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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 nov. 2025, n° 23/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01250 – N° Portalis DB2G-W-B7H-II5P
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DE L’INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe ZELLER de la SCP MOLIERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2021, la SCI de l’Industrie a loué à M. [G] [S] un local à usage d’habitation de type 2 pièces, situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 380 €.
Par un avenant du 12 mars 2022, la SCI de l’Industrie a loué à M. [G] [S] et Mme [Y] [B], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation de type 3 pièces, situé [Adresse 6] Riedisheim, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550,00 € charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la SCI de l’Industrie a fait délivrer aux locataires un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 4 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, la SCI de l’Industrie a fait assigner M. [G] [S] et Mme [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement les locataires à payer la somme de 2 750,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2023, condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 octobre 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.
A l’audience du 21 mars 2024, la SCI de l’Industrie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise avoir fait délivrer des sommations interpellatives aux voisins des locataires, à l’adresse du bail, et qu’il a été répondu à l’huissier instrumentaire que les défendeurs avaient déménagé. La bailleresse soutient avoir fait délivrer le congé pour motif légitime et sérieux à la dernière adresse connue, soit au [Adresse 3], congé délivré selon les modalités du dépôt à l’étude, le nom des défendeurs apparaissant sur la boite aux lettres.
Sur le fond, la demanderesse soutient que les locataires ont été défaillants dans le paiement des loyers et charges, qu’ils ont fait preuve de violence et d’incivilités, et, qu’ils ont vidé l’appartement alors que celui-ci était loué meublé et, enfin, qu’ils n’ont toujours pas restitué les clés. Elle maintient donc ses demandes.
Cités par actes délivrés par dépôt à l’étude, M. [G] [S], et Mme [Y] [B] ont constitué avocat mais ce dernier n’a ni déposé des écritures ni fait valoir ses instructions lors de la dernière audience de renvoi.
L’affaire était mise en délibéré au 20 juin 2024.
Par un jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé que la demanderesse mettait en compte des impayés de loyers pour les mois de décembre 2022 à avril 2023 alors même qu’existait une décision rendue en date du 30 mai 2024 concernant les mêmes parties, le même bien et visant des impayés de loyers arrêtés au mois de septembre 2023.
Les débats ont donc été ré-ouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024.
Par des conclusions en date du 18 juillet 2024 la demanderesse s’est désistée de sa demande.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 09 septembre 2025.
Lors de cette audience, la SCI de l’Industrie, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 14 mars 2025 par lesquelles elle demande que soit constaté son désistement du 18 juillet 2024, que les demandes reconventionnelles des défendeurs soient rejetées et, enfin, que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle s’est désistée de ses demandes avant la formulation par les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles. A titre subsidiaire et sur le fond, elle conteste le fait que le logement serait indécent et soutient que les défendeurs sont défaillants dans la charge de la preuve, le constat de l'[Localité 8] produit ne démontrant pas une indécence du logement.
Lors de cette audience du 9 septembre 2025, M. [G] [S] et Mme [Y] [B], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 26 mars 2025 par lesquelles ils demandent :
constater que le désistement de la demanderesse n’éteint pas les demandes reconventionnelles ;
constater les graves manquements de la demanderesse à ses obligations légales et contractuelles ;prononcer la nullité du bail pour dol ;condamner la demanderesse à restituer l’intégralité des loyers versés par les défendeurs ;condamner la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 2 750 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des conditions d’habitation indécentes et des agissements illégaux ;condamner la demanderesse aux entiers dépens et au paiement des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les défendeurs considèrent que le logement loué était indécent et précisent que le rapport de l'[Localité 8] produit aux débats ne concerne pas que les parties communes mais établit notamment que l’installation électrique présentait des défaillances structurelles, qu’une des pièces du logement était dépourvue d’ouverture vers l’extérieur, que le local chaufferie était insuffisamment ventilé. Ils ajoutent que le logement litigieux ne pouvait être qualifié de F3.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 385 du même code dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Il est jugé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’ article 700 du Code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie, en l’absence de l’auteur du désistement, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’ instance éteinte, elle ne peut statuer sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée dans les mêmes conditions.
En l’espèce, le désistement d’instance a été régularisé par écrit avant l’audience de renvoi et avant le dépôt, par les défendeurs, de leurs écritures portant demandes reconventionnelles.
Par conséquent les demandes reconventionnelles de M. [G] [S] et Mme [Y] [B] sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI de l’Industrie s’est désistée suite au jugement avant dire droit relevant que cette dernière détenait déjà un titre exécutoire.
Par conséquent elle est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la demande de la SCI de l’Industrie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [G] [S] et Mme [Y] [B] ne chiffrent pas leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI de l’Industrie en date du 18 juillet 2024 ;
DECLARE les demandes reconventionnelles de M. [G] [S] et Mme [Y] [B] irrecevables ;
DEBOUTE la SCI de l’Industrie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI de l’Industrie aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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