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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 22/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STRICHER c/ Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/07262 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XXNP
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. STRICHER
C/
Compagnie
d’assurance
SWISSLIFE
ASSURANCES DE
BIENS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. STRICHER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0576
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2019, un véhicule de marque Iveco immatriculé [Localité 5] 961 GQ appartenant à la SAS Stricher a été endommagé par un camion de marque Volvo, assuré par la société Swisslife Assurances.
La société Swisslife n’a pas donné suite aux demandes de la SAS Stricher tendant à l’indemniser de son préjudice matériel.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 2 août 2022, la société Stricher a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la SA Swisslife Assurances de biens en réparation de son préjudice matériel, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 1er juin 2023, la société Stricher demande au tribunal, de :
— condamner la société Swisslife à lui payer les sommes suivantes :
— réparations : 17 897,96 euros,
— immobilisation du véhicule : 436,43 euros,
— frais d’expertise : 250 euros,
— frais de gestion : 200 euros,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Me Christine Cervera-Khelifi ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle estime qu’aucune faute ne peut être imputée au conducteur de son véhicule qui a été endommagé par le contact avec le véhicule assuré par la défenderesse. Elle précise que les circonstances de l’accident ne peuvent être établies par la seule déclaration du conducteur du véhicule assuré par la défenderesse, tel que cela résulte du constat amiable dressé après l’accident. Elle déduit des déclarations divergentes des deux conducteurs que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que son entier préjudice doit être réparé.
Elle considère avoir subi un préjudice distinct de son préjudice matériel par la résistance opposée par la défenderesse à l’indemniser.
Selon des conclusions dernièrement notifiées électroniquement le 1er juin 2023, la société Swisslife demande au tribunal, de :
à titre principal,
— débouter la société Stricher de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Stricher à lui verser la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Me Céline Delagneau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société Stricher de ses demandes au titre de la résistance abusive ;
— juger que le droit à indemnisation de la société Stricher sera limité à 50 % ;
— débouter la société Stricher de ses plus amples demandes.
La concluante admet que les conducteurs n’ont pas donné une version identique des faits ayant causé l’accident objet du litige. Elle déduit des constatations matérielles sur les deux véhicules que le conducteur du véhicule appartenant à la société Stricher a heurté le véhicule de son assuré par l’arrière, ce qui fait présumer qu’il a commis une faute en ne maîtrisant pas son freinage. Elle en déduit l’exclusion du droit à indemnisation de la demanderesse.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les circonstances de l’accident étant indéterminées, il y a lieu de limiter la part d’indemnisation de la demanderesse à 50 %, deux véhicules étant impliqués dans l’accident.
L’instruction a été clôturée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la SAS Stricher
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte de l’article 5 de cette loi que la faute commise par la victime et ayant contribué à la réalisation du dommage a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Les juges du fond apprécient souverainement si cette faute a pour effet de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation.
Enfin, selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment de la photographie produite par la société Stricher que son véhicule a heurté le véhicule assuré par la société Swisslife, sa cabine avant étant fortement dégradée.
Toutefois, aucun élément du dossier et notamment aucun témoignage ni aucune constatation réalisée au moment de l’accident ne permet d’affirmer que le conducteur du véhicule appartenant à la société Stricher aurait commis une faute matérialisant un défaut de maîtrise de sa part.
Au regard ce qui précède, il y a lieu de dire que le droit à indemnisation de la société Stricher est entier et la société Swifsslife qui ne dénie par sa garantie, sera tenue de l’indemniser des dommages matériels causés à la demanderesse.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise amiable produit aux débats, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que le coût des réparations s’élève à la somme de 11 666,36 euros, outre 250 euros au titre des frais de l’expertise et il convient de faire droit à ces demandes.
En revanche, les demandes relatives aux frais d’immobilisation d’un montant de 436,43 euros et aux frais de gestion d’un montant de 200 euros n’étant démontrée par aucune pièce seront rejetées.
En conséquence, il convient de condamner la société Swisslife à verser à la SAS Stricher la somme de 11 916,36 euros en réparation de son préjudice matériel.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la société Stricher sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la société Swisslife, elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité du préjudice dont elle se prévaut, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
3) Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Swisslife sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’autoriser Me Christine Cervera-Khelifi à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Swisslife à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Stricher. Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer la somme de 11 916,36 euros à la SAS Stricher, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens au dépens ;
Autorise Me Christine Cervera-Khelifi à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Swisslife Assurances de Biens à payer à la SAS Stricher la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur la présente décision ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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