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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMA
DEMANDERESSE :
Mme [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [K] a saisi la présente juridiction le 06 février 2024 en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 décembre 2023, laquelle a confirmé la décision médicale concernant le refus de poursuivre le paiement des indemnités journalières maladie à compter du 14 août 2023.
Elle sollicitait le paiement des indemnités journalières pour la période du15/08/2023au 14/01/2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2024
Mme [M] [K] exposait qu’elle n’a jamais vu le médecin conseil, qu’elle a subi un burn out et qu’elle a eu une inaptitude à tout poste dans l’entreprise qui a conduit à son licenciement en février 2024.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicitait de :
A titre principal
— débouter Mme [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 14 août 2023
— condamner Mme [M] [K] aux éventuels frais et dépens de l’instance
A titre subsidiaire
— débouter Mme [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions
— désigner un expert afin qu’il dise si l’état de l’assurée lui permettait la reprise d’une activité professionnelle salariée quelconque à la date du 14 août 2023 et dans la négative fixer la date de reprise d une activité professionnelle quelconque
— condamner Mme [M] [K] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [V] [U] [Adresse 2], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [M] [K]
— examiner Mme [M] [K] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si Mme [M] [K] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 14 août 2023, et à défaut, dire à quelle date ultérieure elle était apte à reprendre une activité quelconque
et dit que l’affaire sera rappelée le 17 octobre 2024
A la date du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier puis au 15 mai 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport a été déposé le 5février 2025.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du JEUDI 18 septembre 2025 à 14 heures pour que :
— les parties produisent leurs observations sur les éléments élevés par le tribunal s’agissant du rapport d’expertise
— la [8] s’explique sur le défaut d’envoi en LRAR de la décision au regard de l’article R315-1-3 du css qui dispose que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en appli-cation de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification in-forme l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
A l’audience du 18 septembre Mme [M] [K] a maintenu ses demandes
La [8] a déposé des écritures sollicitant l’entérinement des conclusions de l’expert.
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Le tribunal dans son jugement du 10 juillet 2025 avait énoncé
« L’examen du rapport d’expertise permet de constater que l’expert conclut que » Madame [M] [K] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 14 août 2023 » ; pour autant le tribunal observe que dans le corps de son rapport, l’expert évoque des documents médicaux en concluant « aucun certificat descriptif de son état ,dans les pièces auxquelles nous avons eu accès,ne contredit pour autant la possibilité de reprise d’une activité quelconque à la date du 14/08/2024.D’ailleurs une formation est envisagée dès cette phase et finira par se mettre en place au moment où nous la recevons en expertise »
Ainsi l’expertise vise tant la date du 14 août 2023 que du 14 août 2024 ; la mention du 14août 2024 ne peut apparaître nécessairement comme une erreur matérielle dès lors que l’expert fixe la date à retenir comme contemporaine de l’époque où une formation été envisagée alors justement que le rapport de prestation visait une formation dans la petite enfance à la rentrée 2024…
Enfin il convient d’observer que la mission avait été confiée au docteur [U] mais a été réalisée par le docteur [W].
La caisse à l’audience du 18 septembre 2025 a fait des développements sur la notion de reprise d’une activité quelconque, notion non discutée par le tribunal.
Elle réaffirme que l’expert a conclu expressément à une aptitude à la reprise d’une activité quelconque au 14 août 2023 sans néanmoins d’explications sur le pourquoi de la date également visée du 14 août 2024.
Elle ne formule pas plus la moindre observation sur le fait que le rapport a été rendu par le docteur [W](associé du docteur [U]) alors que la mission avait été confiée au docteur [U].
Par ailleurs le tribunal observe que la caisse s’est abstenue de formuler ses observations sur le deuxième motif de la réouverture à savoir un moyen soulevé d’office par le tribunal à savoir que le défaut d’envoi en LRAR de la décision au regard de l’article R315-1-3 du css qui dispose que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
Le tribunal énonçait notamment " L’absence de notification de la décision par LRAR empêche certes au délai de recours de courir mais se pose également la question de savoir si la suspension des IJ pouvait se faire au 14 août 2023 par un courrier d’ailleurs postérieur du 18 août 2023 dès lors que le texte dispose expressément que la suspension prend effet à compter de la date de notification ; de fait, à défaut de notification, se pose la question de la date à laquelle la décision pouvait prendre effet administrativement. "
Al 'audience sur nouvelle interpellation de la caisse, l’agent audiencier a indiqué que Mme [M] [K] n’avait jamais soulevé ce moyen ni prétendu ne pas avoir reçu notification de la décision.
Sur ce le tribunal rappellera que le juge peut soulever des moyens d’office à charge de permettre aux parties de s’expliquer ; par ailleurs tel que précédemment exposé, quand bien même Mme [M] [K] a reçu sans contestation la décision puisqu’elle a formé un recours le 17 octobre 2023, il ne peut être retenu au regard du texte cité une cessation des indemnités le 15 août 2023 alors même que la décision emportant cet effet est du 18 août 2023 et ne lui avait pas encore été adressée
La décision de la caisse doit donc être réformée.
En tout état de cause le tribunal observe que tant la commission de recours amiable que l’expert judiciaire ont considéré que la reprise d’une activité pouvait être confirmée au 14 août 2023 au motif d’une formation prévue à la rentrée 2023 ; or il est établi que cette formation était prévue à la rentrée 2024.
Il apparaît donc que c’est cette erreur factuelle qui est à l’origine de la décision de la [7].
L’expert avait pour sa part retenu que la formation débutait en 2024 et en a tiré les conséquences en énonçant « aucun certificat descriptif de son état ,dans les pièces auxquelles nous avons eu accès,ne contredit pour autant la possibilité de reprise d’une activité quelconque à la date du 14/08/2024.D’ailleurs une formation est envisagée dès cette phase et finira par se mettre en place au moment où nous la recevons en expertise » ; dès lors l’expert en énonçant dans la conclusion de son rapport le 14 août 2023 a nécessairement commis une erreur matérielle.
En conséquence, il convient de faire droit tant au regard de l’analyse de l’expertise(au delà de ses conclusions) qu’au regard de l’article R315-1-3 du css et du défaut de notification de la décision que Mme [M] [K] est en droit d’obtenir le paiement des IJ dues du 15 août2023au 14 janvier 2024(date de l’avis d’inaptitude)
La [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
DIT que Mme [M] [K] est en droit d’obtenir le paiement de ses indemnités journalières dues du 15 août 2023 au 14 janvier 2024 et invite la [8] à régulariser la situation
CONDAMNE la [8] aux dépens
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE reinquin
1 CCC cpam
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