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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/04474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société VIVEA, La société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société CFC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04474 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7KS
Code NAC : 58E
DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (31),
demeurant [Adresse 6],
2/ Madame [B] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 6],
représentés par Maître Louis DELVOLVE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES au principal :
Défenderesses à l’incident :
1/ La société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CFC, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant pour suite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Amélie MATHIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société VIVEA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 443 230 347 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
3/ La société GENERALI IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société VIVEA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Banna NDAO, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES.
4/ La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) recherchée en sa qualité d’assureur de la société VIE ET VERANDA (VIVEA), caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 779 838 366 dont le siège social est situé [Adresse 8] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 11 Septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
04 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] ont fait procéder à l’extension de leur habitation par l’installation d’une véranda confiée à la société VIVEA assurée successivement auprès de la compagnie GENERALI puis la société GROUPAMA. Cette installation nécessitait la construction d’une dalle sur piliers réalisée par la société CFC assurée auprès d’AXA.
Se plaignant de désordres, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] ont sollicité auprès du juge des référés qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [V].
L’expert a déposé son rapport en l’état le 15 juillet 2021.
Par actes en date des 22 et 24 juillet 2024, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] ont assigné la société VIVEA, la société GENERALI IARD et la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD a sollicité qu’il soit organisé une mesure de médiation.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] ont sollicité le versement d’une provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le
25 juin 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] demandent au juge de la mise en état de:
Vu le décret du 11 Mars 2015.
Vu les dispositions de l’Article 1792 et suivants du Code Civil.
Vu les dispositions de l’Article 1231-1 et suivants du Code Civil.
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les notes de Monsieur [L], Ingénieur Conseil.
— juger que la responsabilité décennale in solidum de la S.A.S « VIVEA », vérandaliste, assurée par la S.A « GENERALI IARD » et la S.A.R.L
« CFC », entreprise de maçonnerie, représentée par la S.E.L.A.R.L MARS prise en la personne de Maître [M] [T], assurée par la S.A « AXA France IARD » de l’ensemble des désordres affectant les travaux d’extension inhérent à la construction d’une dalle sur poteaux et semelle béton sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10], est engagée de manière certaine et ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— juger que les désordres qui affectent cet immeuble revêtent la nature d’un désordre décennal,
en conséquence,
— condamner solidairement la S.A.S « VIVEA », la S.A « GENERALI IARD », et la S.A « AXA France IARD », à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] une provision de 63.654,68 TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
subsidiairement,
— juger que la responsabilité contractuelle in solidum de la S.A.S « VIVEA », vérandaliste, assurée par la S.A « GENERALI IARD » et la S.A.R.L « CFC », entreprise de maçonnerie, représentée par la S.E.L.A.R.L MARS prise en la personne de Maître [M] [T], assurée par la S.A « AXA France
IARD » de l’ensemble des désordres affectant les travaux d’extension inhérent à la construction d’une dalle sur poteaux et semelle béton sur le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10], est engagée de manière certaine et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
en conséquence,
condamner solidairement la S.A.S « VIVEA », la S.A « GENERALI IARD », et la S.A « AXA France IARD », à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] une provision de 63.654,68 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
Ils font valoir que :
— ils résultent de l’expertise judiciaire et de la note de Monsieur [M] [L] que la responsabilité décennale de la société VIVEA et de la société CFC est engagée,
— ils produisent divers devis permettant d’apprécier en toute objectivité le montant des travaux permettant de réparer les manquements conjugués des deux sociétés,
— les travaux de reprise en intérieur sont indispensables.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
28 août 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise
en état :
Vu les articles 128 et 131-1 et suivantes du Code de procédure civile,
Vu l’article 789,3° du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Sur la demande de provision :
— Rejeter la demande de provision formée par Monsieur [U] et Madame [U], comme reposant sur une obligation sérieusement contestable,
— Subsidiairement, limiter toute condamnation solidaire avec la société VIVEA et son assureur, GENERALI IARD, à la somme provisionnelle de 23.838,65€ TTC, telle que déterminée par le cabinet i3e, au titre du coût des travaux de reprise
Sur la demande de jonction :
— Joindre la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04474 et l’appel en garantie diligenté par la société VIVEA et son assureur, GENERALI IARD, enregistré sous le numéro RG 25/04088,
Sur la demande de médiation :
— Désigner tel médiateur qu’il plaira au Juge de la Mise en État afin de permettre aux parties de trouver une solution de règlement alternatif à leur différend.
D’ores et déjà :
— Donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile à moins que les parties ne décident de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que :
— l’imputabilité des désordres ainsi que l’étendue des responsabilités alléguées sont sujets à débat,
— l’expertise, restée incomplète, n’a permis ni de déterminer les modalités des travaux de reprise, ni une évaluation des préjudices invoqués. Il est donc manifeste qu’un débat au fond est nécessaire,
— certains montants apparaissent manifestement injustifiés.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 27 août 2025, la société VIVEA et la société GENERALI IARD sollicitent que le juge de la mise en état :
Vu les articles 118, 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 367 et suivantes du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 24/04474 et RG 25/04088 ;
— invite les parties à donner leur position, et le cas échéant leur accord, sur la mise en œuvre d’une Médiation Judiciaire en vue de trouver une solution amiable ;
— désigne tel Médiateur qu’il lui plaira conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
— rejette la demande de provision formulées par les consorts [U] au vu des multiples contestations sérieuses ;
— A titre subsidiaire, limite le montant de la provision à la somme de
23.838,65 € TTC ;
— réserve les dépens.
Elles font valoir que :
— la société GENERALI IARD n’était plus l’assureur au jour de la réclamation, de sorte que les garanties du nouvel assureur, la société GROUPAMA, ont vocation à être mobilisées en cas de condamnation au titre des préjudices immatériels,
— l’expert judiciaire a dû déposer son rapport en l’état du fait du comportement des époux [U],
— les désordres concernent exclusivement la dalle en béton et ne lui sont donc pas imputables,
— le montant de la provision sollicité ne correspond en rien à la réalité des désordres constatés lors des accédits organisés sur site ni aux premiers chiffrages évoqués par l’Expert.
MOTIFS
1. Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
1.1 Sur le principe de la provision
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2021 que l’expert indique ne pas avoir pu mener à bien sa mission d’expertise devant le refus des consorts [U] d’organiser une troisième réunion d’expertise et de verser une consignation complémentaire.
Toutefois, l’expert indique à la fin de son rapport que s’il n’a pas répondu aux questions relatives à l’évaluation des préjudices et aux comptes présentés par les parties, il a répondu aux autres questions dans le corps du rapport.
Sur la question de l’imputabilité des désordres, il indique en gras « c’est CFC qui a construit l’ouvrage de maçonnerie et qui a été payé pour cela. Les désordres ou malfaçons lui sont donc imputables ».
Il en résulte qu’au regard de ce qui tient lieu de conclusions d’expertise du fait de la carence des demandeurs, seule la responsabilité de CFC n’est pas sérieusement contestable.
Elle n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par la société AXA FRANCE IARD qui le 15 mars 2019 a adressé un courrier aux époux [U] leur indiquant que la responsabilité de leur assuré était engagée à hauteur de 100 %.
Au regard de ces éléments, seule l’obligation à la charge de la société AXA FRANCE IARD n’apparaît pas sérieusement contestable et les demandes formulées par Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] à l’encontre de la société GENERALI IARD seront écartées.
1.2. Sur le montant de la provision
Pour justifier de leur demande de provision, les demandeurs fournissent des notes de leur expert amiable, M. [L], et divers devis qui n’ont pas pu faire l’objet d’une discussion contradictoire finalisée dans le cadre de l’expertise judiciaire pour les raisons précédemment exposées.
De son côté, la société AXA FRANCE IARD, se réfère à un rapport établi par son propre expert, le cabinet i3e qui chiffre le montant des travaux de reprise à une somme de 23.838,65 euros.
En l’absence de toute conclusion définitive de l’expert judiciaire sur ce point, il ne saurait donc être considéré que les chiffrages proposés par les demandeurs ne feraient pas l’objet d’une contestation sérieuse alors même que la défenderesse produit un rapport d’évaluation retenant un montant largement inférieur sur la base de deux devis réalisés par deux entreprises distinctes.
Il convient dès lors de considérer que l’obligation à la charge de la société AXA FRANCE IARD n’est pas sérieusement contestable que dans la limite des montants retenus par son propre expert à savoir la somme de 23.838,65 euros.
Elle sera donc condamnée à verser cette somme aux demandeurs à titre de provision et ceux-ci seront déboutés du surplus de leurs prétentions.
2. Sur la demande de jonction
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la procédure de mise en cause dans le cadre d’une intervention forcée de l’autre assureur de la société VIVEA soit jointe à la présente affaire.
3. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
4. Sur la suite de la procédure
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 à 9 heures 30 pour que l’ensemble des parties fasse connaître leur position sur la mesure de médiation judiciaire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] une somme de 23.838,65 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres consécutifs au sinistre objet du présent litige,
Déboute Monsieur [D] [U] et Madame [B] [G] épouse [U] du surplus de leurs prétentions,
Ordonne la jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/04088 sous le seul numéro RG n° 24/04474,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 9 décembre 2025 à 09h30 pour permettre à l’ensemble des parties de faire connaître au juge de la mise en état par message Rpva avant le 4 décembre 2025 leur accord ou non pour l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire, les parties pouvant, le cas échéant, suggérer le nom d’un ou plusieurs médiateurs qui leur semblerait opportun de désigner,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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