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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 01 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00556 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOFC
Code NAC : 30B
Madame [Y] [J] [A] [V] [F]
Madame [R] [D] [F]
Madame [O] [P] [G] [F]
Madame [J] [F]
C/
Monsieur [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] [A] [V] [F], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN,
Madame [R] [D] [F], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN,
Madame [O] [P] [G] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN,
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique LE BRUN de la SELARL CABINET LE BRUN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4, Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 7]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 03 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, les consorts [F] a fait assigner M. [K] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
DECLARER Mesdames [Y] [F], [R] [F], [O] [F] et [J] [F] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,ORDONNER l’expulsion de ces parcelles de M. [K] [E] et de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre le concours de la force publique,CONDAMNER M. [K] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation de 250 euros/an/hectare occupé avec effet rétroactif sauf prescription jusqu’à restitution effective des lieux,CONDAMNER M. [K] [E] à Mesdames [Y] [F], [R] [F], [O] [F] et [J] [F] la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens,CONDAMNER M. [K] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance,
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle M. [K] [E], cité par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Les consorts [F] ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expulsion sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Mesdames [Y] [F], [R] [F], [O] [F] et [J] [F] indiquent être respectivement les filles et l’épouse de M. [S] [F] décédé le 22 juillet 2013. Les demanderesses soutiennent également que l’actif successoral comprend notamment des parcelles agricoles cadastrées section ZA numéros [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis sur la commune de [Localité 10].
Au soutien de leurs déclarations, elles versent aux débats :
— l’acte de décès de Monsieur [S] [L] [F] décédé le 22 juillet 2013,
— un relevé de propriété portant sur les parcelles susmentionnées et appartenant à Monsieur [F] [S] [L] ainsi que Mme [X] [J] [W] dit [F] [J].
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et Mme [J] [W] [X] veuve [F] est recevable en son action, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa propriété.
En revanche, Mesdames [Y] [F], [R] [F], [O] [F] ne démontrent pas être propriétaire du bien dont s’agit, ni même du lien de parenté les unissant à feu M. [S] [F], l’acte dévolutif de succession n’étant pas versé aux débats.
Par ailleurs, et pour justifier de l’occupation illicite des parcelles, les consorts [F] produisent deux courriers en date du 27 novembre 2024 et du 16 janvier 2025 envoyés par leur conseil à M. [K] [E] aux termes desquels ce dernier est invité à transmettre la copie du bail ou des baux portant sur les terres agricoles dont s’agit, de sa déclaration PAC, de son inscription auprès de la MSA ainsi que du relevé parcellaire MSA. Selon l’avis de réception, le premier courrier a été distribué au destinataire le 17 décembre 2024 tandis que le second a été avisé mais non réclamé.
Toutefois ces courriers émis par les défendeurs ne permettent pas d’établir que les parcelles agricoles sont occupées sans droit, ni titre par M. [K] [E]. Or, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas établi et il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale d’expulsion de M. [K] [E] et sur toutes les demandes subséquentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les consorts [F], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Les consorts [F], seront également déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale d’expulsion sous astreinte formulée par les consorts [F] ;
DEBOUTONS les consorts [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS les consorts [F] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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