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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 22/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 22/00513 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNSD
N° Minute : 25/00482
AFFAIRE
Société [5]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
[9]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [T] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2020, M. [D] [O], salarié de la société [5] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle et a transmis un certificat médical initial établi le 4 mai 2020.
Par décision du 22 septembre 2020, la [7] ([10]) des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie au titre d’une sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°58.
Par courrier du 28 octobre 2021 reçu le 3 novembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestant la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts. Ce recours a été rejeté par décision explicite du 25 août 2022, notifié le 3 novembre 2022.
La date de consolidation a été fixée au 20 avril 2022.
Par requête du 29 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la [10] a comparu et a été entendue en ses observations. La société a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens. Il sera donc statué contradictoirement.
La société [4] demande au tribunal de juger les arrêts de travail postérieurs au 3 janvier 2022 inopposables à la société, et à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale.
En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 3 janvier 2022
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie pour des « lombosciatalgies depuis 2005. Aggravation progressive ».
Il ressort du certificat médical initial du 4 mai 2020 les constatations suivantes : « sciatalgies chroniques droite depuis 2009 nécessitant mise en place prothèses discales L4/L5 et L5/S1 (21/10/2019) ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2020.
Il résulte de l’une des fiches de liaisons médico-administratives versées aux débats que par décision du 28 mars 2022, le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 20 avril 2022, avec une IPP au titre des séquelles indemnisables supérieure à 10%. Les deux autres fiches de liaisons médico-administratives concernent des arrêts de travail, pour lesquels le médecin conseil de la caisse a estimé qu’ils étaient justifiés (avis du 18 janvier 2021 et du 28 mars 2022).
La société relève que M. [O] a bénéficié de 515 jours d’arrêts de travail et produit un avis médical de son médecin-conseil, le Dr [K], en date du 3 février 2023, qui retient un état pathologique dégénératif au niveau des genoux et indique que les arrêts de travail du 4 juin 2020 au 3 janvier 2022 peuvent être contestés.
La société [4] ne rapporte aucunement la preuve que les arrêts postérieurs au 3 janvier 2022 sont sans lien avec le travail et avec la maladie professionnelle reconnue à M. [O]. Ainsi, elle ne renverse pas la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle, qui s’étend jusqu’à la date de consolidation fixée au 20 avril 2022 dès lors qu’un arrêt de travail était prescrit dans le certificat médical du 4 mai 2020.
La société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, dans son avis médical du 3 février 2023, le Dr [K], médecin-conseil de la société, se réfère à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au certificat médical initial du 4 mai 2020 et à un certificat médical de prolongation du 30 septembre 2021, duquel il ressort « dorso lombalgies persistantes, invalidantes (prothèses discales posées en 2019) – arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2022 ».
Il relève une intrication avec un état pathologique dégénératif, qui serait établi par un IRM du genou gauche du 6 avril 2016 (« kyste mucoïde sous le massif des épines tibiales avec oedème osseux, intégrité ménisco-ligamentaire ») et un IRM du genou droit du 20 janvier 2014 (« cicatrice de ménisectomie partielle interne D avec chondropathie FTI et géode du plateau tibial associé à un oedème osseux ». Il conclut sur ce point que cet état pathologique dégénératif au niveau des genoux génère douleurs et gêne à la marche.
Par ailleurs, le Dr [K] indique que selon les préconisations de la haute autorité de santé, un arrêt de travail pour un travail physique modéré est de 21 jours, et de qu’il est de 35 jours pour un travail physique lourd. Il estime que « pour un épisode de sciatalgie sur rachis pathologique, opéré en 2019, l’arrêt de travail est licite, selon les préconisations de la [11], du 04/05/2020 au 04/06/2020 ». C’est pourquoi « les arrêts de travail suivants du 04/06/2020 jusqu’au 03/01/2022 peuvent être contestés pour un épisode lombalgique ».
Il résulte de son argumentation que la durée des arrêts de travail est selon lui contestable, parce qu’ils ne correspondent pas aux préconisations de la haute autorité de santé. Il remet en cause les arrêts du 4 juin 2020 au 3 janvier 2022, tout en citant un certificat médical du 30 septembre 2021, qui prescrit une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 3 janvier et qui fait état de dorso lombalgies persistantes.
Au regard de ce certificat médical de prolongation, il ne fait pas de doute que la prolongation de l’arrêt de travail est bien en lien avec la maladie professionnelle, la même affection et l’opération de 2019 étant mentionnées.
Par ailleurs, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux, s’agissant d’une indication d’ordre général.
Enfin, le Dr [K] relève un état pathologique dégénératif au niveau des genoux constaté en 2014 et 2016. Aucun élément ne laisse penser que cet état pathologique, remontant à plusieurs années avant les arrêts de travail, pourrait en être la cause.
En conséquence, la société échoue à apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause l’exactitude ou la pertinence de l’analyse faite par le médecin-conseil de la caisse, et donc à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle.
Ainsi, la société sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société [5] d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits au delà du 3 janvier 2022, faisant suite à la maladie professionnelle dont a été atteint M. [O] le 20 mai 2018 ;
REJETTE la demande de la société [5] d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de la maladie professionnelle dont a été atteint M. [O] le 20 mai 2018 ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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