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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 31 août 2025, n° 25/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01913 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WP – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Z]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats,
DEFENDEUR :
M. [E] [Z]
Représenté par Maître Yannick Le Monnier, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observations.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les conditions sont réunies.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/01913 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 aout 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 06 aout 2025 ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel de Douai en date du 08 aout 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30 août 2025 reçue et enregistrée le 30 août 2025 à 12h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M.LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou, Actis Avocats
PERSONNE RETENUE
M. [E] [Z]
né le 05 Octobre 1991 à SKIKDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Yannick Le Monnier, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé les droits qui sont reconnus à la personne retenue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions concernant la personne retenue ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 02 août 2025 à 14h30 l’autorité administrative a ordonné le placement de M [E] [Z] né le 5 octobre 1991 à Skikda(Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Par décision rendue le 06 août 2025, le juge du siègedu tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours décision confirmée en appel le 8 août 2025.
Par requête en date du 30 août 2025 reçue au greffe le même jour à12h15, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
La préfecture fait état de ce que :
“l’intéressé est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, vol commis dans un lieu destiné à l’accés à un moyen de transport collectif de voyageurs, recel de bien provenant d’un vol, détention non autorisée de stupéfiants, vol en réunion sans violence, vol à l’arrache, vol à la tire et vol à l’étalage.
En l’espéce, l’intéressé est signalisé au FAED sous les identités suivantes “[U] [J]”.
En l’espèce, ils ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 03/08/2025.
Le 11/08/2025, l’intéressé est passé a la borne eurodac et suite aux recherches effectuées au fichier européen sur la base de ses empreintes digitales, les résultats se sont avérés positifs.
M. [Z] [E] a donc été identifié comme demandeur d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas.
Dans ce cadre, les autorités allemandes et néerlandaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 11/08/2025. Le méme jour, l’intéressé a été informé que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet était suspendu jusqu’à la réponse des autorités allemandes et néerlandaises. Le 12/08/2025, les autorités allemandes ont refusé notre demande de reprise en charge au motif que les autorités espagnoles étaient responsables de la demande d’asile de l’intéressé. Le 14/08/2025, les autorités néerlandaises ont également refusé notre demande de reprise en charge en invoquant le méme motif.
C’est pourquoi ils ont saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge le 12/08/2025. Le 21/08/2025, celles-ci nous ont fait part de leur accord explicite de reprise en charge.
L’arrêté de transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles a été prononcé le 21/08/2025 et notifié le méme jour.
La demande de routing a destination de l’Algérie effectuée le 03/08/2025 a donc été annulée suite à l’accord des autorités espagnoles. Un vol est prévu le 10/09/2025 à destination de Barcelone pour l’intéressé. Les autorités espagnoles ont été avisées le 27/08/2025 de la date de transfert de l’intéressé en tenant compte des délais de recours éventuels et du délai de prévenance imposé par ces autorités.”
Le conseil de M. [E] [Z] qui n’a pas souhaité se présenter, indique ne pas avoir de moyens à développer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article . 741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
En conséquence au regard des diligences de l’administration et de la situation de l’intéressé, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [E] [Z] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 31 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01913 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Août 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ, par tout moyene, la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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