 20H52 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/10/2025 reçue et enregistrée le 24/10/2025 à 11H26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [Z]
né le 05 Avril 2002 à KABOUL (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA , avocat commis d’office
en présence de M. [X] [W], interprète en langue dari.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 22 octobre 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 22 octobre 2025, M. [Y] [Z] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 25 octobre 2025, M. [Y] [Z] comparaît assisté de son avocat et soutient que l’arrêté est frappé d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation alors qu’il pouvait être assigné à résidence chez Coallia où il dispose d’une domiciliation postale ou chez son frère, qu’il s’est présenté le jour de sa convocation à la Préfecture, qu’il a des liens privés et familiaux en France (son frère bénéficiaire de la protection subsidiaire).
L’autorité administrative comparaît par son avocat et s’oppose à cette demande au motif que M. [Y] [Z] a manifesté son intention de ne pas déférer au transfert vers la Bulgarie depuis mars 2025 puis qu’il a fait obstruction à l’embarquement. Elle insiste sur l’absence de garantie de représentation dans la perspective d’un éloignement.
II – La requête en prolongation de la rétention :
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention.
A l’audience, l’autorité administrative maintient sa requête et fait valoir que M. [Y] [Z] a été placé en rétention dans le cadre de l’exécution de la mesure de transfert vers les autorités bulgares prise à son égard, cet Etat étant responsable de sa demande d’asile. M. [Y] [Z] ayant refusé d’exécuter cette mesure de transfert, elle estime que la rétention est nécessaire pour organiser de nouvelles modalités d’exécution de cette décision de transfert.
Elle fait valoir que M. [Y] [Z] fait l’objet par arrêté préfectoral du 12 mars 2025, d’une décision de transfert vers la Bulgarie, pays signataire du réglement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et responsable de sa demande d’asile, aprés obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé par les autorités bulgares du 18 février 2025, notifiée le 12 mars 2025. Elle ajoute que M. [Y] [Z] a été informé le même jour des modalités d’organisation de son départ vers la Bulgarie. Il a introduit un recours auprés de la juridiction administrative compétente à l’encontre de la décision de transfert sus-mentionnée mais ce recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mai 2025, notifié en préfecture le 28 mai 2025. Elle en déduit que la décision de transfert vers la Bulgarie, en l’absence d’appel, est devenue définitive et exécutoire. Elle dit encore que pour exécuter cette mesure de transfert M. [Y] [Z] a été invité à se présenter en préfecture du Nord le 22 octobre 2025 par convocation remise en main propre le 7 juillet 2025, la convocation mentionnant explicitement les motifs pour lesquels il était convoqué, notamment pour organiser matériellement son transfert vers les autorités bulgares sous formed’un départ contrôlé. Elle indique que lors de son rendez-vous du 22 octobre 2025, M. [Y] [Z] a reçu notification d’un transfert par vol FB432 BULGARIA le 23 octobre 2025 au départ de Roissy à destination de Sofia en Bulgarie, cette notification ayant été effectuée par le truchement d’un interprète en langue dari.
Selon elle, M. [Y] [Z] ne pouvant quitter immédiatement le territoire français et présentant un risque non négligeable de fuite au sens de l’article L. 751-10 du CESEDA, car il a explicitement fait connaître son opposition à l’exécution de la mesure de transfert et manifestéclairement sa volonté de ne pas s’y conformer puisqu’il a tenté de prendre la fuite et qu’il a fallu que les agents de la police aux frontieres présents sur place le rattrapent de sorte que le risque de soustraction est caratérisé. En l’absence de place disponible au centre de rétention administratif, elle explique qu’il a été placé en rétention au local de Lomme.
Elle fait valoir un risque non négligeable de fuite au sens de l’article L.751-10 du CESEDA.
Elle considère que la rétention est indispensable pour permettrel’effectivité de la mesure de transfert et précise qu’elle a fait une nouvelle demande de réservation de vol.
Répliquant à la demande faite oralement à l’audience par son contradicteur elle s’oppose à l’assignation judiciaire à résidence à défaut de remise d’un passeport en cours de validité.
Oralement et personnellement, M. [Y] [Z] explique qu’il n’a pas demandé l’asile en Bulgarie où il a été victime de violences, que son frère et la famille de celui-ci vivent légalement en France, qu’il prend des cours de français depuis des mois, qu’il n’a commis aucune infraction.
Il demande une assignation à résidence mais, sur interrogation, admet ne pas être muni d’un passeport.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Lors de la notification des modalités d’exécution de la mesure de trasfert vers la Bulgarie, le 12 mars 2025 M. [Y] [Z] a fait savoir qu’il s’opposait à son tranfert vers la Bulgarie et manifesté ainsi son opposition à son éloignement.
La motivation de l’arrêté n’est donc pas affectée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et l’arrêté ne peut donc pas être annulé pour ce motif.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L.743-13 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. […]"
M. [Y] [Z] ne peut pas remettre un passorport original en cours de validité et il n’est donc pas possible d’envisager une assignation judiciaire à résidence.
Aucun moyen juridique d’opposition à la prolongation de la rétention n’étant développé, elle peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/2376 au dossier N° RG 25/02375 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02375 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DGH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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