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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00238 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRKM
AFFAIRE : [D], [K], [B] [T] épouse [O] C/ [G] [J] [X] [U], S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
à Me PERROGON
copie certifiée conforme délivrée le
à Me PERROGON
Me LATAILLADE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 06 Novembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [D], [K], [B] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (33), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18
DEFENDERESSES :
Madame [G] [J] [X] [U]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous deux eprésentés par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2025, Mme [D] [T] épouse [O], circulant à bord de son véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [G] [J] [X] [U], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Prise en charge par les secours, Mme [T] a été transportée aux urgences de l’hôpital ROBERT [Localité 10] de [Localité 13]. Un certificat médical initial ainsi qu’un courrier de sortie ont été établis le 31 janvier 2025.
Faisant état de l’absence de consolidation de son état, Mme [T] a assigné, par actes en date des 7, 12 et 13 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD, Mme [G] [J] [X] [U] et la CPAM de la Gironde aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondée sa demande ;Désigner un expert médical avec la mission habituelle en la matière, afin de déterminer l’entier préjudice subi à la suite de l’accident du 31 janvier 2025 ;Condamner Mme [G] [J] [X] [U] et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, au paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Réserver les dépens.Elle fait valoir que la compagnie d’assurance n’a pas encore versé la somme de 2 500 €, de sorte qu’elle maintient sa demande de provision.
Aux termes de leurs écritures communiquées par RPVA le 5 novembre 2025, Mme [G] [J] [X] [U] et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à la demande d’organisation d’une mesure d’expertise, nonobstant leurs protestations et réserves d’usage. Elles sollicitent toutefois de :
Débouter Mme [T] de sa demande de paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice ;Réserver les dépens.La CPAM DE LA GIRONDE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire retenue, après un renvoi, à l’audience du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’occurrence cette mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés que l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Ainsi, la partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, les frais seront avancés par Mme [D] [T] épouse [O], demanderesse.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions types qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Afin de permettre une analyse objective des préjudices subies notamment au regard de leurs incidences sur la situation de la victime, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
La SA AXA FRANCE IARD et Mme [G] [J] [X] [U] ne contestent pas le droit à réparation de Mme [T], de sorte que la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenues.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et Mme [J] [X] [U] s’opposent au versement d’une provision, au motif que :
La compagnie d’assurance de la demanderesse a déjà proposé le versement d’une provision ;Un protocole d’accord a été signé le 2 septembre 2025 pour un montant de 2.715,65 € ;La compagnie a déjà indemnisé le préjudice matériel à hauteur de 1.164,76 € (700 € pour la valeur vénale du véhicule et 464,76 € pour le remboursement de la carte grise).
À cet égard, il convient de rappeler que le versement d’une provision en phase précontentieuse ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle au versement d’une indemnité provisionnelle telle que sollicitée en l’espèce. Par ailleurs, il ressort du protocole transactionnel signé le 30 octobre 2025 que l’offre d’indemnisation provisionnelle du préjudice corporel, à hauteur de 2.715,65 €, procédait d’une évaluation temporaire.
Au vu des pièces médicales versées aux débats et de l’offre d’indemnisation provisionnelle signée, il convient d’allouer à Mme [T] la somme de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé, les dépens seront mis à la charge de la partie requérante à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [E] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 9] ;
[Adresse 2]
Tél.: 06 33 33 09 36; mel : [Courriel 15]
Lequel pourra
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
2°) Convoquer les parties et leurs Conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés et en particulier me dossier médical tel que défini par l’article R 1112-2 du code de la santé publique ;
3°) Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
4°) Examiner, Mme [D] [T] épouse [O], demeurant au [Adresse 7] à [Localité 12] ; n° d’assuré social : [Numéro identifiant 3] ;
5°) Entendre les parties et si nécessaire tout professionnels ou toutes personnes en lien ou ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
6°) À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail, :
Les circonstances du fait dommageable initial ;Les lésions initiales ; Les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement les services concernés et la nature des soins ;Sur les dommages subis :
7°) recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
8°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
9°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime et éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
10°) À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Sur les différents postes de préjudices :
11°) Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;12°) Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;13°) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;14°) Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes et démarches, non seulement élémentaires, mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;15°) Dépenses de santé
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, transport…) avant et après consolidation ;Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
16°) frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;Le cas échéant, le décrire ;Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;17°) frais de véhicule adaptés
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;Le cas échéant, le décrire ;18°) Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidationIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;Préjudice professionnel après consolidationIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelleun changement d’activité professionnelleune impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.une restriction dans l’accès à une activité professionnelleIndiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :une obligation de formation pour un reclassement professionnelune pénibilité accrue dans son activité professionnelleune dévalorisation sur le marché du travailune perte ou réduction d’aptitude ou de compétenceune perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnellesDire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail19°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)20°) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ;Évaluer les souffrances endurées distinctement dans une échelle de 1 à 7 degrés ;21°) Préjudice esthétique
TemporaireDécrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
PermanentDécrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
22°) Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
23°) Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
une perte d’espoir,une perte de chance,une perte de toute possibilité24°) Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;25°) Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
26°) Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
27°) dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
28°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que, aux fins d’évaluation du retentissement psychologique et morale des préjudices subis, et conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, l’expert commis peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et e faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, notamment ;
DIT que préalablement au dépôt du rapport final, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès, et à leurs Conseil ou aux intervenants volontaires, qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert remettra avant le 11 mai 2026 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant lui, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité ;
DIT qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la victime ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art., distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier ;
ORDONNE à Mme [D] [T] épouse [O] de consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX011] — BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au total avant le 12 janvier 2026 sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et Mme [G] [J] [X] [U], in solidum, à verser à Mme [D] [T] épouse [O] la somme de 3.000 € (TROIS MILLES EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE Mme [D] [T] épouse [O] au paiement des dépens de la présente procédure de référé ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA GIRONDE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance de référé.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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