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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 17 sept. 2025, n° 23/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 23/04066 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EUM3
AFFAIRE :
[X] [I] épouse [U]
C/
[M] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] épouse [U]
née le 10 Septembre 1984 à MEAUX (77100)
60 Avenue Général Bonaparte
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/1/2021/5576 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [U]
né le 01 Octobre 1983 à AIN EL KEBIRA (ALGÉRIE)
47, avenue François Dor
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 30 Juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U] et Madame [X] [I] se sont mariés le 28 janvier 2020 à Sétif (Algérie) sans contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant : [E], [O] [U], né le 24 novembre 2021 à REIMS.
Par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2023, Madame [X] [I] a fait assigner Monsieur [M] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 décembre 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de REIMS sans préciser le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance de mesures provisoires du 19 janvier 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
— dit que les époux résideront séparément ;
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
— confié l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E] conjointement aux deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de sa mère
— dit que Monsieur [M] [U] exercera un droit de visite sur l’enfant [E] dans les locaux du point-rencontre de l’association “Espace – rencontre LE CREUSET”, situé allée Pottelain à REIMS (03.26.04.44.l8), à raison d’une visite par mois pendant une heure, sans possibilité de sortie, et pour une durée de 6 mois à compter de l’exercice du premier droit de visite à l’égard de l’enfant, à charge pour le parent le plus diligent de saisir à nouveau la juridiction compétente à l’issue de ce délai pour qu’il soit statué à nouveau sur le droit d’accueil à défaut d’accord entre les parents ;
— dit et au besoin l’y condamne, que le père Monsieur [M] [U] versera à la mère Madame [X] [I] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] de 150 euros (cent-cinquante euros) ladite contribution étant payable pendant toute l’année, d’avance le 1er de chaque mois au domicile de celle-ci.
— dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule : P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservé le droit de Madame [X] [I] à conclure plus amplement au fond en précisant le fondement de sa demande en divorce ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 mars 2024 à 9h
Suivant arrêt du 18 octobre 2024, la Cour d’appel de REIMS a infirmé l’ordonnance rendue sur mesures provisoires par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Reims le 19 janvier 2024 sur les seules mesures soumises à l’appel, et statuant de nouveau sur les mesures infirmées, a :
— dit que M. [V] [U] bénéficiera d’un droit de visite simple sans hébergement sur l’enfant [E], [O] [U], né le 24 novembre 2021, qui s’exercera comme suit sauf meilleur accord des deux parents :
— Les 1er , 3ème et 5ème samedi de chaque mois de l’année de 13 heures à 18 heures.
— dit que le droit de visite simple sans hébergement s’exercera sauf meilleur accord des parents au domicile du père, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de le ramener à l’issue de l’exercice du droit de visite.
— dit que faute pour M. [M] [U] d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé.
— fixé la pension alimentaire due par M. [V] [U] à Mme [X] [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [E], [O] [U], à la somme de 50 euros par mois
Suivant conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 mars 2025, Madame [X] [I] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Monsieur [M] [U] a constitué avocat, et a déposé des conclusions notifiées par la voie du RPVA le 2 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle les avocats ont déposé leurs dossiers pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de Madame [X] [I] notifiées par la voie du RPVA le 15 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [M] [U] notifiées par la voie du RPVA le 2 avril 2025 ;
A titre liminaire sur la compétence et à la loi applicable
L’époux étant de nationalité algérienne et le mariage ayant été célébré en Algérie, le litige comporte, dès lors, un élément d’extranéité nécessitant pour le Juge de s’interroger d’office, après avoir recueilli les observations des parties, sur sa compétence ainsi que sur la loi applicable.
Ainsi qu’il a été constaté suivant ordonnance sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, à laquelle il convient de renvoyer pour une plus ample démonstration, il y a lieu de rappeler que les juridictions françaises et la loi française sont applicable au divorce des époux et à ses consequences, ainsi qu’à la liquidation de leur régime matrimonial.
I. Sur le Principe du Divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, modifiés par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dans leur version applicable au litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsque ceux-ci vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, faisant valoir qu’ils sont séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, et qu’il n’existe aucune perspective de reprise de la vie commune, le lien affectif étant définitivement altéré et les époux résidant séparément depuis cette date.
Il convient par conséquent, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II. Sur les conséquences du Divorce à l’égard des époux
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Si en vertu des articles 257-2 du code civil et 115 du code de procédure civile, l’assignation en divorce doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’a donc pas à statuer sur les intentions du demandeur quant à la liquidation, ni sur les moyens que la partie adverse peut exposer pour les contredire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En vertu de l’article 267 du Code Civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Ainsi, le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, en l’absence de présentation d’une convention, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du divorce, il appartiendra aux époux de procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial et, en cas de difficultés, de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, et applicable au présent litige, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Il incombe à celui qui s’oppose au report des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement entre les époux.
En l’espèce, les époux sollicitent de voir fixer les effets du divorce au 17 décembre 2021, date de leur séparation effective. Il y a lieu par conséquent de faire droit à leur demande à ce titre.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine et de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, il convient de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse ne sollicite pas de pouvoir conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la publicité légale :
Enfin, les mesures de publicité légale seront ordonnées.
III. Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant
En l’espèce, les parents s’accordent pour voir reconduire la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Il y a lieu dès lors d’entériner leur accord à ce titre.
Un désaccord subsiste toutefois concernant le droit d’accueil du père sur l’enfant, le père sollicitant de voir reconduire les modalités du droit de visite qui lui avait été accordé par arrêt de la Cour d’appel du 18 octobre 2024, tandis que la mère demande que le droit de visite du père soit réduit à une période plus courte, à raison des 1er , 3ème et 5ème samedi de chaque mois de l’année de 14 heures à 16 heures, compte tenu du non-respect des horaires fixés par le père.
Force est toutefois de constater que la mère ne justifie d’aucun élément probant au soutien de sa demande tendant à voir réduire la durée des droits de visite du père. Le droit de visite du père sera donc reconduit selon les modalités fixées par arrêt de la Cour d’appel de Reims du 18 octobre 2024.
Les parents s’accordent enfin pour maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père à la somme mensuelle de 50 euros, fixée suivant arrêt de la Cour d’appel de Reims du 18 octobre 2024, en l’absence de changement quant à leurs situations respectives.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera par ailleurs ordonnée en l’absence d’opposition conjointe des parties à ce titre.
IV. Sur les autres mesures
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, l’épouse supportera les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux modalités relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 19 janvier 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 28 janvier 2020 à SETIF(Algérie) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Monsieur [M] [U],
Né le 1er Octobre 1983 à AIN EL KEBIRA SETIF (ALGERIE)
et
Madame [X] [I]
Née le 10 septembre 1984 à MEAUX (77100)
Sur les effets patrimoniaux
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 17 décembre 2021, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
CONSTATE que l’épouse ne sollicite pas de pouvoir conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce;
Sur l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [E] [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère Madame [X] [I].
FIXE un droit de visite simple sans hébergement au profit du père Monsieur [M] [U], à l’égard de l’enfant à définir amiablement avec la mère, et à défaut d’accord : les 1er, 3ème et 5ème samedi de chaque mois de l’année de 13 heures à 18 heures.
DIT que le droit de visite simple sans hébergement s’exercera sauf meilleur accord des parents au domicile du père, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de le ramener à l’issue de l’exercice du droit de visite.
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [U] à la somme de 50 euros (cinquante euros) qui devra être payée par Monsieur [M] [U] à Madame [X] [I], et ce non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel réside l’enfant sur sa seule quittance,
En tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme ;
DIT que la pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà lorsque celui-ci ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en cas de poursuites d’études, de pré-apprentissage… lesquels devront être justifiés chaque année par le parent ayant l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE que cette contribution est payable avant le cinq de chaque mois et ce, douze mois sur douze ;
DIT que le montant de cette pension sera révisé d’office le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [I];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’intégralité des prestations familiales (y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuels) sera perçue par le parent chez lequel l’enfant réside.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Sur les autres demandes
CONDAMNE Madame [X] [I] à supporter la totalité des dépens, qui seront recouvrés selon les modalités relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le greffier Le Juge
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