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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 21/01231 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NMMX
Affaire : [A] [VJ] – [C] [WK] épouse [VJ]
C/ [UZ] [M] – [OI] [YE] – [Z] [UP] – [R] [KA]
[T] [O] – Commune COMMUNE DE [Localité 3] – [J] [P]
[VT] [VR] [XV] – [SL] [S] – [D] [TO] – [E] [X]
[G] [PJ] – [OG] [Y] – [L] [NF] épouse [Y] – [B] [U]
[IZ] [YW] – [RK] [K] – [AD] [ZF] – [H] [F]
[LP] [P] – [ZZ] [P] – [XL] [YY] épouse [YE]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS :
M. [A] [VJ]
[Adresse 39]
[Localité 3]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [C] [WK] épouse [VJ]
[Adresse 39]
[Localité 3]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
M. [UZ] [M]
domicilié : chez Maître [WU] [W], SELARL [W] – FOURNIAL & Ass.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [OI] [YE]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [Z] [UP]
domiciliée : chez Maître [WU] [W], SELARL [W] – FOURNIAL & Ass.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [R] [KA]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représenté par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [T] [O]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représentée par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Commune de [Localité 3]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 3]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
M. [J] [P]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [VT] [VR] [XV]
[Adresse 42]
[Localité 3]
défaillant
M. [SL] [S]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [D] [TO]
[Adresse 42]
[Localité 3]
défaillant
Mme [E] [X]
[Adresse 42]
[Localité 3]
défaillant
M. [G] [PJ]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [OG] [Y]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [U]
[Adresse 22]
[Localité 2]
défaillant
Mme [L] [NF] épouse [Y]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [IZ] [YW]
[Adresse 22]
[Localité 2].
défaillant
M. [RK] [K]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représenté par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
M. [AD] [ZF]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [H] [F]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représentée par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [LP] [P]
[Adresse 42]
[Localité 3]
défaillant
Mme [ZZ] [P]
[Adresse 42]
[Localité 3]
représentée par Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [XL] [YY] épouse [YE]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Février 2025 a été rendue le 20 Février 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me [WU] [W] de la SELARL [W]-FOURNIAL & ASSOCIES
Me Guillaume [V]
Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN
Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Anna-karin FACCENDINI
Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS
Expédition :
Le 20 Février 2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 03.04.2025
Vu les exploits d’huissier en date du 12 février 2021 aux termes desquels monsieur [A] [VJ] et madame [C] [WK] épouse [VJ] ont fait assigner monsieur [SL] [S], monsieur [G] [PJ], monsieur [OG] [Y] et madame [L] [NF] épouse [Y], monsieur [AD] [ZF], monsieur [LP] [P], madame [XL] [YY], madame [SN] [YE], monsieur [R] [KA] et madame [T] [O], monsieur [J] [P] et madame [VT] [VR] [XV] devant le tribunal de céans ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/1231.
Vu la constitution de Maître [V] du 4 mai 2021 qui indique que monsieur [LP] [P] est décédé le 8 avril 2021, qu’il n’était plus propriétaire de parcelles concernées par le litige au moment de son décès (Monsieur [J] [P] avait acquis les biens de son frère avant son décès) ;
Vu l’ordonnance du 3 février 2022 du juge de la mise en état enjoignant à chacune des parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation ;
Vu le message du médiateur indiquant qu’une des parties a refusé de recourir à la médiation ;
Vu les exploit d’huissier en date des 27, 28 et 29 septembre 2023 aux termes desquels monsieur [A] [VJ] et madame [C] [WK] épouse [VJ] ont fait assigner madame [D] [TO], madame [E] [X], monsieur [B] [U], monsieur [IZ] [YW], monsieur [RK] [K], madame [H] [F], madame [ZZ] [P], monsieur [UZ] [M], madame [Z] [UP] et la Commune de [Localité 3] devant le tribunal de céans ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de procédure 23/3730.
Vu les conclusions d’incident (RPVA 3 octobre 2022 RG 21/1231) par lesquelles Monsieur [OG] [Y], Madame [L] [NF] épouse [Y], Monsieur [AD] [ZF], monsieur [J] [P], Monsieur [OI] [YE], Madame [XL] [YY] épouse [YE], Monsieur [G] [PJ] et Monsieur [SL] [S] sollicitent, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 32 du code de procédure civile, 122 du même code, de l’article 15 du code de procédure civile, de voir :
— Dire irrecevables les demandes de M. et Mme [VJ] dirigées à l’encontre de M. et Madame [YE], M. [ZF] et M. et Mme [Y],
En toutes hypothèses,
— Mettre hors de cause Monsieur et Madame [YE], Monsieur [ZF] et Monsieur et Madame [Y], ces personnes n’ayant plus d’intérêt à agir,
— Voir inviter les demandeurs à régulariser la procédure à l’endroit des nouveaux propriétaires riverains ([X] et [TO]) sous peine de faire éventuellement face, le moment venu, à des procédures de tierce oppositions
— Voir rappeler qu’à défaut pour Monsieur [VJ] de régulariser la procédure, toute partie diligente pourra dénoncer la procédure aux nouveaux propriétaires afin qu’ils fassent valoir leurs moyens et conclusions.
— Voir inviter les demandeurs à mettre en cause l’État ou toute collectivité publique intéressée dans la mesure où il est demandé l’illégalité de la prétendue voie DFCI.I
— Voir inviter les demandeurs à mettre en cause la commune de [Localité 3], présumée propriétaire d’un chemin rural destiné à être obstrué par M. [VJ]
Vu le rapport d’expertise et l’impossibilité pour l’expert, en 2019, d’obtenir ces informations,
— Voir désigner à nouveau M. [N] afin qu’il complète son rapport d’expertise et obtienne de la mairie le PLU applicable et la classification urbanistique des parcelles concernées par le chemin du haut
— lui donner pour mission de donner tous éléments techniques à ce sujet.
— voir faire supporter à M. et Mme [VJ], demandeurs au fond et à l’expertise principale, le coût de la mesure d’instruction complémentaire
En toutes hypothèses,
— Voir condamner Monsieur et Madame [VJ] à leur payer à chacun la somme de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Voir condamner les demandeurs au paiement des dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident (RPVA 6 mars 2024 RG 21/1231) par lesquelles Monsieur [R] [KA] et Madame [T] [O] sollicitent, au visa des articles 32 , 789 et 122 du Code de procédure civile, de voir :
— Juger que Monsieur [AD] [ZF], Monsieur [OI] [YE], Madame [XL] [YY] épouse [YE], Monsieur [OG] [Y] et Madame [L] [NF] épouse [Y] ne sont plus propriétaires des terrains en litige,
— Voir juger irrecevables les demandes de Monsieur [A] [VJ] et Madame [C] [WK] épouse [VJ] à leur encontre,
— Voir mettre hors de cause Monsieur [AD] [ZF], Monsieur [OI] [YE], Madame [XL] [YY] épouse [YE], Monsieur [OG] [Y] et Madame [L] [NF] épouse [Y],
— Voir juger que Monsieur [A] [VJ] et Madame [C] [WK] épouse [VJ] devront mettre en cause les nouveaux propriétaires afin de rendre la procédure commune et opposable à ces derniers,
— Voir juger qu’il existe une difficulté sur la qualification du chemin en litige,
— Voir juger que Monsieur [A] [VJ] et Madame [VJ] devront mettre en cause la DFCI de la Commune de [Localité 3] ou toutes collectivités publiques intéressées afin qu’elles puissent, outre à indiquer la nature du chemin en litige, préciser de quelle manière est régi l’accès, la circulation et l’entretien du chemin en litige,
— Voir juger qu’ils ne sont pas opposés à la mesure d’instruction sollicitée, à savoir la nouvelle désignation de Monsieur [I] [N] afin qu’il complète son rapport d’expertise,
— Voir juger qu’ils font protestations et réserves d’usages,
— Voir juger que le coût des opérations d’expertise complémentaire devra être supporté par Monsieur [A] [VJ] et Madame [C] [WK] épouse [VJ], demandeurs au fond et à l’expertise initiale,
— Les voir autoriser, ou tout autre riverain qui en ferait la demande, à procéder aux travaux de réparation, remise en état et à l’entretien courant, à leurs frais, de la portion de piste dégradée située sur la parcelle des époux [VJ], et ce, dans l’attente de la décision au fond à intervenir,
— Voir condamner Monsieur [A] [VJ] et Madame [C] [WK] épouse [VJ] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Voir condamner Monsieur [A] [VJ] et Madame [C] [WK] épouse [VJ] aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident (RPVA 8 mars 2024 dans RG 23/3730) aux termes desquelles Monsieur [A] [VJ] et Madame [C] [WK] épouse [VJ] sollicitent, au visa de l’article 683 du Code Civil , des articles 697 et 698 du Code Civil , de l’article 701 alinéa 3 du Code Civil, de l’article 789 du Code de procédure civile, de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le Tribunal de céans sous le n° RG 21/01231
— Ordonner un complément d’expertise à la mesure ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2018 par le Tribunal Judiciaire de NICE et ayant donné lieu au rapport de monsieur [N] du 24 juin 2019,
— Compléter la mission de l’expert aux points suivants, outre dispositions habituelles :
— Se rendre sur les lieux si [Adresse 41] à [Localité 3], sur la propriété et en présence des parties, où à défaut celles-ci régulièrement convoquées par courrier RAR ;
— Donner tous éléments et décrire les possibilités de desserte des fonds actuellement propriété de : ▸Monsieur [SL] [S] (parcelle [Cadastre 18], ex [LP] [P]),
▸Madame [D] [TO] (parcelle [Cadastre 18], ex. [AD] [ZF], ex [LP] [P]),
▸Madame [E] [X] (parcelle [Cadastre 18], ex. époux [Y], ex [LP] [P]),
▸Monsieur [R] [KA] et Madame [T] [O] (parcelle [Cadastre 16], ex [YE]),
▸Monsieur [G] [PJ] (parcelle [Cadastre 37]),
▸Madame [VT] [VR] [XV] (parcelles [Cadastre 36], [Cadastre 17] et [Cadastre 38]),
▸Monsieur [J] [P] (parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 34]),
— Décrire, si besoin est, les travaux nécessaires et conformes aux règles de l’art et aux normes d’urbanisme pour assurer le caractère carrossable desdits tracés de desserte,
— Juger que la mesure sera effectuée au contradictoire des propriétaires des fonds servant :
→ A l’usage de la servitude conventionnelle (tracé flèches bleues au plan p. 8 et 9 des présentes conclusions), à savoir :
▸Monsieur [B] [U] et Monsieur [IZ] [YW] (parcelle [Cadastre 31]),
▸Monsieur [RK] [K] et Madame [H] [F] (parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 30]),
▸Madame [ZZ] [P] (parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 11]),
▸Monsieur [UZ] [M] et Madame [Z] [UP] (parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 32] et [Cadastre 33]).
→ A l’usage du chemin communal (tracé flèches roses au plan p. 10 des présentes conclusions), à savoir la Commune de [Localité 3].
Vu les conclusions d’incident (RPVA 7 mars 2024 dans RG 23/3730) aux termes desquelles la Commune DE [Localité 3] sollicite de voir :
Sur la jonction
— Rejeter la demande de jonction
A tout le moins en cas de jonction,
— Ordonner aux parties de communiquer l’intégralité de leurs écritures et pièces déjà produites dans l’instance principale
Sur le complément d’expertise
— Débouter les époux [VJ] [WK] de leur demande de complément d’expertise.
— Mettre hors de cause la commune de [Localité 3] et rejeter toute demande dirigée à son encontre.
En tout état de cause,
— Voir condamner Monsieur [A] [VJ] et Madame [C] [WK] ainsi que toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident (RPVA 7 mars 2024 dans RG 23/3730 ) aux termes desquelles madame [ZZ] [P] sollicite de
— voir débouter les époux [VJ] de toutes leurs demandes,
— voir condamner les époux [VJ] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident (RPVA 5 mars 2024 dans RG 23/3730) aux termes desquelles Monsieur [UZ] [M] et madame [Z] [UP] sollicitent de
— voir débouter Monsieur [VJ] et Madame [WK] épouse [VJ] de toutes leurs demandes,
— les voir condamner à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident (RPVA 3 mars 2024 dans RG 23/3730 ) aux termes desquelles madame [H] [F] et monsieur [RK] [K] sollicitent de
— voir débouter les époux [VJ] de toutes leurs demandes,
— voir condamner les époux [VJ] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 août 2024 qui a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/1231 et de RG 23/3730 qui seront appelées sous le numéro d’affaire RG 21/1231,
Avant dire droit :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Enjoint à monsieur [A] [VJ] et madame [C] [WK] épouse [VJ] de régulariser la procédure suite au décès de monsieur [P] [LP],
— Enjoint à Monsieur [OG] [Y], Madame [L] [NF] épouse [Y], Monsieur [AD] [ZF], Monsieur [OI] [YE] et Madame [XL] [YY] épouse [YE] de produire leur acte de actes de propriété,
— Enjoint à monsieur [A] [VJ] et madame [C] [WK] épouse [VJ] et aux défendeurs de justifier de la signification leurs dernières conclusions d’incident à Madame [VT] [VR] [XV],
— Réservé dans l’attente les autres demandes ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [VJ] (rpva 20 novembre 2024 RG 21/1231) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 683 du Code Civil
Vu les articles 697 et 698 du Code Civil
Vu l’article 701 alinéa 3 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 24 juin 2019
— ORDONNER un complément d’expertise à la mesure ordonnée par l’Ordonnance de référé en date du 19 juin 2018 par le Tribunal Judiciaire de NICE et ayant donné lieu au rapport de Monsieur [N] du 24 juin 2019,
— COMPLETER la mission de l’Expert aux points suivants, outre dispositions habituelles :
— Se rendre sur les lieux si [Adresse 41] à [Localité 3], sur la propriété et en présence des parties, où à défaut celles-ci régulièrement convoquées par courrier RAR ;
— Donner tous éléments et décrire les possibilités de desserte des fonds actuellement propriété de: ▸Monsieur [SL] [S] (parcelle [Cadastre 18], ex [LP] [P]),
▸Madame [D] [TO] (parcelle [Cadastre 18], ex. [AD] [ZF], ex [LP] [P]),
▸Madame [E] [X] (parcelle [Cadastre 18], ex. époux [Y], ex [LP] [P]),
▸Monsieur [R] [KA] et Madame [T] [O] (parcelle [Cadastre 16], ex [YE]), ▸Monsieur [G] [PJ] (parcelle [Cadastre 37]),
▸Madame [VT] [VR] [XV] (parcelles [Cadastre 36], [Cadastre 17] et [Cadastre 38]),
▸Monsieur [J] [P] (parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 9], [Cadastre 29] et [Cadastre 34]),
— Décrire, si besoin est, les travaux nécessaires et conformes aux règles de l’art et aux normes d’urbanisme pour assurer le caractère carrossable desdits tracés de desserte,
— JUGER que la mesure sera effectuée au contradictoire des propriétaires des fonds servants :
⇒ A l’usage de la servitude conventionnelle (tracé flèches bleues au plan p. 9 des présentes conclusions), à savoir :
▸Monsieur [B] [U] et Monsieur [IZ] [YW] (parcelle [Cadastre 31]),
▸Monsieur [RK] [K] et Madame [H] [F] (parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 30]),
▸Madame [ZZ] [P] (parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 11]),
▸Monsieur [UZ] [M] et Madame [Z] [UP] (parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 32] et [Cadastre 33]).
⇒ A l’usage du chemin communal (tracé flèches roses plan p. 9 des présentes conclusions), à savoir: La Commune de [Localité 3],
SUR LES DEMANDES DES PARTIES REQUISES :
— STATUER ce que de droit sur la demande de complément d’expertise relative à l’analyse du PLU,
S’il était fait droit à cette demande,
— JUGER que la mission de l’Expert portera non seulement sur le « chemin du haut » (alternative à la piste DFCI), mais également sur le chemin du bas (la piste DFCI),
— DEBOUTER les parties de leurs demandes de mise hors de cause ou de leur motif d’irrecevabilité, ainsi que de l’ensemble de leurs autres demandes.
— DEBOUTER les époux [KA] de leurs demandes
— CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, du procès-verbal de constat et les frais de publication du jugement à intervenir, dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Madame [VT] [VR] [XV] n’a pas constitué avocat.
Madame [D] [TO] n’a pas constitué avocat.
Madame [E] [X] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [B] [U] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [IZ] [YW] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience du 13 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que la jonction des deux procédures RG 21/1231 et de RG 23/3730 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 août 2024.
Monsieur [R] [KA], Madame [T] [O], Monsieur [OG] [Y], Madame [L] [NF] épouse [Y], Monsieur [AD] [ZF], Monsieur [J] [P], Monsieur [OI] [YE], Madame [XL] [YY] épouse [YE], Monsieur [G] [PJ], Monsieur [SL] [S], et Madame [VT] [VR] [XV] sont propriétaires de terrain bâtis et non bâtis situés [Adresse 42] à [Localité 3], desservis par un chemin qui passe sur la propriété de Monsieur [A] [VJ] et Madame [C] [WK] épouse [VJ] (propriétaires des parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25] pour les avoir acquises des consorts [U] par acte authentique en date du 21 octobre 2005).
Monsieur et Madame [VJ] demandent au tribunal de juger que le chemin qui longe leur propriété (acquise en 2005 des consorts [U]) est illégal, qu’il ne peut pas être emprunté par les riverains.
Ils demandent à titre principal au tribunal de fixer une servitude ayant pour assiette le « chemin du haut », ils demandent une indemnité de 61 000 euros, le partage des frais de création et d’entretien de la route « du haut ».
Monsieur [OG] [Y], Madame [L] [NF] épouse [Y], Monsieur [AD] [ZF], monsieur [J] [P], Monsieur [OI] [YE], Madame [XL] [YY] épouse [YE], Monsieur [G] [PJ] et Monsieur [SL] [S] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de monsieur et madame [VJ] au motif qu’ils ont assigné des concluants qui ne sont plus concernés par la procédure, comme n’étant plus propriétaires des terrains concernés.
Ils indiquent que Monsieur [AD] [ZF] a vendu sa parcelle à Madame [D] [TO] le 27 juin 2019, que les demandes à son encontre sont donc irrecevables, et qu’il convient de le mettre hors de cause.
Ils indiquent que monsieur et madame [YE] ont vendu leur parcelle, que les demandes à leur encontre sont donc irrecevables, et qu’il convient de les mettre hors de cause.
Ils indiquent que Monsieur et Madame [Y] ont vendu à Mme [E] [X] le 15 mars 2021, que les demandes à leur encontre sont donc irrecevables, et qu’il convient de les mettre hors de cause.
Ils concluent qu’il appartient aux demandeurs d’assigner les nouveaux riverains et nouveaux usagers du chemin litigieux, que s’il ne le fait pas cela contraindra la personne la plus diligente à le faire, sauf à risquer une ou des tierce oppositions et un retard énorme pour trouver une solution définitive à ce litige.
Ils ajoutent que la piste n’est pas illégale, que les riverains ont le droit d’emprunter ce chemin très ancien, d’autant plus que leur terrain est enclavé.
Ils concluent à la nécessaire mise en cause de la Commune de [Localité 3], au motif que faire juger que ce chemin est illégal ne peut se faire qu’au contradictoire de l’Etat ou de la collectivité publique concernée dans la mesure où il n’est pas discuté qu’au bout de ce chemin se situe un bassin destiné à la DFCI, que demander que la servitude de passage soit déclarée nulle pour cause de non-respect de la procédure ne peut se faire qu’au contradictoire de la personne morale supposée être titulaire de cette servitude de passage et d’aménagement, qu’inversement si le tribunal qualifie le chemin litigieux de chemin rural, il ne pourra en interdire l’accès qu’au contradictoire de la Commune, propriétaire privé.
Sur la demande d’expertise judiciaire, ils exposent que le juge de la mise en état devra désigner à nouveau l’expert monsieur [N] afin que celui-ci complète son rapport d’expertise et obtienne de la mairie de [Localité 3] le PLU en vigueur et la classification urbanistique des parcelles concernées par le chemin du haut et qu’il fasse toute remarque technique à ce sujet.
Ils soulignent qu’ il sera développé au fond que ce chemin bis, fort coûteux (+ de 50 000 euros selon l’expert contrairement à M. [VJ] qui a produit des devis rejetés), restera moins commode que celui existant, et même s’il est parfaitement construit, qu’il restera impraticable par temps de neige ou de grosses pluies, que cette seule circonstance est de nature à faire échec à la demande de déplacement d’assiette de la servitude.
En réponse, monsieur [R] [KA] et madame [T] [O] concluent à l’irrecevabilité des demandes des époux [VJ] à l’égard de plusieurs parties, au motif qu’elles ne sont plus intéressées par le litige faute pour elles d’être encore propriétaires, s’agissant de Monsieur [AD] [ZF] qui a vendu à Madame [D] [TO] selon attestation notariée du 27 juin 2019, de Monsieur [OI] [YE] et Madame [XL] [YY] épouse [YE] qui ont vendu à Monsieur [R] [KA] et Madame [T] [O] par acte en date du 29 octobre 2018, de Monsieur [OG] [Y] et Madame [L] [NF] épouse [Y] qui ont vendu à Madame [E] [X] selon attestation notariée du 15 mars 2021.
Ils concluent à la mise hors de cause des anciens propriétaires.
Ils indiquent qu’il leur appartient d’assigner les nouveaux propriétaires.
Ils concluent à la nécessaire mise en cause de la Commune de [Localité 3] ou de toutes collectivités publiques, au motif qu’elles pourront notamment indiquer de quelle manière est régi l’accès, la circulation et l’entretien du chemin en litige, dont la qualification est primordiale pour connaître le régime légal qui en découle.
Ils expliquent qu’au cours de l’année 1998, les consorts [U] ont aménagé sans autorisation préalable un chemin situé en amont afin de dévier le passage des riverains, que les époux [VJ] sollicitent par la présente procédure que l’assiette de la servitude soit fixée sur le chemin « du haut » aménagé en 1998, que cette solution est validée selon eux par le rapport d’expertise de Monsieur [I] [N] déposé le 24 juin 2019, mais qu’elle ne peut être retenue en raison du caractère illégal de l’aménagement réalisé par les consorts [U] en 1998.
Ils sollicitent que Monsieur [N] soit désigné à nouveau afin qu’il complète son rapport d’expertise en obtenant de la mairie de la Commune de [Localité 3] le plan local d’urbanisme et la classification des parcelles concernées par le « chemin du haut » et qu’il fasse toute remarque technique à ce sujet.
Ils concluent que la portion de la piste sur lesquels ils disposent d’une servitude de passage qui se situe sur la propriété des époux [VJ] n’est volontairement pas entretenue, et qu’elle est désormais quasiment impraticable.
Ils soutiennent que cette situation risque d’aboutir à un enclavement total de leur propriété, alors qu’ils disposent pourtant d’une servitude de passage aux termes de leur acte notarié d’achat, qu’ à ce jour aucun autre moyen d’accès aux propriétés, y compris pour les éventuelles urgences médicales n’existe, précisant que les boites aux lettres se situent à l’entrée de ce chemin.
Ils sollicitent à titre conservatoire, d’être autorisés ou tout autre riverain qui en ferait la demande, de procéder aux travaux de réparation, remise en état et à l’entretien courant à leurs frais, de la portion de piste dégradée située sur la parcelle des époux [VJ], et ce, dans l’attente de la décision au fond à intervenir.
En réponse, les époux [VJ] indiquent qu’en page 11 de leur acte de propriété du 21 octobre 2005, le Notaire a indiqué à tort, que cette propriété est grevée d’un droit de passage dont l’assiette n’a jamais été établie par aucun titre « Pour tout véhicule s’exerçant sur un chemin la traversant longitudinalement (…) », qu’à part cette mention erronée de la part du Notaire, l’état des inscriptions et formalités publié au Service Foncier concernant cette propriété, ne fait état d’aucune servitude.
Ils contestent ce passage comme servitude, créé fin des années 1970 par l’aménagement d’une piste pour accès à un bassin de défense de la forêt contre les risques d’incendie (DFCI), laquelle n’a jamais fait l’objet d’un enregistrement ou d’une autorisation auprès de la Commune de [Localité 3] ou des autorités de lutte contre les incendies, expliquant qu’elle a été créée par un riverain, Monsieur [YE], agent DFCI, jusqu’à l’entrée de sa maison.
Ils soutiennent que l’usage de cette piste à destination des engins de secours, a été dénaturé du fait que des riverains, les consorts [P], ont emprunté ce passage avec de nombreuses voitures.
Ils indiquent que les consorts [U], leurs auteurs, qui occupaient très rarement leur propriété, n’avaient pas donné leur accord à ce passage, que compte tenu des nombreux désagréments et du danger représenté par ce chemin non clôturé, ces derniers avaient aménagé courant 1998, un autre chemin situé quelques mètres en amont, à proximité de la piste d’origine, que les voisins ont refusé d’emprunter, ce qui a conduit les consorts [U] à obstruer le chemin litigieux le 10 septembre 1998.
Ils expliquent que par assignation en date du 9 avril 1999, les propriétaires des fonds dominants ont saisi le Tribunal d’instance de MENTON d’une action possessoire visant à condamner les consorts [U] à remettre en l’état initial le passage menant à leurs propriétés, qu’il a été fait droit à leur demande par Jugement du 29 février 2000, confirmé par Arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2005, la Cour reconnaissant toutefois qu’aucune procédure au visa des articles 682 et suivants n’a été engagée par les intimés, que l’assiette de la servitude selon les critères de l’article 683 du Code Civil n’a donc jamais été judiciairement établie, et précisant que la modification de l’assiette de cette servitude de passage demeurait possible sous réserve d’étudier « la modification du tracé » proposé par les consorts [U], et de rapporter la preuve d’une aggravation de la servitude invoquée, que depuis cet Arrêt, la situation est demeurée en l’état.
Ils indiquent qu’ils ont ultérieurement acquis des parcelles n°[Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], devenant ainsi propriétaires de l’ensemble des terrains sur lesquels ce chemin « bis » est aménagé, lequel est selon eux plus commode à emprunter, plus aisé à entretenir.
Ils indiquent que cette propriété est leur résidence principale, qu’ils y exercent la profession d’agriculteur, qu’il a pour projet d’exploiter une activité de chef d’exploitation en pluricultures et chambres d’hôte.
Ils font valoir que leurs voisins se sont opposés à toute modification du tracé initial, qu’ils ont donc sollicité une expertise judiciaire en référé, que monsieur [N] a été nommé et a déposé son rapport le 24 juin 2019, qui conclu que l’usage du chemin alternatif proposé par les demandeurs, d’une longueur équivalente est aussi commode que l’actuel chemin en litige, sauf cas très exceptionnel de neige.
Ils ajoutent que les opérations d’expertise judiciaire ont permis de montrer que les fonds des parties défenderesses n’étaient pas enclavés, comme bénéficiant de 2 autres passages reliés à la voie publique, et qu’ils ont donc 3 possibilités de passage.
Ils indiquent avoir tenté une démarche amiable en suite de ce rapport, en vain.
Ils soutiennent que les parties défenderesses ne disposent pas de servitude régulière, légale ou conventionnelle sur l’assiette de la piste DFCI, dont l’usage n’a aucune justification juridique.
Ils sollicitent un complément d’expertise.
Ils indiquent maintenir leur demande de dommages et intérêts, frais de justice et dépens (dont les frais d’expertise) à l’encontre des anciens propriétaires les époux [YE], les époux [Y] et Monsieur [ZF] et concluent au rejet de la demande de mise hors de cause.
Ils indiquent qu’ils ne forment aucune demande tendant à modifier l’usage pour les besoins des services de secours, que la présence au procès de l’Etat ou de la Commune de [Localité 3] ne se justifie pas, mais que la Commune de [Localité 3] a été appelée en cause concernant la problématique de l’usage du chemin communal.
Sur la demande des époux [KA] de complément d’expertise tendant à obtenir de la Mairie le PLU applicable et la classification des parcelles concernées par le chemin Haut, ils indiquent s’en rapporter à la sagesse du Tribunal dès lors que l’adoption du PLU peut avoir des conséquences concernant le tracé de la piste DFCI (chemin bas) et de son alternative (chemin haut), et sollicitent, s’il était fait droit à la demande, que la mission de l’expert porte sur le statut urbanistique du chemin haut et du chemin bas.
Ils s’opposent à la demande des époux [KA] aux fins de les laisser effectuer des travaux de remise en état sur la piste cheminant sur leur terrain, au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, au motif que les époux [KA] ne bénéficient d’aucune servitude de passage sur leur propriété, que le Notaire a mentionné à tort un droit de passage dans leur acte de propriété non en faisant référence aux actes antérieurs, mais en considération d’un arrêt en date du 22 mars 2005 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, que le notaire a mal interprété cette décision, relative à l’action possessoire qui avait été intentée par les défendeurs, qu’aucune procédure au visa des articles 682 et suivants n’a été engagée par les intimés et que l’assiette de la servitude selon les critères de l’article 683 du Code Civil n’a jamais été judiciairement établie.
Ils concluent que les demandes des époux [KA] nécessitent un examen au fond.
Ils soutiennent que les demandes des époux [KA] aux fins d’être autorisés à effectuer des «travaux de réparation, remise en état et à l’entretien courant » de la piste située sur leur terrain, sont indéterminées, que les travaux projetés ne sont pas décrits, qu’aucun devis établi par un professionnel n’est communiqué.
Ils ajoutent qu’aucun PV de constat d’Huissier démontrant l’urgence invoquée par les défendeurs n’est produit au débat, que dans le cadre de son rapport, l’Expert judiciaire mentionne des « nids de poules », «inexistence d’accotements », « talus en terre », «murs très dégradés», «aucun drainage», «absence de bornage», que la réfection de ce chemin supposera des travaux vraisemblablement très importants et non de simples mesures conservatoires.
Ils précisent que les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] ont été acquises par monsieur [J] [P], qui est dans la cause, que la parcelle [Cadastre 35] constitue un bien non délimité, que la parcelle [Cadastre 18] appartient désormais à monsieur [S], madame [X] et madame [TO], qui ont participé à l’expertise judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à régularisation de la procédure.
Concernant la communication des titres de propriété des époux [Y], M. [ZF] et les époux [YE] sollicités par le juge de la mise en état, ils concluent que ces parties ne sont plus propriétaires des biens intéressant le litige, que les propriétaires actuels ont été attraits à la cause, à savoir : madame [D] [TO] (parcelle [Cadastre 18], ex. [AD] [ZF], ex [LP] [P]), madame [E] [X] (parcelle [Cadastre 18], ex. époux [Y], ex [LP] [P]), monsieur [R] [KA] et madame [T] [O] (parcelle [Cadastre 16], ex [YE]).
Ils ajoutent qu’il sera justifié de la signification de leurs conclusions aux parties défaillantes, notamment Mme [VR] [XV].
En réponse, la Commune de [Localité 3] conclut au rejet de la demande d’expertise des époux [VJ], au motif que les parcelles en cause n’apparaissent plus désenclavées en l’état du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [N], qu’à aucun moment durant cette expertise judicaire, les parties ou l’expert judiciaire n’ont exprimé l’intérêt d’étendre les opérations de désenclavement à d’autres parties notamment à son encontre, qu’en réalité, il s’agit plutôt pour les époux [VJ] de solliciter une contre-expertise pour combattre les conclusions du rapport de Monsieur [N].
Elle soutient qu’il n’existe aucune circonstance nouvelle justifiant la mise en place d’une nouvelle mesure d’expertise, sauf à vouloir remettre en cause les conclusions de cet expert qui semblent être défavorables aux époux [VJ].
Elle conclut à sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est nullement concernée par le différend qui oppose les époux [VJ] aux parties défenderesses.
Elle sollicite de voir ordonner aux parties de lui communiquer l’intégralité de leurs écritures et pièces déjà produites dans l’instance principale
En réponse, monsieur [UZ] [M] et madame [Z] [UP], propriétaires des parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25], concluent qu’il existe une servitude de passage sur les parcelles bénéficiant aux fonds dominants pour laquelle la Cour d’Appe1 d’Aix-en-Provence du 22 mars 2005 a confirmé partiellement le jugement du tribunal d’instance de Menton du 29 février 2000 ayant contraint le précédent propriétaire, les consorts [U], à remettre en état ce chemin de servitude suite à une voie de fait sur ce demier, que ce chemin sur lequel est établie une servitude dont profitent les époux [VJ], ne semble pas leur convenir, qu’ils ont proposé un chemin alternatif n’emportant pas l’approbation des propriétaires des fonds servants.
Ils indiquent que concernant la faisabilité du chemin alternatif, l’Expert judiciaire a émis de sérieuses reserves quant à son accessibilité en cas de neige compte tenu des pentes et de la formation de glace sur celles-ci, que l’expert a indiqué que le chemin traverse partiellement un espace boisé classé, dans une zone bleue du plan de prévention des risques naturels, que les travaux sont évalués à 50.000 euros, que les époux [VJ] ne semblent pas se satisfaire de ces propositions et tentent à nouveau d’envisager un autre tracé.
Ils concluent au débouté de leur demande de complément d’expertise.
En réponse, madame [H] [F] et monsieur [RK] [K] exposent être propriétaires des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 7] et [Cadastre 30], que depuis plusieurs années Monsieur et Madame [VJ] tentent de modifier l’accés à leur propriété et d’empécher les voisins d’emprunter la servitude de passage existante, que ce passage devrait alors passer par leurs parcelles, ce qui a justifié leur mise en cause.
Ils soutiennent que la demande d’expertise nécessite un examen du dossier au fonds et notamment une analyse du rapport d’expertise du 24 juin 2019, une appréciation du dossier principal RG 21/01231 et une prise de position sur les arguments des demandeurs, car leur demande vise à empêcher leurs voisins à bénéficier de l’usage d’un chemin qu’ils empruntent depuis plus de 30 ans et dont la régularité a éte reconnue par la Cour d’Appel par arrêt en date du 22 mars 2005.
Ils ajoutent que cette demande est étroitement liée au dossier principal, et concluent au rejet de la demande d’expertise.
Ils concluent que les époux [VJ] ont acheté leur propriété en ayant pleinement connaissance de l’existence d’une servitude de passage, pour accéder à leur propriété, et pour permettre à leurs voisins d’accéder aux leurs, que ce chemin est parfaitement carrossable, visible lors d’une simple visite des lieux et qu’ils auraient pu renoncer à cette acquisition si cette situation de fait ne leur convenait pas.
Ils expliquent que les consorts [U] auteurs des epoux [VJ], avaient obstrué cet accés, que les voisins ont été contraints de saisir le tribunal d’une action possessoire aux fins de voir constater qu’ils empruntaient ce chemin depuis plus de 30 ans et que les époux [VJ] devaient laisser le passage libre.
Ils soutiennent que la servitude de passage et l’utilisation parfaitement régulière de ce chernin a été validé de manière définitive par la Cour d’Appel et qu’il ne peut être fait droit à une demande de déplacement de ce chemin pour le seul agrément des époux [VJ].
Ils font valoir que la création d’un autre chemin est impossible, qu’il n’existe pas d’autre solution de désenclavement, et concluent au rejet de la demande d’expertise.
En réponse, madame [ZZ] [P] expose être propriétaire des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], que les époux [VJ] tentent de faire juger que le passage devant leur propriété est illégal et de voir ordonner aux défendeurs de cesser d’utiliser ce chemin sous astreinte.
Elle explique que les précédents propriétaires, les consorts [U] ayant obstrué ledit passage, leurs voisins avaient été contraints de saisir 1e TGI de Nice d’une action possessoire, que la cour d’appel a rendu son arrêt le 22 mars 2005, indiquant que l’ancien passage était utilisé depuis plus de 30 ans et constitue une voie DFCI.
Elle conclut que la rapport d’expertise de monsieur [N] est précis et complet,qu’il s’est prononcé d’une part sur la servitude et d’autre part sur la faisabilité et la réalisation des travaux à réaliser sur le chemin du haut en chiffrant en page 87 de son rapport les travaux à 49 540,68 euros, outre la rémunération de divers intervenants.
Elle conclut au rejet de la demande de complément d’expertise, au motif que l’expert judiciaire a déjà recherché et chiffré les travaux à réaliser sur un autre tracé.
Sur les demandes de mises hors de cause et d’irrecevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La demande de mise hors de cause des époux [YE], des époux [Y] et de Monsieur [ZF] sera rejetée, en raison de demandes de dommages et intérêts, frais de justice et dépens (dont les frais d’expertise) faites à leur encontre par les époux [VJ].
La demande de mise hors de cause de la Commune de [Localité 3] sera également rejetée, comme étant prématurée eu égard au litige que le tribunal devra trancher.
Il n’est pas contesté que certaines parties ne sont plus propriétaires des parcelles concernées par le litige, mais d’autres demandes sont faites à leur encontre.
Aucune irrecevabilité ne sera retenue.
Sur la demande de régularisation de la procédure :
Madame [D] [TO] et madame [E] [X] étant en cause, il n’y a pas lieu d’inviter les demandeurs à régulariser la procédure à leur encontre.
Il n’y a pas lieu de « rappeler » qu’à défaut pour Monsieur [VJ] de régulariser la procédure toute partie diligente pourra dénoncer la procédure aux nouveaux propriétaires afin qu’ils fassent valoir leurs moyens et conclusions.
Il n’y a pas lieu d’inviter les époux [VJ] à mettre en cause l’État ou toute collectivité publique intéressée, la Commune de [Localité 3] ayant été mise en cause, comme étant présumée propriétaire d’un chemin rural en cause.
Sur la demande de complément d’expertise judiciaire :
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner le complément d’expertise judiciaire sollicité.
Il appartiendra au tribunal d’en déterminer le cas échéant la nécessité.
Sur la demande d’autorisation à procéder aux travaux de réparation, remise en état et à l’entretien courant, aux frais des riverains, de la portion de piste dégradée située sur la parcelle des époux [VJ] :
Aux termes de l’article 789 4°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 22 mars 2005, rendu entre les riverains de la zone litigieuse et les époux [U] auteurs des époux [VJ], que c’est à bon droit que les consorts [U] ont été condamnés à remettre en son état initial l’ancien passage utilisé depuis plus de 30 ans et constitue par ailleurs une voie DFCI.
Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [N] que la « servitude existante » fait environ 180 mètres de long, qu’il est très dégradé par la formation de plusieurs nids de poule, que les talus en amont et en aval sont très dégradés et pour certaines parties (murs bombés en pierres sèches) présentent un risque d’effondrement.
L’expert précise que ce chemin a été réalisé avant 1950 jusqu’à l’habitation de monsieur [VJ] et prolongée entre 1964 et 1969, que ce chemin est utilisé par les défendeurs résidant le long du chemin, et par certains services publics, que le trafic est très faible, et quasiment exclusivement riverain.
Il résulte enfin de l’acte de propriété de monsieur [VJ] en date du 21 octobre 2005, qu’il a signé, un « rappel d’une servitude de passage existante » qui indique qu’il reconnaît que la propriété est grevée d’une servitude de passage pour tout véhicule s’exerçant sur un chemin la traversant longitudinalement, (…) et qu’il déclare avoir été parfaitement informé de l’existence de cette « servitude » de passage.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit du chemin précisément revendiqué par les défendeurs.
Monsieur et madame [VJ] contestent que ce chemin soit une servitude légale de passage, mais il ne peut être contesté que l’assiette de ce chemin est emprunté depuis plus de 30 ans, comme retenu par la cour d’appel en 2005 et par l’expertise judiciaire.
En conséquence, eu égard à ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [R] [KA] et Madame [T] [O] aux fins d’être autorisés à procéder aux travaux de réparation, remise en état et à l’entretien courant, à leurs frais de la portion de piste dégradée située sur la parcelle des époux [VJ], sur ce chemin qu’ils empruntent pour rejoindre leurs habitations respectives.
En revanche, leur demande aux se voir autoriser ou tout autre riverain qui en ferait la demande, à procéder aux travaux de réparation, remise en état et à l’entretien courant, à leurs frais, de la portion de piste dégradée située sur la parcelle des époux [VJ], et ce, dans l’attente de la décision au fond à intervenir,
Sur la demande de communication de pièces et écritures :
La jonction des deux procédures RG 21/1231 et RG 23/3730 ayant été ordonnée, il convient d’ordonner à l’ensemble des parties de communiquer l’intégralité de leurs écritures et pièces déjà produites dans l’instance principale 21/1231 à la Commune de [Localité 3].
Sur les demandes accessoires :
A ce stade de la procédure, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
RAPPELONS que la jonction des deux procédures RG 21/1231 et de RG 23/3730 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 août 2024,
REJETONS la demande de mise hors de cause des époux [YE], des époux [Y] et de Monsieur [ZF],
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Commune de [Localité 3],
DIT qu’aucune irrecevabilité des demandes ne peut être retenue,
DISONS n’y avoir lieu d’inviter les demandeurs à régulariser la procédure à l’encontre de Madame [D] [TO] et madame [E] [X] qui sont dans la cause,
DISONS n’y avoir lieu de « rappeler » qu’à défaut pour Monsieur [VJ] de régulariser la procédure toute partie diligente pourra dénoncer la procédure aux nouveaux propriétaires afin qu’ils fassent valoir leurs moyens et conclusions,
DISONS n’y avoir lieu d’inviter les époux [VJ] à mettre en cause l’État ou toute collectivité publique intéressée, la Commune de [Localité 3] est mise en cause,
REJETONS la demande de complément d’expertise judiciaire,
AUTORISONS les « riverains » à procéder aux travaux de réparation, remise en état et à l’entretien courant, à leurs frais, de la portion de piste dégradée située sur la parcelle des époux [VJ], sur ce chemin qu’ils empruntent pour rejoindre leurs habitations repectives,
ORDONNONS à l’ensemble des parties de communiquer l’intégralité de leurs écritures et pièces déjà produites dans l’instance principale 21/1231 à la Commune de [Localité 3],
REJETONS les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 Avril 2025 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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