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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
04 Mai 2026
1re chambre civile
53H
N° RG 23/03084 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KKZF
AFFAIRE :
S.A.S. VFS FINANCE FRANCE
C/
[O] [V]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR :Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026
Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire
assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. VFS FINANCE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS VFS FINANCE FRANCE a conclu avec Monsieur [O] [R] le 30 octobre 2015 un contrat de crédit-bail numéro 11/03021 portant sur une mini-pelle de marque Volvo Type EC20C, d’une valeur de 29.000 euros hors taxes, soit 34.800 euros toutes taxes comprises.
Le matériel a été livré le 12 novembre 2015.
En raison d’impayés à compter du mois de mars 2019, la SAS VFS FINANCE FRANCE a mis en demeure Monsieur [O] [R] le 14 février 2020 de lui régler la somme de 4.398,50 euros.
Cette mise en demeure du 14 février 2020 étant restée infructueuse, la SAS VFS FINANCE FRANCE a assigné en référé le 30 avril 2020 Monsieur [O] [R] et a appris, à cette occasion, par l’huissier de justice chargé de délivrer l’acte, le décès de Monsieur [O] [R] survenu le [Date décès 1] 2019.
Souhaitant récupérer l’engin de marque Volvo, la SAS VFS FINANCE FRANCE a mandaté une société d’enquête privée et a ainsi été informée que Monsieur [O] [R] avait cédé à Monsieur [O] [V] la mini-pelle le 12 janvier 2018 au prix de 16.000 euros TTC.
La SAS VFS FINANCE FRANCE a mis en demeure le 23 juillet 2021 Monsieur [O] [V] de lui restituer le véhicule ou à défaut de lui régler la somme de 18.000 euros.
*
Par acte d’huissier de justice du 20 août 2021 enrôlé sous le RG n°21/5654, la SAS VFS FINANCE FRANCE a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Par conclusions du 28 avril 2023, le défendeur a sollicité du juge la réinscription de l’instance au rôle laquelle a été reprise sous le RG n°23/3085.
Constatant que le demandeur n’avait fait aucune diligence depuis le réenrôlement, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur la caducité qu’il entendait relever.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcé de la caducité après que la SAS VFS FINANCE FRANCE a déposé des conclusions et l’a condamnée à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 la SAS VFS FINANCE FRANCE demande au tribunal de :
ORDONNER la réinscription au rôle du tribunal judiciaire de Rennes de l’affaire opposant la SAS VFS FINANCE FRANCE à Monsieur [O] [V] ;
CONSTATER le droit de propriété de la société sur la Volvo EC20C objet du contrat de crédit-bail mis en place au profit de Monsieur [O] [R] ;
CONSTATER que Monsieur [O] [V] est bien l’acquéreur de la Volvo EC20C, objet du contrat de crédit-bail 11/03021 publié ;
CONSTATER que la publication du contrat de crédit-bail dans les conditions de l’article L 313 – 10 du code monétaire et financier est opposable à Monsieur [O] [V] ;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à :
Restituer à la société ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement, le matériel Volvo EC20C ;
Ou en cas d’impossibilité de restitution en nature à payer à la SAS VFS FINANCE FRANCE l’équivalent en valeur, soit la somme de 18000 euros TTC ;
CONDAMNER Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
La société requérante fait valoir que dans la mesure où le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié, Monsieur [O] [V] ne peut prétendre aujourd’hui être propriétaire de bonne foi du véhicule au sens de l’article 2276 du code civil, alors qu’il aurait dû consulter l’état des nantissements et privilèges du crédit-preneur au greffe du tribunal.
Le transfert de propriété ne peut être intervenu au profit de Monsieur [O] [V] qui doit donc restituer l’engin Volvo qu’il a acquis en 2018 auprès de Monsieur [O] [R].
A défaut de restitution du véhicule, la société requérante soutient que le véhicule doit être valorisé à la date où elle en a demandé la restitution, soit le 28 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Monsieur [O] [V] demande au tribunal de :
JUGER que la société VFS FINANCE FRANCE est mal-fondée dans ses demandes compte-tenu de l’assurance invalidité-décès souscrite par Monsieur [R] lors de la souscription du contrat-de crédit-bail ;
DEBOUTER la société VFS FINANCE France de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [V] est possesseur de bonne foi et donc propriétaire de la mini-pelle depuis son acquisition en 2018 ;
A titre plus subsidiaire :
JUGER que la société VSF FINANCE FRANCE ne justifie pas de la régularité formelle de la publication du contrat de crédit-bail ;
A titre encore plus subsidiaire :
JUGER que la condamnation de Monsieur [V] à restituer le véhicule ou à verser à la société la somme de 18.000 euros engendrerait un enrichissement injustifié ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, le tribunal de céans reconnaissait une créance de la société VSF FINANCE France sur Monsieur [V],
JUGER que celle-ci s’établit à la somme de 4.835,35 euros ;
En tout état de cause :
JUGER que Monsieur [V] a subi un préjudice financier, chiffré au montant de 1.390 euros ;
CONDAMNER la société VFS FINANCE FRANCE à lui régler une telle somme ;
CONDAMNER la société VFS FINANCE FRANCE à régler à Monsieur [O] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VFS FINANCE FRANCE aux entiers dépens.
Monsieur [O] [V] met en avant l’assurance-décès souscrite par Monsieur [O] [R] à l’occasion de la signature du contrat de crédit-bail et reproche à la demanderesse de ne pas justifier des sommes perçues de la compagnie d’assurance suite au décès survenu.
Il fait valoir encore que sa possession de l’engin qu’il a acquis est loyale, prolongée et de bonne foi dans la mesure où Monsieur [O] [R] n’a jamais évoqué l’existence d’un crédit-bail.
Il soutient que la preuve de la publicité du contrat de crédit-bail n’est pas rapportée et qu’ainsi le contrat ne lui est pas opposable.
Enfin, et à titre subsidiaire il conteste la valorisation de la mini-pelle qui est faite par la requérante à hauteur de 18.000 euros en rappelant qu’il l’a lui-même achetée au prix de 16.000 euros.
Il considère que faire droit à la demande en paiement de 18.000 euros reviendrait à occasionner un enrichissement injustifié au profit de la SAS VFS FINANCE FRANCE.
Il invoque enfin un préjudice alors même qu’il soutient qu’il aurait pu revendre l’engin dès 2021 car il n’en n’avait plus l’usage. Il évalue son préjudice à ce titre à 1.390 euros dont il demande le règlement à la société de crédit-bail.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 2 mars 2026 pour plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le tribunal indique que la pièce n°7 du bordereau de la requérante intitulée « LRAR de résiliation en date du 28 février 2020 » n’est pas communiquée.
La pièce revêtue du tampon n°7 est le suivi de la lettre recommandée de mise en demeure du 13 février 2020, communiquée sous le n°6.
Par ailleurs, le tribunal considère que la demande de réinscription de l’affaire au rôle du tribunal est mentionnée par erreur dans les conclusions et qu’il s’agit d’une demande sans objet alors même que l’affaire a été réenrôlée en avril 2023.
Sur la demande de restitution ou, à défaut, de paiement du véhicule de marque Volvo Type EC20C
Le contrat de crédit-bail mobilier doit obligatoirement être publié pour être opposable aux tiers, en particulier aux ayants cause à titre onéreux (acquéreurs directs du crédit-preneur).
Cette obligation résulte des articles L. 313-10 et R. 313-3 et suivants du code monétaire et financier, qui imposent une inscription sur le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, tenu par le greffe compétent.
L’article R. 313-10 du code monétaire et financier précise les effets de la publication.
En cas de défaut de publicité ou de publicité ne remplissant pas les conditions posées, le crédit-bailleur ne peut pas opposer son droit de propriété aux tiers, à moins qu’il ne démontre que le tiers avait eu connaissance de l’existence de ses droits.
L’opposabilité ne résulte que de la publicité effective du crédit-bail sur le registre tenu à cet effet ; la production du bordereau d’inscription délivré par le greffe n’est pas suffisante (Com. 27 févr. 1990, pourvoi no 88-15.951, Bull. civ. IV, no 55. – Com. 13 janv. 1998, pourvoi no 95-17.553, Bull. civ. IV, no 15 ; D. affaires 1998. 299).
En revanche, lorsque le bordereau de publication comporte la signature du greffier et a été enregistré au greffe du tribunal de commerce, la publicité est opposable aux tiers (Com. 6 oct. 2011, pourvoi no 10-25.893, inédit, RJDA 2012).
En l’espèce, Monsieur [O] [V] conteste la régularité de la publicité du contrat de crédit-bail du 30 octobre 2015.
De son côté, la SAS VFS FINANCE FRANCE soutient que le contrat a été régulièrement publié et qu’il est donc opposable au défendeur.
Elle verse à l’appui de sa démonstration une pièce n°5 qu’elle intitule « bordereau de publication du contrat ».
Ce document, imprimé le 27 juillet 2021, ne porte pas le logo du tribunal de commerce de Rennes et s’intitule « Groupe VFS Finance France/ Dossier N°11030210302101 [R] [O] [N] [D] ».
En bas de page, figure la mention « dossier exécution ».
Il apparaît que le début du numéro d’enregistrement du dossier est très exactement le numéro interne à la société du contrat de crédit-bail soit 11/0302.
Cette pièce n°5 n’est donc pas un bordereau de publication délivré par le greffe, seule pièce probante au sens de la jurisprudence précitée, mais vraisemblablement un document interne au service contentieux de la société requérante.
La SAS VFS FINANCE FRANCE ne rapporte donc pas la preuve de la publication du contrat de crédit-bail prévue par les articles L. 313-10 et R. 313-3 et suivants du code monétaire et financier.
Elle ne rapporte pas plus de la connaissance par Monsieur [O] [V] de l’existence du contrat de crédit-bail.
Par voie de conséquence, ce contrat est inopposable aux ayants cause à titre onéreux et notamment à Monsieur [O] [V] qui peut donc bénéficier de la présomption de possession de bonne foi édictée par l’article 2276 du code civil.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les arguments soulevés en défense, étant toutefois précisé qu’effectivement la SAS VFS FINANCE FRANCE ne fournit aucune information sur le résultat des démarches qu’elle n’a pas dû manquer d’entreprendre auprès de l’assureur de Monsieur [O] [R], suite à son décès.
La demande de restitution ou, à défaut de paiement, du véhicule objet du crédit-bail est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] en dommages et intérêts pour préjudice financier.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [O] [V] sollicite une somme de 1.390 euros aux motifs que la présente procédure l’aurait privé de la possibilité de vendre dès 2021 l’engin dont il n’a plus l’utilité.
La somme de 1.390 réclamée correspond aux intérêts qu’il aurait perçus s’il avait placé sur un livret A le prix de vente qu’il évalue à 15.000 euros.
Même s’il ne l’indique pas expressément, il reproche un manquement fautif à la société requérante susceptible de justifier une condamnation à des dommages-intérêts, manquement qu’il ne caractérise pas.
La SAS VFS FINANCE FRANCE n’a fait qu’exercer son droit d’ester en justice.
De surcroît son préjudice est hypothétique car le bien n’ayant pas été revendu, il est impossible d’en connaître la valeur exacte.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la SAS VFS FINANCE FRANCE.
La demande indemnitaire est rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En application de cet article, la SAS VFS FINANCE FRANCE qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [V] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS VFS FINANCE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS VFS FINANCE FRANCE à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VFS FINANCE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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