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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 25 juin 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00997 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDYV
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 25 Juin 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 28 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Juin 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIER présent lors des débats : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, substituée par Maître Mathieu PLAS, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 28 Mai 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 25 Juin 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 1er août 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [L] [N] devant le Tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 8 242,70 € avec intérêts au taux contractuel, outre 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose les éléments suivants. Selon offre de crédit acceptée du 20 février 2021, elle a consenti à M. [L] [N] un prêt personnel de 10 000 €, remboursable en 96 mensualités de 126.36€. Celui-ci ayant été défaillant dans le remboursement de son prêt, la déchéance du terme a été prononcée ; que la lettre de mise en demeure du 31 mai 2024 est restée sans effet, de même que les autres demandes de règlement amiable. Le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible 04 mai 2023; son action est donc recevable.
M. [L] [N], régulièrement convoqué (assignation remise à étude), ne comparaît pas.
Par jugement du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a prononcé la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations quant à la déchéance du droit aux intérêts.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, la société de crédit représentée par son conseil a déposé son dossier.
M. [L] [N] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la loi applicable :
Le prêt litigieux, souscrit après le 20 février 2021, est un crédit à la consommation soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 3].
L’article 1103 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L. 312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; ce délai court, pour les prêts remboursables par mensualités, de la date du premier impayé non régularisé, et son expiration a pour effet de rendre le prêteur forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un décompte montrant que le premier impayé non régularisé correspond effectivement, par application de la règle d’imputation des paiements sur les mensualités les plus anciennes, à la mensualité du 04 mai 2023 : la forclusion n’est donc pas encourue.
Sur le contrat
Sur l’offre claire et lisible écrite en corps 8
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en points Didot » et que « on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, I,d,b, à la queue des lettres descendantes, g,p,q. Le blanc que l’on remarque d’une lettre à une l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. »
Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de ligne qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que chaque ligne occupe environ 2,5 mm. Il convient en outre de souligner que malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir la caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée.
Sur la vérification de la solvabilité des débiteurs
En l’espèce La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, ne figurent au dossier que deux bulletins de salaire (décembre 2020 et janvier 2021) de M. [L] [N]. Il n’y a aucun élément relatif à ses charges et à son taux d’endettement.
Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L 341-1 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L 312-39 du Code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la banque s’établit donc comme suit :
Capital emprunté: 10.000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 3 193.37 euros
TOTAL :6.806,63 euros
La société de crédit bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
De ce fait, aucune capitalisation des intérêts ne sera appliquée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 6.806,63 euros pour solde du crédit n°051003386.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, les défendeurs succombant à l’action supporteront les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que Monsieur [L] [N] soit condamné à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°051003386 ;
CONDAMNE condamner Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 6.806,63 euros pour solde du crédit n°051003386;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DIT qu’il ne sera pas fait application de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elise TAMIL
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