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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00342 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DFHP
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [X],
DÉFENDEUR
[Y] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Manon RUMIN-PASQUALINI, substituée par Me Stééphanie [K],
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 décembre 2023, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 24 octobre 2023 et signifiée le 28 novembre 2023, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations des mois de février, mars, mai, juin, juillet, août et novembre 2021, de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2022 et de mars et avril 2023, pour un montant total de 3 304 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, renvoyée à six reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, l'[5], dûment représentée, s’est référée à ses dernières conclusions écrites n°3 reçues au greffe le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Recevoir l’URSSAF dans ses conclusions,
— Débouter l’opposant de toutes ses demandes,
— Valider la contrainte contestée sur la base de son principe,
— Constater que la contrainte a été soldée,
— et Condamner Monsieur [K] au paiement des frais de signification et les autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
L'[5] a indiqué que Monsieur [K] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants à compter du 16 décembre 1991 en qualité de travailleur indépendant catégorie « profession libérale ». Après avoir rappelé les principes en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales, l’URSSAF a détaillé les règles d’affiliations et expliqué en quoi l’affiliation de Monsieur [K] auprès de l’organisme est parfaitement régulière.
L’URSSAF a fait également valoir, concernant l’établissement « pharmacie de l’hippodrome » que si la radiation a été enregistrée auprès du RCS, Monsieur [K] était toujours inscrit auprès du registre national des entreprises et qu’il devait effectuer les démarches de radiation sur le site de l’INPI. Par la suite, l’organisme a exposé le mode de calcul des cotisations, indiqué avoir procédé à l’actualisation du montant réclamé, à savoir 243 euros pour l’année 2022 et de 163 euros pour l’année 2023. L’organisme a précisé que des versements ayant été réalisés, la contrainte était désormais soldée.
Monsieur [Y] [K], représenté par un avocat, s’est référé à ses dernières conclusions écrites déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social d’annuler la contrainte du 24 octobre 2023 signifiée le 28 novembre 2023, et s’agissant des dépens, a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition".
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle Social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant".
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse, le 24 octobre 2023 et signifiée le 28 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 décembre 2023.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
L’URSSAF déclare que la contrainte a été soldée suite à plusieurs versements.
La contrainte ayant été soldée, il n’y a plus lieu d’examiner son bien-fondé.
— Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [K] fait valoir avoir procédé aux démarches requises suite à la cession de ses parts sociales et qu’il en a informé l’URSSAF les 06 et 07 mars 2023. Il ajoute qu’il a contacté l’URSSAF à plusieurs reprises afin d’éclaircir la situation et argue avoir respecté ses obligations déclaratives.
L’URSSAF expose que Monsieur [K] n’a pas effectué les démarches de radiation auprès de l’INPI mais uniquement auprès du greffe du tribunal de commerce suite à la cession de ses parts sociales. Puis, l’organisme ajoute qu’il est toujours affilié pour son activité de gérant.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] ne démontre pas avoir réalisé les formalités de radiation auprès de l’INPI pour son activité de pharmacien et il ressort des éléments du dossier qu’il est gérant d’une société la "SARL [3]".
Les éléments qu’il verse aux débats sont insuffisants pour démontrer que son affiliation auprès de l’URSSAF est injustifiée et qu’il n’était redevable d’aucune cotisation, étant rappelé que même si les revenus déclarés sont nuls ou déficitaires, des cotisations minimales sont dues.
Au regard des développements précédents, force est de constater que la contrainte était fondée au moment de son émission.
Dès lors, Monsieur [Y] [K] sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [K] le 05 décembre 2023 à la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 24 octobre 2023 et signifiée le 28 novembre 2023,
JUGE que ladite contrainte est fondée,
CONSTATE que la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse, le 24 octobre 2023 et signifiée le 28 novembre 2023, a été soldée,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] au paiement des dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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