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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 31 juil. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T242 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [B] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Myriam MOLES, lors de l’audience
Madame Caroline BORG, lors de la mise à disposition
DÉBATS
Audience d’orientation sur les mesures provisoires en date du 13 mai 2025
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [X], [C], [M] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (BRESEIL)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 485
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003494 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Monsieur [O], [D], [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
Page
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 mars 2025 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [O], [D], [N] [Y], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Dordogne)
et de
. Madame [X], [C], [M] [B], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Brésil)
Mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er juillet 2020 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE sauf meilleur accord entre les parties la résidence de l’ enfant au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire, et pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été : alternance d’une semaine sur deux avec « transfert » le lundi à la sortie des classes et à 16 heures en période de vacances : Semaines paires du calendrier : chez le père Semaines impaires du calendrier : chez la mère Pendant les vacances de Noël : alternance d’une semaine sur deux avec « transfert » le lundi à 16 heures : Les années paires : 1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère Les années impaires : 1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père Pendant les vacances scolaires d’été : alternance par quinzaine avec transfert de résidence le lundi à 16 heures :[10] années paires : Les 1ère et 3ème quinzaine de la période de vacances : chez la mère Les 2ème et 4ème quinzaine de la période de vacances : chez le pèreLes années impaires : Les 1ère et 3ème quinzaine de la période de vacances : chez le pèreLes 2ème et 4ème quinzaine de la période de vacances : chez la mère ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera chaque année chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil devra aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou un tiers digne de confiance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie ls modalités de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent prend en charge les frais exposés pour l’enfant pendant sa période d’accueil et notamment les frais de cantine et d’accueil périscolaire et au besoin les y condamne ;
DIT que Madame [X] [B] percevra les allocations familiales auxquelles ouvre droit l’enfant ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou partiellement remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle (soins dentaires, orthodontiques, psychologiques…) ainsi que les frais exceptionnels concernant l’enfant (voyages scolaires, soutien scolaire, frais liés aux études supérieures, permis de conduire, scolarité privée…) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable entre les parents pour l’engagement de toute dépense supérieure à 150 euros à défaut de quoi le parent qui aura décidé seul d’engager la dépense en assumera le financement intégral et au besoin condamne le parent qui n’aura pas réglé les frais à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
DIT que chaque époux conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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