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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Avril 2026
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/03756 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2D5R
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de [Y] [G] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Isabelle CERT
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [E]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/11/2024, Monsieur [O] [E] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 03/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 22/06/2020 consolidé le 31/07/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles d’une entorse de cheville droite avec lésions minimes ostéochondrales du dôme astragalien à type de gène persistante, avec examen clinique difficile en lien avec des douleurs déclarées».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [O] [E] a comparu en personne.Il soutient à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif qu’il a été licencié pour inaptitude le 13/12/2023 et qu’il ne peut plus occuper son poste de chauffeur livreur.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [G]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical et s’en rapporte à l’avis du médecin conseil.
Sur le taux socio professionnel, la caisse précise ne pas avoir eu connaissance des éléments de licenciement et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [O] [E] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 04/10/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 29/11/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [T] [I], médecin consultant, note que le médecin conseil a mentionné un examen clinique impossible, « une discordance nette entre les doléances et l’examen. Il n’existe aucune fiabilité sur les doléances de l’assuré ».
Il n’est pas relevé d’œdème localement ni d’amyotrophie.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant conclut ne pas disposer d’argument médical objectif pour proposer de modifier le taux de 5%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] a occupé un poste de chauffeur livreur à compter du 18/02/2020 (certificat de travail). Il a été victime d’un accident de travail le 22/06/2020 consolidé le 31/07/2023 (s’est blessé en descendant de son camion).
Il verse un avis d’inaptitude en date du 21/09/2023, soit dans un temps proche de la date de consolidation. Il est mentionné : «l’état de santé de Monsieur [O] [E] ne permet pas une reprise sur son poste de travail :une inaptitude médicale sera finalisée le 03/10/2023 après échanges avec l’employeur, visite du poste et des conditions de travail dans l’entreprise et actualisation de la fiche d’entreprise comme demandé par la procédure. L’état de santé de Monsieur [O] [E] permettrait d’envisager un poste administratif, sans conduite, sans travail debout et sans port de charges».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [O] [E] justifie avoir été licencié le 13/12/2023 avec impossibilité de reclassement, malgré plusieurs propositions de reclassement (lettre de licenciement). Sa perte d’emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec l’accident de travail du 22/06/2020 consolidé le 31/07/2023.
Monsieur [O] [E] a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l’accident de travail dont il a été victime, puisqu’il a été licencié pour inaptitude, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision et ce qu’elle ne conteste pas.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [O] [E] à hauteur de 3%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [E];
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 03/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8 % dont 3% de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [E] en raison d’un accident de travail du 22/06/2020 consolidé le 31/07/2023;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAME la CPAM du Rhône aux dépens;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 avril 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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