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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 juil. 2025, n° 21/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/06398 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFX7
Notifiée le :
Expédition à :
la SELAS PERSEA – 1582
la SELARL ZADIG AVOCATS – 1688
Copie à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 07 juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. MI LY7
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société à responsabilité limitée LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE exploite une librairie généraliste de livres anciens et d’occasion sous l’enseigne « LIBRAIRIE DIOGENE » au sein d’un immeuble situé au numéro [Adresse 3], dans le [Localité 10].
Ces locaux commerciaux lui ont été mis à disposition par Madame [K] dans le cadre de trois baux distincts :
un bail portant sur un local au rez-de-chaussée de l’immeuble sur rue, côté Sud de l’allée, d’une surface de 38 m² environ, renouvelé le 1er octobre 2010 et arrivé à expiration le 30 septembre 2019 ;un bail portant sur des locaux situés au permier étage et au sous-sol de l’immeuble, d’une surface de 147 m² environ, renouvelé le 1er janvier 2014 et arrivé à expiration le 31 décembre 2022 ;un bail portant sur un local au rez-de-chaussée de l’immeuble, côté Nord de l’allée, d’une surface de 33 m², renouvelé le 1er septembre 2014 et arrivé à expiration le 31 août 2023.
Mme [K] a cédé les locaux à la société civile immobilière MI LY7, qui a fait délivrer à la société LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE un congé sans offre de renouvellement avec effets au 30 septembre 2019 pour le local situé côté Sud de l’allée.
En conséquence et à défaut de détermination amiable de l’indemnité d’éviction due par le bailleur, la société LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE a fait assigner la société MI LY7 devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 27 septembre 2021 aux fins de fixation de ladite indemnité et de l’indemnité d’occupation relative au seul bail non-renouvelé à cette date, à savoir le bail arrivant à terme le 30 septembre 2019.
Par actes d’huissier de justice du 20 juin 2022 et du 16 février 2023, la société MI LY7 a également fait délivrer à la société LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE un congé sans offre de renouvellement avec effet au 31 décembre 2022 pour le local situé au premier étage et les caves en sous-sol, outre au 31 août 2023 pour le local localisé côté Nord de l’allée.
L’indemnité d’occupation relative aux deux baux arrivés à terme respectivement le 31 décembre 2022 et le 31 août 2023 a fait l’objet d’une évaluation par Monsieur [H] [I], expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état le 24 juillet 2023, qui a déposé son rapport le 14 mars 2024.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MI LY7 demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles L145-14 et L145-28 du Code de commerce et des articles 143, 144, 232 et 789 du Code de procédure civile, de :
la dire recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire,nommer tel expert qu’il lui plaira (à l’exception de Monsieur [B] [C], lequel a été précédemment mandaté par la société LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE dans le cadre d’une mission non-contradictoire), avec pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction concernant les locaux situés côté Sud de l’allée, objets du bail du 26 septembre 2001 renouvelé le 1er octobre 2010 et arrivé à expiration 30 septembre 2019, les locaux situés au premier étage, outre 60 m2 de caves situées au sous-sol de l’immeuble, objets du bail renouvelé le 1er janvier 2014 et arrivé à expiration le 31 décembre 2022 et les locaux situé côté Nord de l’allée, objet du bail renouvelé le 1er septembre 2014 et arrivé à expiration le 31 août 2023, et notamment :* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
* Visiter les lieux sis [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1], les décrire ;
* Rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l’indemnité d’éviction,
rejeter la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par la société LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE,dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,dire qu’en cas de difficulté, l’Expert s’en réfèrera au juge qui aura ordonné l’expertise,dire que l’Expert devra notifier son pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations sur ce dernier préalablement au dépôt du rapport définitif,fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,en tout état de cause, rejeter toutes les autres demandes de la société LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE et réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025 auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE demande au juge de la mise en état, à l’appui des dispositions des articles L145-14 et L145-28 du Code de commerce et des articles 143, 144, 232 et 789 du Code de procédure civile, de :
prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,compléter la mission de l’Expert judiciaire par le chef de mission suivant : “examiner les projets de réinstallation de la société DOGENOISE tant dans les locaux situés [Adresse 14] que dans ceux situés [Adresse 13]” et “évaluer l’indemnité principale d’éviction ainsi que les indemnités accessoires en ce compris les frais de réinstallation, les frais de déménagement et le trouble commercial subi par la société LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE à la lumière des projets de réinstallation présentés par cette dernière”,débouter la société MI LY7 de ses demandes tendant au rejet du complément de mission ci-avant évoqué, condamner la société MI LY7 à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur le demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 5° du Code de procédure civile, pris dans la rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, à la suite du premier congé délivré par la société MI LY7, la société LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE a confié à monsieur [B] [C], expert en évaluation de biens et droits immobilier, l’évaluation de l’indemnité d’éviction subséquemment due, ce sans toutefois y intégrer les frais de réinstallation et de déménagement et en s’appuyant sur les exercices comptables de 2016 à 2019.
Les parties s’accordant sur la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation contradictoire de ladite indemnité, il sera fait droit à la demande aux frais avancés par la société MI LY7, le détail de la mission étant précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident et les demandes d’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
[Courriel 9]
04.50.10.54.01. / 06.35.50.66.36.
avec pour missions de :
prendre connaissance des pièces de la cause, se faire remettre ou consulter tous documents utiles, notamment comptables ou fiscaux, entendre tous sachants,
recueillir les explications des parties,
donner tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due en application de l’article L145-14 du Code de commerce concernant les locaux situés au numéro [Adresse 4] côté Sud de l’allée, objets du bail du 26 septembre 2001 renouvelé le 1er octobre 2010 et arrivé à expiration le 30 septembre 2019, les locaux situés au premier étage, outre 60 m2 de caves situées au sous-sol de l’immeuble, objets du bail renouvelé le 1er janvier 2014 et arrivé à expiration le 31 décembre 2022 et les locaux situé côté Nord de l’allée, objet du bail renouvelé le 1er septembre 2014 et arrivé à expiration le 31 août 2023 et à cette fin:
* décrire l’exploitation du commerce “LIBRAIRIE DIOGENE” exploité par la société à responsabilité LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE, située au numéro [Adresse 4], ses installations, son état, son équipement, éventuellement sa vétusté ;
* préciser la surface du local affectée à la-dite exploitation,
* indiquer les commodités ou au contraire les inconvénients que présentent les lieux pour l’exploitation considérée,
* donner le chiffre d’affaires et les bénéfices nets afférents aux dernières années et à l’année courante, préciser les facteurs locaux de commercialité et compte tenu de ces indications, ainsi que d’éléments de comparaison tirés d’exploitations similaires effectuées dans des conditions de commercialité comparables, rechercher, selon les usages de la profession, la valeur marchande de l’exploitation c’est à dire celle que le vendeur est en droit d’attendre d’une vente normale de gré à gré dans les conditions et circonstances du moment,
rechercher si la société à responsabilité LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE pourra réinstaller son activité à proximité, si elle éprouvera des difficultés pour trouver un nouveau local, quels délais lui seront nécessaires, quels seront les frais normaux de transfert de l’exploitation (déménagement, réinstallation, droits de mutation, réparation d’un éventuel trouble commercial), et de préciser si ce transfert aura une influence sur la clientèle, et s’il risque de provoquer des mesures de licenciement du personnel ;
pour ce faire, examiner notamment les projets de réinstallation de la société à responsabilité LA DIOGENOISE DE LIBRAIRIE dans les locaux situés [Adresse 14] et [Adresse 13], dans le premier arrondissement de [Localité 11] et évaluer leur viabilité ;
répondre aux dires des parties recueillis au cours d’une réunion de synthèse organisée avant le dépôt du pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que Monsieur l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le service de greffe de la consignation de la provision ;
Disons que la société civile immobilière MI LY7 devra consigner à la Régie du Tribunal judiciaire de Lyon une provision de 3.500,00 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 1er septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que Monsieur l’Expert pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne et se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par la personne de son choix, dont il devra indiquer le nom et les qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que Monsieur l’Expert devra déposer son rapport avant le 1er mars 2026, sauf prorogation accordée par le juge de la mise en état, et sera tenu d’y annexer ceux des documents ayant servi à son établissement, outre ceux qui le complètent et contribuent à sa compréhension ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Désignons le Juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente à la première date d’audience de mise en état utile après le dépôt du rapport de Monsieur l’Expert ;
Réservons les dépens et les demandes d’indemnisation formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière la Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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