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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 sept. 2024, n° 19/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02820 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5LL
N° MINUTE :
Requête du :
05 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l’audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02820 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5LL
DÉBATS
À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [L], né le 28 juin 1965, qui occupait un poste de calorifugeur, a adressé à la CPAM de Seine Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 mars 2013 pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite.
Le 5 août 2013, la Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle coiffe des rotateurs au titre du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 2 décembre 2017.
Par décision du 5 mars 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % pour des « séquelles indemnisables chez un calorifugeur droitier de 52 ans et demi d’une perforation transfixiante du tendon du supra-épineux d’épaule droite, traitée chirurgicalement, séquelle consistant en limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements d’épaule droite. »
Par courrier en date du 5 avril 2018 et reçu le 6 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [S] [L] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 19 avril 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [T] afin de pratiquer un examen médical sur clinique de Monsieur [S] [L], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle à la date de consolidation du 2 décembre 2017.
Le Docteur [T] a déposé son rapport le 4 novembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 15% en ajoutant 3% au titre du coefficient de synergie, soit 18% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 26 mars 2013 pour les douleurs résiduelles et limitation légère à modérée des mouvements de l’épaule droite.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 mai 2024.
Dispensé de comparution, Monsieur [S] [L] a exposé qu’il contestait l’évaluation du taux à 15% au titre du taux principal retenu par l’expert et qu’il demandait la fixation du taux à 30% en considérant qu’elle était justifiée par la gravité de ses séquelles.
Régulièrement représentée, la CPAM de [Localité 5] demande la confirmation de sa décision du 28 février 2018 et s’oppose à l’ajout d’un coefficient de synergie en expliquant que l’évaluation notifiée au taux de 12% pour l’épaule gauche n’a pas été contestée par le requérant.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
L’expert a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [S] [L] à 15% en ajoutant 3% au titre du coefficient de synergie, soit globalement 18% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 26 mars 2013 en tenant compte des douleurs résiduelles et limitation légère à modérée des mouvements de l’épaule droite.
L’expert explicite ses conclusions en précisant qu’il persiste des douleurs qui sont intriquées avec des cervicalgies en rapport avec une discopathie étagée et un canal cervical étroit et avec une petite perforation résiduelle du tendon du supra-épineux objectivé par un arthro-scanner réalisé le 8 juillet 2016 et une limitation moyenne de l’élévation latérale (100°), une limitation légère à moyenne de l’élévation antérieure (125° en actif et en passif), une rotation externe et une rotation interne légèrement diminuées.
Il y a donc lieu d’entériner cette évaluation suffisamment explicitée s’agissant du taux principal, et compte tenu d’analyse concordante de l’expert et du médecin conseil de la Caisse sur ce point et alors que les pièces produites par le requérant ne permettant pas de contredire de façon significative ces avis.
L’expert ajoute que l’atteinte des deux épaules chez un travailleur manuel implique d’attribuer un coefficient de synergie évalué à 3%.
S’agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n’a qu’une valeur indicative, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Le litige porte sur le coefficient de synergie qui est contesté par la Caisse mais évoqué dans le rapport d’expertise et confirmé par les pièces produites aux débats dès lors qu’il est constant que le requérant souffre d’une pathologie bilatérale et que le seul fait qu’il n’ait pas contesté l’évaluation du taux de 12% qui lui a été notifié pour l’épaule gauche n’implique pas qu’il a renoncé à solliciter un coefficient de synergie lié à la bilatéralité étant observé qu’il n’est pas établi que ce coefficient de synergie ait été pris en compte lors de l’évaluation des séquelles de l’épaule gauche.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient de synergie peut être raisonnablement évalué au taux de 3%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [S] [L] en relation avec la maladie professionnelle du 26 mars 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 15% pour le taux principal et 3% pour le coefficient de synergie, soit 18% globalement.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [S] [L] en relation avec la maladie professionnelle du 26 mars 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 15% pour le taux principal et 3% pour le coefficient de synergie, soit 18% globalement, et rejette la demande de majoration pour le surplus,
Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02820 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5LL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [L]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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