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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 13 mars 2026, n° 25/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 13 Mars 2026
Dossier N° RG 25/01665 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DD73
DEMANDEURS
Madame [R] [I] [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001057 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Et
Monsieur [W] [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas VIALARET, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 13 Mars 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Nicoles VIALARET
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 4 décembre 2025, reçue le 18 décembre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 4 décembre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [R], [I], [S] [X] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (13)
Et de
Monsieur [W], [U] [G] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] (11)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (40) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 avril 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants communs :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : selon le planning du père, les week-ends où il ne travaille pas, à charge pour lui de le transmettre à la mère, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant la rentrée des classes ;
— La moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— L’été : les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période d’accueil qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H, le parent exerçant son droit d’accueil assurant les trajets ce jour-là ;
DIT que Monsieur [G] paiera les frais d’école privée ainsi que les frais de centre aéré et la mutuelle des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels : frais extra scolaires, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire (code, conduite), frais non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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